Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 oct. 2024, n° 23/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 août 2023, N° 23/203;23/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 314
CG
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bambridge-Babin,
le 24.10.2024.
Copie authentique délivrée à :
— Me Laudon,
le 24.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 octobre 2024
RG 23/00265 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/203, rg n° 23/00178 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 août 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 septembre 2023 ;
Appelants :
M. [K] [B], né le 19 décembre 1955 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [N] [B], née le 1er juin 1978 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [W] [J], né le 21 avril 1973 à [Localité 10], de nationalité française, chauffeur, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [R] [X], née le 16 novembre 1986 à [Localité 5], de nationalité française, commerçante, demeurant à [Localité 2] ;
Mme [P] [M], née le 23 août 1949 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [C] est décédé à [Localité 5] le 12 juillet 2009. Selon testament authentique date du 16 février 2009, il a notamment légué à ses trois petites-filles, Mlle [U] [H], Mlle[R] [X] et Mlle [L] [X], les droits indivis qu’il détenait sur la terre [Localité 3] lot 4 ; parcelle située à [Localité 4] d’une superficie de 7 306 m2 et référencée au cadastre section AS-[Cadastre 1].
Il leur a également légué la pleine propriété d’une maison OPH édifiée sur ladite parcelle, ainsi que la nue-propriété d’une ancienne bâtisse elle aussi construite sur la parcelle AS-[Cadastre 1], l’usufruit de cette seconde habitation et les droits de passage sur le terrain pour y accéder ayant quant à eux été attribués à Mme [P] [M].
Au constat de l’urgence et d’un trouble manifestement illicite résultant de l’édification sur une partie de la terre [Localité 3] lot 4 d’un ouvrage irrégulier empêchant tout accès à leurs habitations respectives, Mlle[R] [X] et Mme [P] [M]-dûment autorisées à cet effet par ordonnance n°92-2023 du 19 juillet 2020- ont saisi le président du tribunal civil de première instance de Papeete en la forme du référé heure à heure par exploits du 20 juillet 2023 et requête déposée au greffe le lendemain.
Mlle [R] [X] et Mme [P] [M] sollicitaient le retrait par M. [K] [B], Melle [N] [B] et M. [W] [J] d’une clôture grillagée installée par eux sur une partie de la terre [Localité 3] lot 4 en se fondant sur un procès-verbal de constat en date du 20 juin 2023 attestant de ce que ladite clôture empêcherait le libre accès aux maisons des requérantes.
Par ordonnance de référé en date du 14 août 2023 le président du tribunal de première instance de Papeete a :
Mis hors de cause M. [W] [J],
Ordonné à M. [K] [B] et à Melle [N] [B] de retirer les piquets et la clôture qu’ils ont installés sur la terre [Localité 3] lot 4 sise à [Localité 4],
Assorti la mesure de remise en état d’une astreinte de 20 000 XPF par jour de retard suivant le délai de cinq jours passé le rendu sur minute de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 2 mois,
Autorisé Mlle [R] [X] et Mme [P] [M], à défaut d’exécution de la part de M. [K] [B] et Melle [N] [B], à faire procéder à l’enlèvement du dispositif aux frais de ceux-ci,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamné M. [K] [B] à payer à Mlle [R] [X] et Mme [P] [M] la somme de 80 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [K] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 20 juin 2023, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol,
Par requête en date du 6 septembre 2023 M. [K] [B], Mme [N] [B] et M. [W] [J] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Dire l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer la décision contestée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement, Mlles [X] et [M], au regard de l’équité et du litige persistant contre leur voisin en dépit d’un plan de partage géomètre demandé et signé par tous les héritiers du propriétaire, à verser à M. [B] [K] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’instance, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laudon.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 août 2024 ils maintiennent ces mêmes demandes ajoutant les mentions suivantes :
Vu la contestation sérieuse sur le titre de propriété de Mlle [X], et vu le partage amiable des souches dont celle de Mlle [X] représentée par ses aînés,
Vu la nécessité de trancher du titre de propriété de Mlle [X], de la compétence au fond du Tribunal foncier,
Vu l’absence de trouble manifestement sérieux en l’absence de titre de propriété de Mlle [X].
