Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 22/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE CROISY SAS, ses représentants légaux c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-427
N° RG 22/01601 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRLS
(Réf 1ère instance : 202000881)
LOISIRS 44
[H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente ,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
LOISIRS 44 SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LE CROISY SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD , S.A, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Loisirs 44 exploite un fonds de commerce de négoce de véhicules de loisirs de type camping-car, caravanes et mobil homes sur un parc situé au [Adresse 3] à [Localité 6] et dont elle est majoritairement propriétaire au côté de la société Le Croisy, propriétaire non exploitant d’une partie du bien pour une superficie de 1 180 m².
La société Le Croisy a consenti un bail au profit de la société Loisirs 44 le 21 juillet 1997 et, en cours de bail, cette dernière a étendu le parc automobile pour les besoins de son exploitation.
La société Loisirs 44 est assurée auprès de la société Axa France Iard et la société Le Croisy auprès de la société MMA.
Le parc automobile exploité par Loisirs 44 est voisin de terrains appartenant à Nantes Métropole et régulièrement occupés sans droit ni titre par des caravanes appartenant à des membres de la communauté Rom.
Des branchements tendant au détournement d’électricité au préjudice de la société Loisirs 44 et au profit de caravanes sont réguliers.
Le 1er novembre 2017, les terrains de la Métropole ont, de nouveau, été squattés. Les sociétés voisines (Concession Psa Retail [Localité 6] et Loisirs 44) ont alerté Nantes Métropole sur le risque d’incendie du fait de raccordements sauvages sur les installations électriques.
Le 9 décembre 2017, Nantes Métropole a sollicité du tribunal de grande instance de Nantes une ordonnance d’expulsion des occupants. Le tribunal a fait droit à sa demande le 18 décembre 2017, mais Nantes Métropole ne l’a pas mise à exécution.
Le 16 janvier 2018 un incendie se déclarait au niveau de l’ancien coffret électrique de la société Loisirs 44 provoquant notamment la destruction d’une centaine de véhicules de loisir.
La société Axa France Iard a aussitôt désigné le cabinet Bca Expertises en qualité d’expert professionnel en charge de ses intérêts et la société Loisirs 44 choisissait le cabinet [U] pour évaluer les dégâts.
Il a été considéré par M. [X], expert judiciaire désigné dans le cadre de l’affaire pénale entreprise en parallèle, que l’incendie ayant causé les dommages déplorés a été commis involontairement par M. [G] [F] dans le cadre d’une tentative de détournement d’électricité, ce qui a été confirmé par un jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 25 janvier 2018 devenu définitif.
Par exploit d’huissier du 6 février 2018, la société Axa France Iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes, en référé-expertise Nantes Métropole, propriétaire des terrains occupés illégalement, la société Enedis, ayant procédé à une modification du branchement électrique, M. [G] [F], auteur de l’incendie et la société MMA Iard. Les sociétés Le Croisy et Loisirs 44 sont intervenues volontairement à la procédure. Par ordonnance du 15 février 2018, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et M. [R] [E] a été désigné.
Par exploit du 16 janvier 2020, les sociétés Le Croisy et Loisirs 44 ont assigné les sociétés Axa France Iard et MMA Iard devant le tribunal de commerce de Nantes.
M. [R] [E] a déposé son rapport le 17 février 2020 et a estimé le montant des préjudices pour la société Loisirs 44 à 2 932 519,02 euros et pour la société Le Croisy à 60 976,40 euros.
La société Axa France Iard a versé plusieurs provisions à son assuré pour un total de 2 344 712,81 euros, sachant que la société Loisirs 44, avec l’appui du cabinet [U], estime ses préjudices à un total de 4 178 737 euros.
La société MMA Iard a versé à la société Le Croisy, son assuré, la somme de 35 535 euros sachant qu’elle évalue ses préjudices à 126 962,56 euros.
Le 16 juin 2021, les sociétés Loisirs 44 et Le Croisy ont présenté une demande de condamnation a 1'encontre des assureurs.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— rejeté des débats la pièce n°65 communiquée par la société Loisirs 44 et en ordonné le retrait,
— dit que les sociétés Loisirs 44 et Le Croisy sont recevables et bien fondées en leurs demandes,
— fixé les préjudices totaux subis par la société Loisirs 44, à la somme de
2 469 284 euros,
— fixé les préjudices totaux subis par la société Le Croisy à la somme de
60 976,40 euros,
— débouté les sociétés Axa France Iard et MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles,
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société Loisirs 44 la somme de 124 571,39 euros au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance,
— condamné la société MMA Iard à payer à la société Le Croisy la somme de 25 441,40 euros au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance,
— débouté la société Loisirs 44 de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société Axa France Iard,
— débouté toutes les parties de leurs demandes exprimées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné à parts égales les sociétés Axa Iard et MMA Iard aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 89,65 euros, toutes taxes comprises.
