Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/204
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2026
Dossier : N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDHT
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
S.D.C. [Adresse 8]
C/
[F] [J], [I] [Y] épouse [J], S.A.S. [E] JB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]
dont la siège social est situé [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic la SAS [Adresse 10], dont le siège social est sis au [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représenté par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Pierrick CHOLLET (SCP TMV Avocats), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur [F] [J]
né le 25 Septembre 1945 à [Localité 9] (94)
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 3]
Madame [I] [Y] épouse [J]
née le 17 Avril 1945 à [Localité 13] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 14],
[Localité 3]
Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
S.A.S. [E] JB
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 408 570 950
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5]
RG : 24/360
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et les époux [F] [J] et [I] [Y] sont propriétaires, à [Localité 11] (64) de fonds contigus, le fonds des époux [J] étant en surplomb de celui du syndicat des copropriétaires..
Courant 2022, à la suite d’un contrôle périodique, il est apparu que la stabilité du mur de clôture séparant les propriétés était compromise.
Une étude de sol a été confiée par les parties à la société [H] dans la perspective de la démolition du mur de clôture puis de sa reconstruction. Cette société a ensuite présenté un projet complet.
Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] du 5 mars 2022 a adopté une résolution portant sur la réfection du mur de soutènement en limite de propriété avec M. et Mme [J] par la SAS [E] JB, pour un montant de 79 263,7l € TTC dont la prise en charge serait assurée par moitié par chacun des propriétaires des deux fonds.
Le 28 décembre 2022, le syndic a signé un devis établi par la SAS [E] JB pour démolition et réfection du mur de soutènement en limite de propriété sur 24,80m ; quote part de 50% des travaux, le restant étant à la charge de M. et Mme [J], soit un coût de 39 63l ,85 € TTC pour la copropriété.
La SAS [E] JB a établi trois situations de travaux en février et en avril 2024 ; les deux premières ont été réglées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] selon la quote part à sa charge et la dernière, d’un montant de 5 221,80 € TTC n’a pas été acquittée.
Les travaux ont été achevés en mars 2024.
Par acte du 5 août 2024, le [Adresse 12] [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Square Habitat, a fait assigner en référé M. et Mme [J] et la SAS [E] JB devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner une expertise afin :
— de dire si les travaux réalisés par la S.A.S. [E] sont conformes aux pièces contractuelles,
— de dire si le mur reconstruit est strictement identique dans sa consistance, ses caractéristiques et sa hauteur au mur initial séparatif,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une régularisation auprès des services d’urbanisme,
— de dire si le mur reconstruit est conforme aux préconisations de l’étude de sol réalisée par la société [H] et aux préconisations du BET [G]
— de déterminer, avec l’aide d’un sapiteur géomètre-expert, si le mur est un mur de soutènement appartenant aux époux [J] ou un mur mitoyen, de se prononcer sur l’implantation effective du mur reconstruit, notamment sur la mitoyenneté,
— de dire si les travaux de reconstruction du mur de soutènement et l’opération d’aménagement choisie par les époux [J] concernant leur extérieur, permettant une augmentation de surface, a pour effet d’instaurer une terrasse belvédère créant des vues irrégulières sur le fonds de la résidence [Adresse 7].
