Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 mai 2024, N° 22/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTI2
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de valenciennes
en date du
15 Mai 2024
(RG 22/00190 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [L]
[Adresse 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006075 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS :
S.A.M. C.V. [7], en redressement judiciaire
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
— signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 13 août 2024 à étude
SELARL [B] & [U], en la personne de Me [U], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— assignée en intervention forcée à étude de commissaire de justice
[5] [Localité 8]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— assigné en intervention forcée le 14 août 2024 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 18 novembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 19 décembre 2025 au 30 janvier 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été engagé par la société [7] par contrat d’apprentissage à compter du 1er juillet 2020 dans le cadre de la préparation d’un CAP de jardinier paysagiste. Ce contrat est arrivé à terme le 30 juin 2022.
Le 4 juillet 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de droit commun, ainsi qu’à l’exécution et à la rupture de ce contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a condamné la société [7] à payer à M. [L] la somme de 250 euros au titre du préjudice de retard de paiement des trois derniers salaires, débouté ce dernier du surplus de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2024.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [7] et désigné la société [N] [B] et [O] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il lui a alloué la somme de 250 euros au titre du préjudice de retard de paiement des trois derniers salaires, et statuant à nouveau de :
— requalifier le contrat d’apprentissage en contrat de travail de droit commun ;
— requalifier le contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
— dire la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la société [7] les sommes suivantes :
— 16 493,56 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 649,35 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 604,67 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 604,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 160,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 802,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 604,67 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— 5 616,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société [7], par acte de commissaire de justice du 13 août 2024.
La société [7] ne s’est pas constituée.
La signification ayant été faite à étude, l’arrêt sera rendu par défaut.
M. [L] a assigné en intervention forcée la société [N] [B] et [O] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [7], par acte de commissaire de justice du 16 août 2024.
La société [N] [B] et [O] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [7], ne s’est pas constituée.
M. [L] a assigné en intervention forcée l’AGS – [5] de [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 14 août 2024.
Par courrier du 20 août 2024, l’AGS – [5] de [Localité 8] a informé la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, l’intéressé étant réputé s’être approprié les motifs du jugement. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, au vu d’une part de la motivation retenue par les premiers juges et d’autre part des éléments présentés par l’appelant au soutien de ses demandes.
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas saisie d’un appel visant le chef de jugement ayant condamné la société [7] à payer à M. [L] la somme de 250 euros au titre du préjudice de retard de paiement des trois derniers salaires.
En effet, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut pas statuer sur la demande de réformation du quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre, évoquée par l’appelant dans la discussion de ses prétentions et moyens, mais qui ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage
Selon l’article L.6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Selon l’article L.6223-3 du même code, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a rempli ses obligations notamment au regard de la formation prévue à l’article L.6221-1.
Lorsque l’employeur ne satisfait à son obligation de formation et détourne le contrat d’apprentissage de son objet, la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée peut être prononcée.
En l’espèce, M. [L], qui ne conteste pas avoir été en mesure de suivre la formation théorique dispensée par le centre de formation des apprentis de [Localité 9], affirme n’avoir bénéficié d’aucune formation pratique au sein de la société [7]. S’il admet que, dans un premier temps, M. [Y], gérant de la société et maître d’apprentissage, lui a expliqué ce qu’il convenait de faire, il déclare n’avoir par la suite bénéficier d’aucun accompagnement, étant laissé seul, ou parfois avec un autre apprenti, sur les chantiers.
La société [7], qui ne comparaît pas, n’apporte pas la preuve qui lui incombe (notamment par la production du livret de suivi en entreprise prévu dans la convention de formation par apprentissage conclue avec le CFA le 1er juillet 2020), d’avoir assuré son obligation de formation pratique, tout au long des deux années d’exécution du contrat d’apprentissage, en veillant à une progression dans les tâches confiées à M. [L] en lien avec la formation théorique.
Cette preuve ne ressort pas des motifs du jugement déféré.