Le 7 mars 2022, les sociétés Loisirs 44 et Le Croisy ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état saisi d’un incident s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande en paiement à hauteur de 450 274 euros formée par la société Loisirs 44 à l’encontre de la société Axa France Iard, et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 octobre 2024, les sociétés Loisirs 44 et Le Croisy demandent à la cour de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 17 février 2017 en ce qu’il a :
* fixé les préjudices totaux subis par la société Loisirs 44 à la somme de 2 469 284 euros,
* fixé les préjudices totaux subis par la société Le Croisy à la somme de 60 976,40 euros,
* condamné la société Axa France Iard à payer à la société Loisirs 44 la somme de 124 571,39 euros au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance,
* condamné la société MMA Iard à payer à la société Le Croisy la somme de 25 441,40 euros au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance,
* débouté la société Loisirs 44 de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société Axa France Iard,
* débouté les sociétés Loisirs 44 et la société Le Croisy de leurs demandes
exprimées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Axa France Iard et la société MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer le préjudice subi par la société Loisirs 44 :
* au titre des dommages aux marchandises automobiles à la somme de 2 450 340 euros,
* au titre des dommages aux marchandises non automobiles à la somme de 407 985 euros,
* au titre de la perte d’exploitation à la somme de 676 425 euros,
* au titre de l’extension pertes d’exploitation à la somme de 643 987 euros,
— fixer le préjudice subi par la société Le Croisy à la somme de 99 852,68 euros,
En conséquence,
— condamner la société Axa France Iard à verser la somme de 1 834 025 euros à la société Loisirs 44 au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance,
— condamner la société MMA Iard à verser la somme de 64 317,58 euros à la société Le Croisy au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la société Loisirs 44 la somme de 300 000 euros au titre de sa résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la société Loisirs 44 la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA Iard à payer à la société Le Croisy la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Axa France Iard et MMA Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société MMA demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu’il :
* a dit que la société Le Croisy est recevable et bien fondée en sa demande,
* fixé les préjudices totaux subis par la société Le Croisy à la somme de 60 976,40 euros,
* l’a déboutée de l’ensemble de ces demandes, y compris
reconventionnelles,
* l’a condamnée à payer à la société Le Croisy la somme de 25 441,40 euros au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance,
* a débouté toutes les parties de leurs demandes exprimées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à parts égales avec la société Axa France Iard aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 89,65 euros toutes taxes comprises,
Et statuant à nouveau,
— confirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu’il a fixé les préjudices totaux subis par la société Le Croisy à la somme de 60 976,40 euros,
— retenir que les MMA Iard ont d’ores et déjà indemnisé leur assurée à hauteur de 35 535 euros,
— limiter le montant de l’indemnité à devoir à la société Le Croisy, sur présentation de factures, à la somme de 25 441,40 euros,
— condamner la société Le Croisy à lui rembourser la somme de 7 987,22 euros, celle-ci justifiant de factures intervenues à hauteur de 17 454,18 euros et dans la limite des 60 976,40 euros convenus,
— déclarer la société Le Croisy et toute autre partie irrecevable et mal fondées en toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle et les en débouter,
Subsidiairement
— réduire et limiter strictement l’indemnisation à devoir par elle à la société Le Croisy à la somme de 25 441,40 euros (travaux de reprise pour 60 976,40 euros – sommes payées par les MMA pour 35 535 euros),
Y adjoindre application des plafonds de garantie et franchise opposables à la société Le Croisy,
En tout état de cause,
— condamner la société Le Croisy ou toute autre partie succombant à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Le Croisy, Loisirs 44 et Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
In limine litis
— débouter la société Loisirs 44 de sa demande d’indemnisation de la somme 450 274 euros, présentée pour la première fois en appel,
— annuler et réformer le jugement du 17 février 2022 en ce qu’il :
* a fixé les préjudices totaux subis par la société Loisirs 44 à la somme de 2 469 284 euros,
* l’a condamnée à payer à la société Loisirs 44 la somme de 124 571,39 euros au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance,
*l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles,
