Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 23 mai 2024, n° 23/01083
CPH Nancy 3 mai 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de renouvellement conforme des CDD

    La cour a jugé que les contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, car les conditions de renouvellement n'avaient pas été respectées.

  • Accepté
    Rupture du contrat requalifiée en licenciement

    La cour a confirmé que la rupture du contrat, requalifié en CDI, était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la base du salaire moyen convenu entre les parties.

  • Accepté
    Inégalité de traitement salarial

    La cour a constaté une différence de traitement sans justification, ce qui constitue une violation des principes d'égalité de traitement.

  • Accepté
    Modification unilatérale du salaire

    La cour a jugé que la modification du salaire sans consentement de la salariée était constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de justice était justifiée et a accordé des sommes en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 3 mai 2023 dans l'affaire opposant Madame N.R à la société BIOSERENITY FRANCE. La cour a requalifié les contrats à durée déterminée de Madame N.R en contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle a également confirmé la condamnation de la société BIOSERENITY FRANCE à verser à Madame N.R différentes sommes, dont une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaires pour inégalité de traitement, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour a également condamné les sociétés AXYME et 2M ET ASSOCIES, ès qualités, aux dépens et aux frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 mai 2024, n° 23/01083
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01083
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 mai 2023, N° 21/00589
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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