Par leurs dernières conclusions en date du 4 septembre 2024 Mlle [R] [X] et Mme [P] [M] demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable l’appel de M. [W] [J],
Débouter M. [K] [B] et Melle [N] [B] de l’intégralité de leur demande,
Confirmer l’ordonnance du 9 août 2023 sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte qui sera portée à la somme de 50 000 FCFP par jour de retard ou infraction constatée,
Condamner M. [K] [B] et Melle [N] [B] à payer la somme de 300.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] [B] et Melle [N] [B] aux entiers dépens qui incluront le coût du procès-verbal de constat établi le 20 juin 2023 par Me [Z], huissier de justice, ainsi que le constat établi le 2 février 2024 par Me [D], huissier de Justice, dont distraction au profit de la Selarl Jurispol, avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel de M. [J] :
M. [J], s’il n’avait formé aucune demande pour son compte personnel en première instance s’était associé aux demandes formées par M. [K] [B] et Melle [N] [B] et avait été attrait à la procédure par les intimées elles-mêmes, le fait qu’il ait été mis hors de cause par la décision attaquée ne saurait être considéré qu’il a obtenu satisfaction en ses demandes de sorte que son appel sera déclaré recevable.
Sur le trouble manifestement illicite :
Selon l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 432 du même code dispose que, même en présence d’une contestation sérieuse, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite tel qu’il résulte de l’article 432 désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude ou droit de passage établi, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
En vertu de l’article 815-9 du code civil enfin, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
En l’espèce, Mlle [R] [X] et Mme [P] [M] sollicitaient le retrait par M. [K] [B], Mme [N] [B] et M. [W] [J] d’une clôture grillagée installée par eux sur une partie de la terre [Localité 3] lot 4 en se fondant sur un procès-verbal de constat en date du 20 juin 2023 attestant de ce que ladite clôture empêcherait le libre accès à leurs maisons.
Si M. [K] [B] prétend qu’elles ont construit sur des lots sur lesquels leur auteur n’avait pas de droit, il n’établit nullement que ces constructions soient des constructions nouvelles, différentes de celles qui étaient en place lors du décès de [A] [C]. Tout au contraire l’acte de notoriété reçu le 17 septembre 2009 par Me [G] rappelle les dispositions testamentaires seon lesquelles [A] [C] avait légué à ses trois petites-filles, Mlle [U] [H], Mlle [R] [X] et Mlle [L] [X], les droits indivis qu’il détenait sur la terre [Localité 3] parcelle située à [Localité 4], lot n° 2 d’une superficie de 1264 m2, lot 3 d’une superficie de 1357 m2 et lot 4 d’une superficie de 7 306 m2.
Il leur a également légué la pleine propriété d’une maison OPH édifiée sur le lot n° 4, ainsi que la nue-propriété d’une ancienne bâtisse elle aussi construite sur le lot n° 4, l’usufruit de cette seconde habitation et les droits de passage sur le terrain pour y accéder ayant quant à eux été attribués à Mme [P] [M].
Le constat établi le 20 juin 2023 par Me [Z] identifie précisemment la terre dénommée [Localité 3] cadastrée section AS-[Cadastre 1] située au [Adresse 6] sise dans la commune associée de [Localité 4], commune de [Localité 8], indiquant le lot 4 en référence aux deux habitations qu’il situe sur le plan et décrit comme étant la maison vétuste et la maison OPH léguées par [A] [C].
Il est donc suffisamment établi que Mlle [R] [X] est propriétaire indivise de ce terrain et occupante de l’habitation édifiée par [A] [C] dont elle est également indivisemment propriétaire et que Mme [P] [M] occupe l’autre maison d’habitation également construite par [A] [C].
M. [K] [B] verse aux débats en pièce n° 4 un plan de la terre [Localité 3] Parcelle [Cadastre 1] section AS établi par M. [I] [T], géomètre, intitulé 'projet de partage’ et daté du 27 juillet 2023, une attestation en date du même jour de M. [I] [T], géomètre, déclarant avoir effectué le 'partage de la terre [Localité 3]" (pièce n°1) et une attestation manuscrite en date du 6 aout 2011 (pièce n° 3) de l’association Faua a Taua ainsi libellée 'Nous soussignions, les propriétaires – indivisaires pour un partage à l’amiable sur la terre [Localité 3] sise à [Localité 4]' comprenant plusieurs signatures indiquant représenter 7 souches.