* l’a déboutée des demandes exprimées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— déclarer irrecevable la demande formée par la société Loisirs 44 au titre des dommages aux véhicules appartenant aux tiers,
— fixer le préjudice indemnisable subi par la société Loisirs 44 au titre des dommages aux véhicules à la somme de 1 808 339 euros,
— débouter la société Loisirs 44 de toute demande excédant la somme de
1 808 339 euros au titre des dommages aux véhicules,
— fixer le préjudice indemnisable subi par la société Loisirs 44 au titre des dommages aux marchandises non automobiles à la somme de 173 226,66 euros,
— débouter la société Loisirs 44 de toute demande excédant la somme de
173 226,66 euros au titre des marchandises non automobiles,
— fixer le préjudice indemnisable subi par la société Loisirs 44 au titre de la perte d’exploitation à la somme de 167 683 euros ; à titre subsidiaire, la somme de 269 210 euros ; à titre infiniment subsidiaire la somme de
389 829,00 euros,
— débouter la société Loisirs 44 de toute demande excédant la somme
167 683 euros ; à titre subsidiaire, la somme de 269 210 euros ; à titre infiniment subsidiaire la somme de 389 829,00 euros au titre de la perte d’exploitation
— la recevoir en sa demande en répétition de l’indu,
— condamner la société Loisirs 44 à lui verser la somme de 320 035,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 avec capitalisation ; ou, à titre subsidiaire, la somme de 218 508,54 euros également avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 avec capitalisation ; ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 97 889,54 euros également avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 avec capitalisation,
— condamner la société Loisirs 44 ou tout autre succombant à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre les entiers dépens,
— condamner la société Loisirs 44 ou tout autre succombant à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle
La société Axa France Iard soutient qu’en sollicitant en cause d’appel sa condamnation à payer une somme de 450 274 euros (370 617 + 61 657 + 18 000 ) correspondant à des dommages aux véhicules appartenant à des tiers, la société Loisirs 44 présente une demande nouvelle, qui conformément à l’article 564 du code de procédure civile devra être déclarée irrecevable.
Elle ajoute qu’elle ne justifie pas, conformément à l’article 32 du code de procédure civile, d’un intérêt à agir, les garanties du contrat relatives aux véhicules appartenant à des tiers ayant pour objet de fournir une indemnisation complémentaire en cas d’insuffisance des garanties dommages souscrites dans leurs propres contrats, qu’en aucun cas, cette garantie n’a vocation à indemniser directement la société Loisirs 44 pour un bien ne lui appartenant pas. Elle ajoute que la société Loisirs 44 n’a pas indemnisé les propriétaires des véhicules tiers, qu’elle est donc dépourvue du d’intérêt à agir sur ce point.
La société Loisirs 44 conteste toute demande nouvelle et toute demande d’indemnisation relative à des véhicules appartenant à des tiers. Elle soutient que le montant de ses demandes indemnitaires est identique en première instance et en appel, précise que ses écritures ont toujours précisé qu’étaient exclus des décomptes, les dommages aux véhicules des tiers. Elle conclut au rejet de cette demande présentée in limine litis.
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour constate que, s’agissant des dommages aux véhicules, la société Loisirs 44 a sollicité devant le tribunal une indemnisation de 2 450 340 euros (cf page 9 du jugement), et que devant la cour sa demande de ce chef est de même montant.
La cour relève également que la société Axa France Iard, devant les premiers juges, s’est opposée à cette réclamation faisant valoir que le rapport de M. [E], expert judiciaire, qui reprend l’évaluation des dommages imputables au sinistre, ne peut constituer chiffrage des seuls préjudices de la société Loisirs 44 'puisqu’y est intégré le chiffrage des véhicules propriété de tiers (79 657 euros pour les véhicules en dépôt-vente et 370 617 euros pour les véhicules clients en SAV)' (soit une somme totale de 450 274 euros), et que 'ces dommages dont donc à écarter'. (cf page 19 du jugement).
Alors que la demande d’indemnisation présentée par la société Loisirs 44 relative aux véhicules est la même que celle présentée devant le tribunal, la société Axa France Iard, qui a contesté en première instance, la recevabilité de partie de sa réclamation en ce qu’elle portait sur des dommages aux véhicules de tiers, ne peut valablement prétendre à une demande nouvelle en appel.
La cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’article 564 du code de procédure civile.
S’agissant de l’intérêt à agir, la société Loisirs 44 ne disconvient pas n’avoir pas qualité pour solliciter l’indemnisation de dommages subis par les véhicules de tiers, mais affirme en tout état de cause que telle n’est pas sa demande.
Il est donc nécessaire de vérifier à quoi correspond la créance réclamée au titre des dommages aux véhicules présentée par la société Loisirs 44.