Par ordonnance de référé du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande d’expertise,
— condamné à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à la SAS [E] JB la somme de 5 221,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1500 € et à la SAS [E] JB la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu :
— que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a adopté une résolution portant sur la construction d’un mur de soutènement dont il assumerait la moitié du paiement,
— qu’aux termes d’un protocole d’accord conclu entre les parties le 29 novembre 2022, il était stipulé que 'les parties s’engageaient à cofinancer à parts égales les travaux de démolition et de réfection du mur mitoyen',
— que si la fonction du mur reconstruit était de marquer la séparation des deux fonds, mais aussi de soutenir les terres du fonds, en surplomb, de M. et Mme [J], cette seule circonstance, nécessairement connue du syndicat des copropriétaires au regard de la configuration des lieux, n’est ni de nature à induire la possibilité d’une erreur d’implantation, ni à justifier la prise en charge exclusive par M. et Mme [J] du coût de la construction en dépit des engagements formulés sans ambiguïté par le syndicat de copropriétaires,
— que le procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2024 par la SARL [K] Laguerre-Camy ne mentionne aucun désordre et que le syndicat des copropriétaires ne présente pas de rapport d’expertise amiable contradictoire qui en ferait état,
— que le rapport [H] précise qu’au droit de la coupe type, la hauteur totale du mur de soutènement après remblaiement sera de 3,20 mètres environ, soit la hauteur dont le syndicat des copropriétaires dénonce le caractère prétendu excessif, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande d’expertise,
— qu’il n’est pas contesté que la dernière facturation présentée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] n’a pas été réglée, alors qu’il ne justifie d’aucun motif de retenue d’un paiement complet, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de provision de la SAS [E] JB.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a relevé appel par déclaration du 25 février 2025, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 11 mars 2025, l’affaire a été fixée, selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile, à l’audience du 15 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé ;
— de débouter les époux [J] et la SAS [E] JB de l’intégralité de leurs demandes,
— d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne rendue le 18 février 2025 en ce qu’elle l’a :
> débouté de sa demande d’expertise,
> condamné à titre provisionnel à payer à la SAS [E] JB la somme de 5221,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— condamné à payer à M. et Mme [J] la somme de 1500 € et à la SAS [E] JB la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— de juger qu’il dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— de débouter les époux [J] et la SAS [E] JB de l’intégralité de leurs demandes, – de désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de construction, et notamment celle de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire communiquer dans les délais qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire ;
— dire si les travaux réalisés par la SAS [E] JB sont conformes aux pièces
contractuelles et devis versés aux débats ;
— dire si le mur reconstruit est strictement identique dans sa consistance, ses
caractéristiques et sa hauteur au mur initial séparatif entre le fonds des époux [J] et celui de la copropriété de la résidence [Adresse 7] ;
— dire si les travaux ont fait l’objet d’une régularisation auprès des services d’urbanisme ;
— dire si le mur reconstruit effectivement par la SAS [E] JB est conforme aux préconisations de l’étude de sol réalisée par la société [H] et aux préconisations de la SAS Bet [G] ;
— s’adjoindre le concours d’un géomètre expert pour qu’il donne son avis sur la nature du mur reconstruit, s’il s’agit d’un mur de soutènement appartenant aux époux [J] ou d’un mur mitoyen ;
— dire que le sapiteur géomètre expert devra se prononcer sur l’implantation effective du mur reconstruit, notamment sur la mitoyenneté ;
— dire si les travaux de reconstruction du mur de soutènement et l’opération d’aménagement choisie par les époux [J] concernant leur extérieur, permettant une augmentation de surface, a pour effet d’instaurer une terrasse belvédère créant des vues irrégulières sur le fonds de la résidence [Adresse 7] ;
— vérifier si les non-conformités et désordres allégués existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
— préciser l’importance des désordres en indiquant ceux qui relèvent respectivement de malfaçons ou de travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— préciser le cas échéant la date du début effectif des travaux, la date de réception des travaux par le procès-verbal si elle a lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
— dire si les désordres étaient ou non apparents lors de la réception ou la prise de
possession pour un profane ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité ou à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vie du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
— donner tous éléments techniques permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût H.T. et TTC, et la durée désordre par désordre ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ;
— établir un pré-rapport, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois leurs observations et dires récapitulatifs ;
— réserver les dépens.
