Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 30 janvier 2026, n° 24/01428
CPH Valenciennes 15 mai 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de formation par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé avoir respecté ses obligations de formation, justifiant ainsi la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun.

  • Accepté
    Différence de salaire entre apprenti et salarié de droit commun

    La cour a jugé que M. [L] avait droit à un rappel de salaire correspondant à la différence entre les deux statuts, en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit aux congés payés en tant que salarié de droit commun

    La cour a reconnu le droit de M. [L] à une indemnité de congés payés afférente à son statut de salarié de droit commun.

  • Accepté
    Rupture sans notification écrite du motif

    La cour a jugé que la rupture du contrat sans notification écrite constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Perte injustifiée de l'emploi

    La cour a estimé que la perte de l'emploi de M. [L] était injustifiée, lui ouvrant droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Conditions de travail préjudiciables

    La cour a jugé que M. [L] n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être octroyée lorsque le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'aide juridictionnelle couvre déjà les frais relatifs à l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01428
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01428
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 mai 2024, N° 22/00190
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

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