Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 août 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1050
N° RG 25/01044 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REYX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 août à 14h00
Nous M. DEFIX, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 à 16H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [N]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 août 2025 à 13 h 09 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 août 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [V] [N] non comparant ayant refusé son extraction du CRA, représenté par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [P] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025 à 16h09, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X… se disant [V] [N], né le 27 mai 1992 à [Localité 2] (Algérie), pour une durée de 30 jours ;
* * *
M. [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 août 2025 à 13 h 09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 précité et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de diligences utiles,
— absence de perspective d’éloignement à bref délai, moyen auquel a été substitué à l’audience celui tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
L’appelant, régulièrement convoqué, n’a pas comparu, l’intéressé, admis en salle de transit pour sa présentation à l’audience du 20 août 2025 à 15h00, ayant refusé de quitter le centre de rétention.
Le préfet de l’Hérault, régulièrement représenté à l’audience, a été entendu en ses observations,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, l’administration a présenté le 18 août 2025 une requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative. Il appartient donc au Préfet d’établir la réalité d’au moins l’une des conditions posées par ce texte pour fonder cette nouvelle prolongation.
Le maintien d’un étranger en rétention au titre de l’article 742-4 précité est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder en raison du défaut de délivrance ou d’une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l’absence de moyens de transport, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l’administration.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 22 juillet 2025, la préfecture de l’Hérault a communiqué au Consulat d’Algérie à [Localité 3] les éléments utiles en vue d’une demande de laissez-passer dont une copie de la carte nationale d’identité dont l’intéressé était porteur et l’audition de ce dernier par les services de police, soit dès le lendemain de l’admission effective de l’étranger au centre de rétention administrative intervenue à 19 h 20.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (Civ., 1ère, 9 juin 2010, n° 09-12.165). Il ne peut être imposé d’autres diligences sans une réponse préalable des autorités algérienne à la demande de rendez-vous, lesdites autorités n’ayant sollicité aucune demande de pièces supplémentaires et la relance effectuée le 18 août 2025 étant, dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, sans portée sur l’appréciation de la suffisance et de l’utilité des diligences requises, même pour une seconde prolongation.
Le premier moyen soulevé au soutien de la mainlevée de la mesure doit donc être écarté.
Il sera ensuite rappelé que la deuxième prolongation de la rétention administrative n’exige pas qu’il soit démontré par l’autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai. Il n’est en tout état de cause nullement établi que la mesure d’éloignement ne peut manifestement être exécutée dans le délai légal maximal possible de rétention. En l’espèce, l’affirmation par des considérations générales de l’existence de difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie est insuffisante à caractériser l’impossibilité alléguée.
Ce deuxième moyen sera également écarté.
Enfin, il sera relevé que l’administration soutient à bon droit que la menace à l’ordre public visée dans la décision d’éloignement évoquant des faits répétés de violences conjugales, constitue un motif justifiant la maintien de la mesure de contrainte sous le régime de la rétention, l’arrêt confirmatif de la décision ordonnant la première prolongation ayant rappelé que M. [N] disposait d’une adresse postale au CCAS de [Localité 1] et se trouvait hébergé chez une ex-compagne, sous curatelle, qu’il violentait et avec laquelle il a une interdiction judiciaire de contact, et qu’il ne souhaite pas retourner en Algérie pour rester avec ses enfants, placés, à l’égard desquels il ne dispose pas d’un droit de visite.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que la requête aux fins de deuxième prolongation présntée par la Préfecture de l’Hérault est bien fondée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X… se disant [V] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M X… se disant [V] [N] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. DEFIX.
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