en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [J] et la SAS [E] JB à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. et Mme [J] et la SAS [E] JB aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement de l’article 145 et des articles 834 et suivants du code de procédure civile :
— que le mur reconstruit révèle aujourd’hui une problématique concernant sa qualification et, partant, son implantation, celui-ci étant privatif des époux [J], de sorte que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas dû participer aux frais de reconstruction,
— que les époux [J] ont demandé à la SAS [E] JB, sans obtenir l’accord du syndicat des copropriétaires, de construire le mur de soutènement d’une hauteur de 3,20m, bien au-delà de ce qui avait été convenu avec le constructeur, et ce afin de pouvoir remblayer derrière sur leur partie de parcelle, et agrandir ainsi l’espace belvédère et la surface de leur parcelle,
— que le protocole d’accord rectifie la qualification juridique du mur litigieux en 'mur séparatif de deux parcelles', qui avait été désigné comme 'mur mitoyen’ dans un courrier du syndicat des copropriétaires en date du 7 août 2021 rédigé par son mandataire, le syndic,
— que la signature du protocole d’accord par le syndic, sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, dépasse les pouvoirs du syndic en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires,
— que l’argument selon lequel le plan cadastral mentionne un signe de mitoyenneté est sans incidence sur la qualification du mur,
— qu’il est de jurisprudence constante que celui qui fait réaliser dans son intérêt exclusif des travaux sur un mur mitoyen doit supporter seul les frais liés à sa reconstruction, ce qui est le cas des époux [J],
— qu’il n’existe aucun élément de preuve démontrant l’accord du syndicat des copropriétaires concernant les caractéristiques du mur, sa hauteur, son implantation exacte, notamment par la signature de plans d’exécution de la SAS [E] JB,
— que le syndicat des copropriétaires n’a jamais validé le changement du procédé technique de construction du mur,
— que le nouveau mur génère des problématiques en matière de conformité aux règles de l’art, ainsi qu’au titre de l’évacuation des eaux pluviales, alors que les préjudices de la copropriété sont désormais multiples : des infiltrations dans le cadre de la résidence, la création de vues directes sur le fonds de la copropriété, et un phénomène d’écho,
— que la demande en paiement formulée par la SAS [E] JB se heurte à une contestation sérieuse.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2025, les époux [J] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 18 février 2025,
— condamner le [Adresse 12] [Adresse 6] Bleus à leur payer une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le [Adresse 12] [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que le protocole d’accord daté du 29 novembre 2022 porte sur la nature du mur mitoyen, le détail des travaux à réaliser et la répartition de la charge par moitié entre les voisins, de sorte qu’une action au fond sur ce point est manifestement vouée à l’échec,
— que la hauteur du nouveau mur de soutènement et son volume étaient parfaitement connus par le syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant voté le marché en cause au cours de l’assemblée générale de copropriété,
— que les modifications en cours de chantier ont été acceptées par les parties,
— que l’autorisation d’urbanisme refusée par le maire le 8 avril 2025 a fait l’objet de deux recours régularisés auprès du préfet et du maire en juin 2025,
— que si le juge devait ordonner une mesure d’expertise, malgré l’exposé qui précède, il modifierait la mission, plusieurs chefs étant critiquables.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, la SAS [E] JB, intimée, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Bayonne du 18 février 2025 en toutes ses dispositions, de débouter le [Adresse 12] [Adresse 6] Bleus de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— à titre subsidiaire pour le cas où une expertise serait accordée, de rejeter les chefs de mission afférents aux modalités de reconstruction de la hauteur du mur, à la nomination d’un expert géomètre pour se prononcer sur l’implantation, aux désordres.
— en toute hypothèse, au visa de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision au bénéfice de la Société [E] JB de 5.221,80 €.
— de condamner le [Adresse 12] Les Flots Bleus au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société [E] JB ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 145, 146, 835 et 700 du code de procédure civile :
— qu’il n’y a aucune ambiguïté sur la destination du mur de soutènement,
— que s’agissant du caractère mitoyen ou privatif du mur, il ne faisait pas débat lorsque le syndic a écrit le 7 août 2021 aux époux [J] en visant expressément la réfection d’un mur mitoyen,
— que le syndicat des copropriétaires a adopté une résolution portant sur la construction d’un mur de soutènement dont il assumerait la moitié du paiement,
— qu’aux termes d’un protocole d’accord conclu entre les parties le 29 novembre 2022, il était stipulé que 'les parties s’engageaient à cofinancer à parts égales les travaux de démolition et de réfection du mur mitoyen',
— que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun élément qui pourrait laisser envisager une quelconque mauvaise implantation,
— que le mur a une hauteur de 3,20 m conformément à ce qui était contractuellement prévu,
— que le changement de procédé technique de construction du mur a fait l’objet d’un échange et d’une approbation de toutes les parties,
— que le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucun désordre concret mais de simples suppositions ou prédictions,
— qu’il est incontestable que le syndicat requérant reste à devoir à la société [E] JB la somme de 5.221,80 € TTC,
— que si le juge devait ordonner une mesure d’expertise, malgré l’exposé qui précède, il modifierait la mission, plusieurs chefs étant critiquables.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins d’institution d’une expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires porte sur trois points principaux :
— nature (mitoyenne ou privative) et implantation du mur séparatif des propriétés des parties,
— conformité de la construction aux documents contractuels (hauteur du mur),
— désordres affectant la construction.
