Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 23/17764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2023, N° 22/03890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17764 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/03890
APPELANTE
Madame [X] [U] [A] née le 17 avril 1990 à [Localité 6] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de PARIS – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience de Mme Christine LESNÉ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit irrecevables les conclusions récapitulatives figurant au dossier de plaidoirie de Mme [X] [U] [A], dit irrecevable la demande de Mme [X] [U] [A] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, rejeté la demande de Mme [X] [U] [A] tendant à voir « ordonner l’accomplissement des mentions prévues par l’article 47 du code civil relatif à la validité des actes d’état civil des français, débouté Mme [X] [U] [A] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [X] [U] [A], née le 17 avril 1990 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [X] [U] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [X] [U] [A] aux dépens;
Vu la déclaration d’appel du 2 novembre 2023 de Mme [X] [U] [A] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juin 2024 par Mme [X] [U] [A] qui demande à la cour de dire que le jugement n°208 du 21 mai 1997 du Tribunal d’instance de Dakar est régulier, dire, que [X] [U] [A] est française au sens de l’article 18 du code civil, ordonner l’accomplissement des mentions prévues par l’article 47 du code civil relatif à la validité des actes d’état civil des Français, ordonner la délivrance du certificat de nationalité Française, allouer à la requérante la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et adjuger au concluant, l’entier bénéfice de ses conclusions ;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Madame [X] [U] [A] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de Mme [A] tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de l’ordonner dans le cadre de la présente procédure en action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
Sur la nationalité française de Mme [X] [A]
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [X] [U] [A], se disant née le 17 avril 1990 à [Localité 6] (Sénégal), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [B] [A], né le 5 mars 1960 à [Localité 6] (Sénégal), est de nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [X] [U] [A] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 31 décembre 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [X] [A] produit notamment :
— Une copie certifiée conforme délivrée le 30 juillet 2021 de l’extrait des registres de naissance n°1317 de l’année 1997, dressé le 30 mai 1997 suivant jugement d’autorisation d’inscription n°208, rendu par le tribunal départemental hors classe de Dakar le 21 mai 1997 aux termes duquel [X] [U] [A] est née le 17 avril 1990 à [Localité 6] de [B] et [O] [D] (pièce n°A8).
— Une expédition certifiée conforme délivrée le 7 juillet 2021 du jugement d’autorisation de naissance n°208, rendu le 21 mai 1997 par le tribunal hors classe de Dakar (pièce n° A6).
— Une copie littérale conforme, délivrée le 30 juillet 2021, de l’acte de naissance N° 1317/1997 de [X] [U] [A], dressé le 30 mai 1997, aux termes de laquelle elle est née le 17 avril 1990 à [Localité 6], de [B] [A] et d'[O] [D], mention étant portée du jugement n°208 du 21 mai 1997 du tribunal départemental hors classe de Dakar (pièce n° A9).
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du Code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés ».
L’article 52 du même code précise qu'« indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins »
Comme le relève à juste titre le ministère public, deux mentions obligatoires selon la législation sénégalaise de l’état civil, font défaut, soit d’une part l’heure de naissance de Mme [X] [A], exigée par l’article 52 du code de la famille sénégalais, et d’autre part, l’heure d’établissement de l’acte, prescrite par l’article 40 du même code en son alinéa 8, la présence de cette dernière mention sur chaque acte étant indispensable pour vérifier la régularité de la tenue du registre qui le contient, telle que prédisposée par les articles 38 à 40 dudit code.
L’acte de naissance de l’intéressée, au regard des données extérieures précitées et de l’absence des mentions prescrites par le code de la famille sénégalais ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [X] [A] ne justifiant pas du caractère certain de son état civil, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Sur la nationalité française de [B] [A], père revendiqué de l’intéressée à la naissance de cette dernière
Par ailleurs, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué [B] [A], l’appelante produit la carte d’identité française (pièce B4), le passeport français (B3) et une photocopie d’une copie, délivrée le 5 mai 2010, d’acte de naissance nantais de ce dernier, établi sur déclaration du père, le 24 décembre 1997 aux termes duquel [B] [A] est né le 5 mars 1960 à 9h35 à [Localité 6] ( Sénégal) de [Y] [A] né le 1er juillet 1932 à [Localité 6] (Sénégal) et de [J] [F] née le 3 septembre 1928 à [Localité 5] (Cap Vert), outre le certificat de nationalité française (pièce A4) et l’acte de décès, le 28 novembre 2008, de son grand-père revendiqué [Y] [A] (pièce A11).
Or, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la demanderesse, qui ne produit que des pièces constituant des éléments de possession d’état de la nationalité française de ses ascendants revendiqués, ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père revendiqué [B] [A], de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de sa propre nationalité française par filiation paternelle.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain et d’un lien de filiation légalement établi jusqu’à l’admis revendiqué dont la nationalité française doit également être établie, il convient donc de constater l’extranéité de Mme [X] [A]. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023 est confirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, Mme [X] [A] est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 octobre 2023.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [A] au paiement des dépens.
Déboute Mme [X] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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