Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 11 octobre 2024, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1591/25
N° RG 24/02006 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V27H
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
11 Octobre 2024
(RG 22/00175 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS substituée par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [V] a été engagé en qualité de peintre par la SA [10] le 28 novembre 2011.
La convention collective de la métallurgie de [Localité 12] et [Localité 5] est applicable à la relation contractuelle.
Le 18 janvier 2022, M. [V] a sollicité la mise en oeuvre d’une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société a refusé de faire droit à cette demande.
M. [V] a été placé en arrêt maladie le 28 février 2022, arrêt qui a été régulièrement prolongé.
Le 27 juillet 2022, M. [V] a sollicité une nouvelle fois la mise en oeuvre d’une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Dans le cadre d’échanges sur sa demande de rupture conventionnelle, M. [V] a confirmé à son employeur par mail du 15 novembre 2022 qu’il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 septembre 2022, M. [R], dirigeant de l’entreprise, ayant indiqué qu’il ne l’avait pas reçu.
Par requête du 27 décembre 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— débouté M. [V] de toutes ses demandes,
— condamné M. [V] à payer à la société [10] :
* 2 248 euros au titre de l’indemnité de préavis non exécuté, outre 224 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 287,83 euros au titre de l’indemnité de prévoyance,
— condamné M. [V] aux entiers frais et dépens,
— débouté la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2024, M. [V] a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation et en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger qu’il existe des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
— juger que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail du 20 septembre 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [10] à lui payer :
* 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 496 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 449,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 369 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros au titre du retard dans la délivrance des fiches de paie,
* 5 000 euros au titre de la discrimination liée à la santé,
* 5 000 euros au titre du harcèlement moral,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal,
— ordonner la délivrance des documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— condamner l’employeur aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à lui payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail, étant précisé qu’il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il est en l’espèce constant que par courrier recommandé daté du 20 septembre 2022, retourné à M. [V] avec le motif 'pli non réclamé', ce dernier a notifié à son employeur sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, en invoquant les manquements suivants :
— non-respect de la convention collective concernant le maintien de salaire pendant son arrêt maladie,
— non-respect du code du travail concernant les conditions prévues par la loi en termes de vidéosurveillance,
— discrimination au regard des aménagements des horaires de travail,
— harcèlement moral.
Il convient de relever que dans ses conclusions, M. [V] dénonce également la remise tardive de certains bulletins de salaire.
* sur la remise tardive des bulletins de salaire :
M. [V] justifie à travers un SMS du 24 mai 2022 avoir demandé l’envoi de son bulletin de salaire d’avril 2022 et le 18 juin 2022 d’avoir fait une relance au sujet des fiches de paye des trois derniers mois, soit celles de mars à mai 2022.
Force est de constater qu’il n’a jamais réclamé le bulletin de salaire de janvier 2022, ce dont il se déduit à défaut de preuve contraire qu’il en avait possession. Par ailleurs, il produit les bulletins de salaire de mars à mai 2022, certaines copies produites portant les dates de réception. Il ne les réclame d’ailleurs plus dans son courrier de prise d’acte du 20 septembre 2022. S’il a pu y avoir un retard dans l’envoi des bulletins de salaire litigieux, la société [11] qui les produit tous ne justifiant pas précisément de la date de leur remise, il ressort néanmoins des pièces produites que la situation a été rapidement régularisée de sorte que M. [V] ne justifie pas du préjudice qui lui aurait été causé par ce retard.
Il en résulte que si le manquement est établi, il convient toutefois de débouter M. [V] de sa demande indemnitaire à défaut de préjudice caractérisé.
* sur la discrimination en raison de la modification de ses horaires de travail :
M. [V] soutient avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en ce qu’il a été soumis à des horaires de travail différents de ses collègues et ce en raison de ses problèmes de santé. Il produit au soutien de cette allégation les plannings hebdomadaires d’une semaine en novembre 2021 et des semaines comprises entre le 8 janvier et le 11 février 2022 dont il ressort qu’il était le seul à devoir arriver sur site à 10h45 pour une prise de poste à 11h et quitter son poste à 19h pour une sortie à 19 h15.
Un de ses collègues, M. [N] atteste également que M. [R] a décidé de changer les horaires de M. [V] 'car il ne savait pas se lever le matin'.
Toutefois, ainsi que le fait remarquer la société [11], ces plannings montrent aussi que les horaires des autres salariés n’étaient pas tous identiques, s’échelonnant sur la journée, certains démarrant le matin à des heures différentes tandis que d’autres débutent leur journée à 13h45 pour la finir à 20h. Il sera également relevé que M. [V] ne produit aucune pièce démontrant comme il le prétend qu’il a réclamé à plusieurs reprises la modification de ses horaires de travail.