Il doit être considéré :
— s’agissant de la demande d’expertise sur la nature et l’implantation du mur :
> que le mur reconstruit en limite des propriétés des parties est à l’évidence un mur de soutènement du fonds [J] auquel la présomption de mitoyenneté résultant de l’article 653 du code civil n’est pas applicable, étant cependant rappelé qu’un mur de soutènement peut être reconnu mitoyen pour la part à usage commun des voisins et que lesdits voisins peuvent toujours conclure une convention de mitoyenneté,
> que demeurant les indices de mitoyenneté produits par les époux [J] (énonciations des actes de vente successifs de leur propriété, extrait cadastral, courriers du syndicat des copropriétaires, acceptation par celui-ci du partage des frais de reconstruction), le syndicat des copropriétaires qui ne produit pas son propre titre de propriété ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur la nature et l’implantation du mur séparatif qui s’analyse en une demande déguisée en bornage qu’il lui appartient de régulariser,
> que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’institution d’une expertise de ce chef.
— s’agissant de la demande d’expertise aux fins de vérifier la conformité de la construction aux documents contractuels et aux règles d’urbanisme :
> qu’aucun élément du dossier n’établit la non-conformité de la construction effectivement réalisée par rapport au devis et aux documents techniques (étude [H], plan d’exécution du BET [G]) versés aux débats,
> que la vérification de la régularisation auprès des services d’urbanisme ne nécessite pas l’institution d’une expertise judiciaire,
> > que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’institution d’une expertise de ce chef,
— s’agissant de la demande d’expertise formée au titre de désordres affectant le mur séparatif :
> que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément laissant supposer l’existence de désordres affectant la construction dont s’agit ou de désordres provoqués par celle-ci sur son propre fonds, le procès-verbal de constat du 19 avril 2024 n’en mentionnant aucun et aucun élément postérieur en établissant n’étant versé aux débats,
> qu’il ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter l’institution d’une expertise de ce chef.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’alla débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande d’expertise judiciaire sur présentée sur le fondement de l’article 145 du C.P.C.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de provision
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné, en application de l’article 835 alinéa 2 du C.P.C., le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] Bleus à payer à la S.A.S. [E] JB, à titre de provision, la somme de 5 221,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, le premier juge ayant exactement considéré que l’existence de l’obligation (paiement de la part du solde de facturation des travaux incombant au syndicat des copropriétaires ) n’était pas sérieusement contestable au regard des engagements pris par le syndicat et de l’absence de justification d’un motif de retenue d’un paiement complet.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens de première instance et à payer en application de l’article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € chacun aux époux [J], ensemble, d’une part et à la S.A.S. [E] JB, d’autre part, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] Bleus sera condamné aux dépens d’appel et à payer en application de l’article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € chacun aux époux [J], ensemble, d’une part et à la S.A.S. [E] JB, d’autre part, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 février 2025,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne le [Adresse 12] [Adresse 7] aux dépens d’appel et à payer en application de l’article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € chacun aux époux [J], ensemble, d’une part et à la S.A.S. [E] JB, d’autre part, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marches ·
- Action ·
- Faute ·
- Parfaire ·
- Pandémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Partie
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Loyer modéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Client ·
- Bon de commande ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Virement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Financement ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Décès ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Audience ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Portail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Comités ·
- Règlement ·
- Délibération ·
- Action sociale ·
- Particulier ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Industrie électrique ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Motivation ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte
- Caducité ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.