Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 janv. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°91
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J23G
Recours c/ déci TJ [Localité 7]
28 janvier 2026
[D]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 janvier 2026, notifiée le même jour à 15h35 concernant :
M. [X] [D]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 janvier 2026 à 18h25, présentée par M. [X] [D] ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 janvier 2026 à 15h47, enregistrée sous le N°RG 26/00403 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[X] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [D] le 28 Janvier 2026 à 16h04 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [O] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [X] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] a reçu notification le 18 juin 2024 d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 3 juin 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 27 janvier 2026 à 15h47 et le 26 janvier 2026 à 18h25, Monsieur [D] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 janvier 2026 à 13h40 (notifiée à M. [D] à 16h40), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2026 à 16h04. Sa déclaration d’appel relève':
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de prise en compte de l’état de particulière vulnérabilité de M. [D],
Le défaut de diligences, en ce qu’un laissez-passer consulaire n’a pas été sollicité.
Une assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire.
A l’audience, Monsieur [D] :
Déclare qu’il n’a pas compris qu’il était assigné à résidence, qu’il est opposé à son éloignement en Algérie, qu’il respectera l’assignation à résidence,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel, fait valoir que M. [D] souffre d’un diabète de type II et d’un anévrisme, que son psychologue relève chez M. [D] des signes de détresse, que l’état de vulnérabilité de M. [D] est avéré et que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il relève que l’arrêté d’expulsion a été confirmé par le tribunal administratif de Nîmes, après avoir été suspendu, et qu’un appel est pendant devant la cour d’appel administrative de Toulouse. M. [D] a confondu l’assignation à résidence prononcée par le juge et décidée par arrêté préfectoral, n’ayant pas été convoqué par le commissariat ni destinataire d’un arrêté préfectoral d’assignation à résidence, il n’a pas compris les modalités de la mesure d’assignation à résidence.
M. [D] produit de nombreuses pièces attestant de sa scolarité en France, une copie de son passeport valide et une copie de son titre de séjour expiré, plusieurs attestations de membres de sa famille relevant qu’il s’occupe de sa s’ur qui est handicapée et que son père est un harki décédé en 1960, un justificatif de domicile à [Localité 7], [Adresse 2].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, Monsieur [D] a remis son passeport algérien valide. Il a été assigné à résidence par arrêté du décembre 2025 de la préfecture du Gard. Il a refusé d’embarquer le 4 septembre 2025 et le 4 décembre 2025 à bord de vols à destination de l’Algérie alors que le recours déposé par ses soins contre l’arrêté d’expulsion était encore pendant devant la cour administrative d’appel de [Localité 9]. Placé en rétention, le magistrat a, par ordonnance du 5 décembre 2025, rejeté la requête en prolongation de la préfecture et assigné M. [D] à résidence à [Localité 7]. M. [D] ne s’est jamais présenté aux services de police, expliquant ne pas avoir compris les modalités de l’assignation à résidence.
M. [D] justifie d’une résidence stable à [Localité 7]': [Adresse 1]. Il est né en 1959, il a bénéficié d’un titre de séjour renouvelé en 2013 pour une durée de 10 ans. Il souffre de diabète et a produit une attestation de son psychologue relevant l’angoisse liée à la perspective de son éloignement.'S’il a refusé d’exécuter la mesure d’éloignement, force est de constater que le recours déposé contre la confirmation de l’arrêté d’expulsion était toujours pendant devant la cour administrative de [Localité 9].
En conséquence, il n’est pas établi qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en 'uvre la mesure d’éloignement. L’ensembles des pièces produites par M. [D] associées au recours en cours contre la mesure d’éloignement permettent de considérer que les garanties de représentation de M. [D] justifient une assignation à résidence.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence de M. [D] assortie de l’obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et de 15'000€ d’amende lorsque l’étranger assigné à résidence ne rejoint pas sa résidence dans les délais prescrits ou quitte cette résidence sans autorisation.'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [D] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [D] au': [Adresse 3], à compter du 2 février 2026,
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 7], [Adresse 4] [Localité 7], conformément à l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues par l’article L. 824-4 du même code,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 5].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [X] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [X] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 7],
— Me Farouk CHELLY, avocat
,
— Le Préfet du [Localité 6]
,
— Commissariat [Localité 7]
— Le Directeur du CRA de [Localité 7],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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