Ces documents ne permettent nullement d’établir qu’un partage ait été finalisé, aucun enregistrement n’étant justifié ce qu’ils reconnaissent au demeurant dans leurs conclusions en disant que la terre leur appartient en indivision 'en raison d’un partage amiable non encore homologué’ et étant observé que l’occupante indivisaire de cette terre qu’est Mlle Vaimiti [X] n’y était pas représentée.
Le constat d’huissier dressé le 20 juin 2023 permet clairement de constater que la servitude d’accès à la parcelle AS -[Cadastre 1] desservant la maison de Mme [P] [M] et Mme [R] [X] est entravé par la clôture composée de piquets de fer et d’un grillage.
Cette clôture empêche le libre accès à la maison occupée par Mme [R] [X] et l’accès au garage de la maison occupée par Mme [P] [M].
Il en résulte ainsi que les parties demeurent dans l’indivision et que la situation est strictement identique à celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 avril 2013 aux termes de laquelle M. [K] [B] s’est vu intimer l’ordre de «retirer les piquets et la clôture qu’il a installé sur la terre [Localité 3] à [Localité 4] sur le chemin donnant accès au terrain et à la maison occupée par Mademoiselle [R] [X]'' au constat de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant «d’une modification non justifiée d’une situation antérieure''.
Dès lors qu’il n’est davantage pas contesté que Mlle [R] [X] et Mme [P] [M] utilisent de longue date le passage litigieux pour accéder à leurs domiciles respectifs, et dès lors également qu’il n’est pas même allégué qu’en empruntant ce passage, les intéressées useraient de la parcelle indivise dans une mesure manifestement incompatible avec les droits indivis de M. [K] [B], il y a lieu de constater que la réitération de l’entrave dudit passage par l’installation d’une clôture leur cause incontestablement un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [K] [B] et à Melle [N] [B] de retirer les piquets et la clôture qu’ils ont installés sur la terre [Localité 3] lot 4 sise à [Localité 4].
Sur l’intervention de M. [J]:
C’est à juste titre, après avoir constaté que M. [J] ne détient aucun droit sur la terre [Localité 3] et n’esst en réalité que le gendre de M. [K] [B] l’a mis hors de cause. L’ordonnance attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur l’astreinte :
L’astreinte a été prévue par la décision attaquée comme courant sur une période de deux mois passé cinq jours après le rendu de l’ordonnance et ce pour un montant journalier de 20 0000 FCFP.
Les intimées sollicitent la confirmation de l’ordonnance attaquée sauf en ce qui concerne le seul montant de l’astreinte.
Celui-ci a cependant été justement apprécié par le premier juge sans que les éléments détaillés par les intimés tels que décrits dans le procès verbal de Me [D] postérieur à la décision attaquée, ne justifie de remettre en cause ce montant.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a :
Assorti la mesure de remise en état d’une astreinte de 20 000 XPF par jour de retard suivant le délai de cinq jours passé le rendu sur minute de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 2 mois,
Autorisé Mlle [R] [X] et Mme [P] [M], à défaut d’exécution de la part de M. [K] [B] et Melle [N] [B], à faire procéder à l’enlèvement du dispositif aux frais de ceux-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [B] et Mme [N] [B] seront condamnés aux dépens d’appel sans que ceux-ci incluent le coût du procès-verbal de constat établi le 20 juin 2023 par Me [Z], huissier de justice, ainsi que le constat établi le 2 février 2024 par Me [D], huissier de Justice lesquels n’ont pas été judiciairement ordonnés.
Il est par contre équitable d’allouer à Mlle [R] [X] et Mme [P] [M] la somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française que M. [K] [B] et Mme [N] [B] seront condamnés à leur régler.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [K] [B] et Mme [N] [B] à payer à Mlle[R] [X] et Mme [P] [M] la somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [K] [B] et Mme [N] [B] aux dépens d’appel sans que ceux-ci incluent le coût du procès-verbal de constat établi le 20 juin 2023 par Me [Z], huissier de justice, ainsi que le constat établi le 2 février 2024 par Me [D], huissier de Justice.
Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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