Comme avancé par la société [11], aucune pièce n’établit en outre que les problèmes de santé de M. [V], à savoir un syndrome anxio dépressif, existaient déjà à cette époque et surtout que la société [11] en avait connaissance, les certificats médicaux étant tous postérieurs à son dernier arrêt de travail.
Ainsi, les éléments produits, même pris dans leur ensemble, et complétés des pièces médicales, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Ce manquement n’est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire de ce chef.
* sur l’utilisation de la vidéosurveillance pour surveiller le salarié:
M. [V] dénonce le fait que son employeur a surveillé les salariés par un dispositif de vidéosurveillance sans respecter les conditions prévues par la loi, la société [11] ne justifiant pas l’en avoir informé. Il illustre cette allégation par un échange de SMS avec son employeur comprenant un cliché photographique, expliquant qu’il s’agit d’une capture de la vidéosurveillance le filmant en train de travailler dans l’atelier.
La société [11] ne conteste pas l’existence d’une vidéosurveillance dans ses locaux, produisant même la déclaration faite à la [6] le 8 mars 2017. Si dans cette déclaration, elle a indiqué que les salariés avaient été informés de l’existence de ce dispositif par affichage, elle ne produit aucune pièce pour justifier de l’effectivité de cette information, peu important que les salariés connaissent l’existence desdites caméras comme le confirme M. [N]. Toutefois, si l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information, il ne se déduit pas pour autant des pièces de M. [V] que cette vidéosurveillance, destinée officiellement à assurer la sécurité des biens et des personnes, aurait été utilisée pour surveiller ses salariés et plus particulièrement l’appelant.
En l’absence de précision sur le contexte de cet échange, le contenu du message produit par M. [V] auquel est joint le cliché photographique est en effet trop imprécis. Le cliché montre en effet de loin un homme non identifiable revêtu de son équipement de protection au dessus d’un bidon bleu. En outre, si le message émane d’un homme désigné comme 'Patron', le contenu du message en dessous de la photo, 'c’est quoi comme pièce'' et la réponse 'des vis pour [G] [C] pour le portail', ne permet pas non plus d’identifier le salarié avec certitude sur la photo, ni de démontrer que la société [11] a utilisé la vidéosurveillance pour surveiller son travail. Il sera aussi relevé que le message n’est pas daté de sorte que la cour ignore s’il est récent, et qu’il n’a été suivi d’aucune réaction de la part de M. [V].
Dans ces conditions, le grief tiré de la surveillance de son travail à son insu ne peut être retenu, seul le défaut d’information concernant la mise en place de la vidéosurveillance étant susceptible d’être retenu.
* sur le harcèlement moral :
Si dans sa lettre de prise d’acte, M. [V] dénonce une situation de harcèlement moral, il n’évoque ce harcèlement moral que dans la partie de ses conclusions relative à l’énoncé de ses différentes demandes indemnitaires pour réclamer de ce chef le paiement d’une somme de 5 000 euros motif pris qu’il 'sera constaté l’existence d’un harcèlement moral et d’une dégradation au sens de l’article L 1152-1 du Code du Travail, dégradations répétées des conditions de travail qui ont altéré la santé physique et mentale du salarié et ont porté atteinte à sa dignité, notamment par le dispositif du suivi de vidéosurveillance mis en place'.
Etant rappelé que la cour n’a pas à suppléer le salarié dans le recensement des faits constitutifs d’une situation de harcèlement moral, l’article L. 1154-1 prévoyant que le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il se déduit de ce qui précède que le seul grief précis expressément avancé par M. [V] au titre du harcèlement moral est l’usage illicite fait de la vidéosurveillance.
Or, s’agissant d’un acte unique, il est insuffisant à établir l’existence d’un harcèlement moral qui implique la commission d’actes répétés.
Ce grief ne peut donc être retenu pour fonder la prise d’acte et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire en réparation de ce prétendu harcèlement moral.
* sur le non-respect de l’obligation de maintenir le salaire pendant l’arrêt maladie :
M. [V] reproche à la société [11] de ne pas avoir fait le nécessaire pour mettre en place le maintien de son salaire dès le début de son arrêt maladie, comme prévu par l’article 11.1.3.2 de la convention collective, les bulletins de salaire de février et mars ne faisant pas mention d’un complément de salaire. Il ajoute que la régularisation n’est intervenue qu’après le dépôt de la requête saisissant le conseil de prud’hommes et que son employeur ne rapporte pas la preuve que ce retard ne lui est pas imputable.
Il est constant que M. [V] a été placé en arrêt maladie le 28 février 2022 et compte tenu de son ancienneté, il devait bénéficier en application de la convention collective du maintien de son salaire intégral pendant 75 jours ainsi que la société [11] le précise elle-même, puis d’un maintien des 3/4 de sa rémunération pendant 50 jours.