Faute pour l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de formation, il convient de retenir que celui-ci a détourné le contrat d’apprentissage de son objet ce qui justifie sa requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification
L’article L. 1241-1 du code du travail précise que les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, notamment celles de l’article L.1245-2 alinéa 2 relatives à l’indemnité de requalification, ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage.
En conséquence, M. [L] doit être débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, l’appelant est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence entre celui qu’il a perçu en qualité d’apprenti et celui qu’il aurait dû recevoir en qualité de salarié de droit commun, à compter de son embauche, sur la base des minima conventionnels, soit la somme de 16 493,46 euros, outre la somme de 1 649,35 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
La relation de travail ayant été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat intervenue, au terme de la période d’apprentissage, sans notification écrite du motif de rupture, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon la mention portée sur le contrat d’apprentissage, la société [7] n’employait aucun salarié permanent.
Au moment de la rupture, M. [L], âgé de 20 ans, comptait à peine 2 années d’ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer le préjudice de M. [L], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 900 euros.
Enfin, l’article L.1235-2 du code du travail prévoit que l’indemnité pour l’irrégularité de la procédure ne peut être octroyée dans l’hypothèse où le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, l’appelant doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, M. [L] soutient avoir subi des agressions physiques et avoir été dénigré durant sa période d’apprentissage. Il fait grief à M. [Y] de lui avoir reproché de mal faire son travail, de lui avoir dit qu’il était 'nul’ et de lui avoir jeté des morceaux de bois et des cailloux dans le dos.
Dans ses écritures, M. [L] ne décrit pas de manière circonstanciée les faits allégués.
Il ne verse au dossier aucun élément attestant de la réalité de ces prétendus agissements.
M. [L] a adressé 3 courriers à l’employeur et de multiples messages électroniques pour se plaindre d’irrégularité ou de retards dans le calcul et le paiement des salaires.
Aucun de ces courriers ne fait état de brimades, de violences ou d’un quelconque comportement inadapté du gérant de la société.
M. [L] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 6 décembre 2021.
Le motif médical des premiers arrêts de travail demeure indéterminé. Les arrêts délivrés à compter du 7 janvier 2022 portent mention d’un 'syndrome dépressif '.
Le 5 mai 2022, le Dr [J], médecin généraliste, a certifié que l’intéressé présentait un 'syndrome dépressif réactionnel, selon ses dires, à un harcèlement au travail. M. [L] a une peur anticipatrice à l’idée de repartir sur le lieu de travail. Il présente des crises d’angoisse, une tristesse de l’humeur'.
Ces éléments médicaux ne sont pas de nature, seuls, à pallier la carence probatoire de l’appelant concernant l’existence d’agissements préjudiciables imputables au gérant de la société.
La cour relève que l’évocation d’un syndrome dépressif est concomitante à l’apparition d’un différend entre les parties concernant le versement des salaires (qui a donné lieu à l’envoi des courriers susvisés des 10 février 2022, 22 avril 2022 et 30 mai 2022).
En l’absence de tout élément permettant d’établir un lien de causalité entre l’altération de l’état de santé de M. [L] et ses conditions de travail, il n’est pas démontré que celui-ci a subi un préjudice résultant d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, M. [L] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant de l’absence d’organisation d’une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivants son embauche.
Aucun de ses arrêts de travail n’a duré plus de 60 jours de sorte qu’aucune visite de reprise n’était requise.
M. [L] n’a jamais sollicité l’organisation d’une visite.
Il ne s’est pas rendu à la visite organisée le 8 mars 2022 par le service de santé au travail, alors que la convocation lui a été transmise, la veille, par message électronique.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à M. [L] seront inscrites comme créances de l’intéressé au passif de la procédure collective de la société [7].
M. [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tous les frais relatifs à l’instance.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt sera opposable à l’AGS – [5] de [Localité 8] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [L], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes suivantes :
— demande d’indemnité de requalification,
— demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [L] au passif de la procédure collective de la société [7] aux sommes suivantes :
— 16 493,46 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 649,35 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 604,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 160,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 802,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 900,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Déboute M. [L] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – [5] de [Localité 8] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [L], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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