Il ressort de ses bulletins de salaire que sa rémunération a fait l’objet d’une retenue intégrale en mars 2022 du fait de son absence pour maladie. En revanche, il a reçu au titre du maintien de son salaire la somme de 4 650,50 euros en avril 2022, soit l’équivalent de 2 mois de salaire couvrant nécessairement mars et avril, son salaire mensuel brut de base étant de 2182,26 euros en incluant les heures supplémentaires. L’employeur a déduit à juste titre de cette somme les indemnités journalières perçues à hauteur de 2254,39 euros, pour ne lui verser que la différence.
En mai 2022, il a de nouveau perçu une somme de 1 945,46 euros au titre du maintien du salaire sur laquelle la société [11] a également déduit les indemnités journalières. Il en a été de même en juin 2022 et pour le début du mois de juillet 2022.
La société [11] a donc parfaitement respecté son obligation de maintenir le salaire dans les proportions et pendant la durée définie par la convention collective.
L’organisme de prévoyance [Localité 9] [8] devait prendre le relais à compter du 4 juillet 2022 mais les premiers versements n’apparaissent sur les bulletins de salaire qu’à compter de décembre 2022, une première fois pour la période 4 juillet-9 décembre 2022, puis des régularisations progressives chaque mois jusqu’en mars 2023 avec une ultime régularisation de 1 635 euros couvrant l’intégralité de la période juillet 2022-mars 2023.
Si la société [11] ne produit pas de pièces relativement à ses démarches auprès de la prévoyance pour déclencher sa garantie, elle verse toutefois aux débats un mail de M. [V] en date du 21 septembre 2022 adressant à son service comptable l’attestation des indemnités journalières reçues de la [7] pour la période janvier à septembre 2022 ainsi qu’un mail adressé le 30 septembre 2022 par la comptable au gérant de la société [11] expliquant que M. [V] réclame son complément de salaire mais qu’ils ne pouvaient jusqu’alors effectuer le nécessaire auprès de la prévoyance en raison d’un manque d’informations que le salarié venait seulement de leur donner, indiquant qu’ils allaient faire le nécessaire pour régulariser la situation.
M. [V] ne produit aucune pièce démontrant qu’il avait adressé les éléments nécessaires à la prise en charge par la prévoyance avant son mail du 21 septembre 2022. En outre, l’organisme de prévoyance ayant procédé au premier versement en décembre 2022 ainsi que cela ressort des bordereaux récapitulatifs de paiement, le premier bordereau étant du 30 novembre 2022, la société [11] l’a nécessairement saisi de la situation de M. [V] plusieurs semaines auparavant compte tenu du délai nécessaire à l’instruction de la demande.
Il n’est ainsi pas démontré par M. [V] que le retard pris dans le versement des indemnités de prévoyance soit imputable à la société [11] qui apparaît avoir fait les diligences nécessaires dès qu’elle a eu les éléments issus de la [7] ainsi que les précisions sollicitées sur la situation familiale de M. [V].
Ce dernier manquement n’est donc pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les seuls manquements susceptibles d’être retenus à l’encontre de la société [11] sont la remise tardive de certains bulletins de salaire et le non-respect par l’intimée de son obligation d’informer les salariés de l’existence de la vidéosurveillance.
Toutefois, il a été constaté que M. [V] a été rendu destinataire de l’ensemble de ses bulletins de salaire bien avant la lettre de prise d’acte du 20 septembre 2022 de sorte que ce manquement ne faisait plus obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Par ailleurs, il a été précédemment statué que la preuve n’est pas rapportée que la société [11] a utilisé la vidéosurveillance pour surveiller le travail de M. [V]. Destinataire du cliché photographique dont il prétend qu’il était issu de cette surveillance, il n’a en outre jamais dénoncé le fait qu’il n’avait pas été informé de son existence, ni fait aucune démarche en ce sens auprès des représentants du personnel pour s’en émouvoir. Dans ces conditions, le manquement à l’obligation d’information n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour rendre impossible le poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a donné à la prise d’acte les effets d’une démission avec effet au 20 septembre 2022 et a débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de la relation de travail.
— sur les demandes reconventionnelles de la société [11] :
En dépit d’un appel visant les chefs de jugement le condamnant à payer à la société [11] une indemnité pour le préavis non effectué et les indemnités de prévoyance indûment perçues après le 20 septembre 2022, date de sa lettre de prise d’acte, il sera relevé comme la société [11] le fait justement observer qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [V] ne saisit la cour d’aucune prétention de fond aux fins de débouter des demandes en paiement formulées par l’intimée et ne développe en tout état de cause aucun moyen tendant à la critique du jugement sur ces deux points dans l’hypothèse où comme c’est le cas, sa prise d’acte est requalifiée en démission au 20 septembre 2022.
La cour ne peut donc que confirmer ces deux chefs de jugement.
— sur les demandes accessoires :
M. [V] n’étant pas accueilli en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. M. [V] sera également condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande également de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la débouter de la demande faite sur ce même fondement pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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