L’expert judiciaire M. [E] chiffre les dommages aux véhicules à la somme de 2 932 519,02 euros dont 2 258 613 euros correspondant au montant des dommages aux véhicules, détaillés comme suit :
— véhicules neufs détruits : 1 039 478 euros
— véhicules occasions détruits : 750 893 euros
— véhicules en dépôt-vente : 79 657 euros
— véhicules clients parc SAV : 370 617 euros
— véhicules de service Loisirs 44 : 12 600 euros
— véhicules endommagés : 5 368 euros.
Pour prétendre à une indemnisation de 2 450 340 euros, la société Loisirs 44 se fonde, sur l’attestation du commissaire aux comptes du 6 août 2018, laquelle retient l’analyse du bilan technique d’évaluation CAC et non celle du cabinet BCA, pour les dommages suivants:
— véhicules neufs : 1 505 096 euros
— véhicules d’occasion : 923 698 euros
— véhicules de service Loisirs 44 : 16 600 euros
— véhicules présents non sinistrés 'camping car'(seulement des retombées des cendres) : 4 946 euros,
total : 2 450 340 euros.
La demande d’indemnisation relative aux véhicules ne porte pas sur des véhicules de tiers, qui sont exclus de ses prétentions.
La cour rejette l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
— sur l’indemnisation des préjudices subis par la société Loisirs 44
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La police d’assurance Multi risque Garage n° 2662738404 liant la société Loisirs 44 à la société Axa France Iard comprend :
— des conditions particulières (DICA janvier 2012)
— un avenant n° 1 (DICA janvier 2014)
— des conditions générales
Ces dispositions constituent les documents contractuels liant les parties.
* sur les dommages aux véhicules
Pour critiquer l’analyse du tribunal qui fixe l’évaluation de ces préjudices à la somme de 1 808 339 euros, la société Loisirs 44 fait valoir que le tribunal a repris, sans s’en expliquer, le montant estimé par la société Axa France Iard, lequel présente une différence très nette avec le montant retenu par l’expert de 2 932 519,02 euros, alors que pour sa part elle ne réclame que 2 450 340 euros.
La société Loisirs 44 critique ensuite l’analyse chiffrée réalisée par l’expert judiciaire, et indique que la somme réclamée par elle correspond précisément à la définition des marchandises contenues au sein de l’avenant n° 1 DICA de janvier 2014, soit sur la base de prix de marché et de la valeur vénale ; elle ajoute que l’assureur avait d’ailleurs donné son accord pour le versement d’une somme de 1 963 561 euros pour les dommages aux véhicules, puis a formé une proposition indemnitaire à hauteur de 2 024 033 euros, au cours de la réunion du 24 octobre 2018.
La société Axa France Iard, en réponse, prend pour base d’évaluation, celle de l’expert judiciaire et, déduisant les montants de dommages propres aux véhicules de tiers, demande à la cour de confirmer le jugement qui fixe ces préjudices à la somme de 1 808 339 euros.
Elle ajoute que la différence entre l’évaluation de l’expert et celle de la société Loisirs 44 tient essentiellement à la prise en compte de la TVA, que l’assurée, à tort ne déduit pas.
La présentation faite par l’appelante du montant de sa demande d’indemnisation, comparé aux chiffres admis par l’expert judiciaire, tend à tromper la juridiction et lui faire croire que sa demande est très raisonnable au regard des conclusions du technicien.
La cour ne se laissera pas duper, la somme arrêtée par l’expert au titre des dommages aux véhicules n’étant pas 2 932 519, 02 euros (qui correspond à l’ensemble des dommages subis, en ce compris les dommages aux bâtiments, les pertes d’exploitations..), mais de 2 258 613 euros.
Il est observé que la somme de 1 808 339 retenue par le tribunal correspond à la somme de 2 258 613 euros (évaluation globale de M. [E]) – 79 657 euros (véhicules en dépôt -vente) et 370 617 euros (véhicules SAV), ces sommes portant sur des véhicules de tiers, dont les parties sont d’accord pour considérer qu’ils ne sont pas indemnisables.
La prétention de la société Loisirs 44 de 2 450 340 euros est donc à comparer à la somme de 1 808 339 euros retenue par l’expert et est donc largement supérieure.
Le contrat prévoit dans les dispositions particulières à effet au 1er janvier 2014, un montant de garantie des dommages accidentels comme suit:
Valeur vénale et/ou valeur conventionnelle pour les véhicules, accessoires, et aménagements prévus par le constructeur dans la limite d’un capital de 3 000 000 euros par sinistre et un maximum par véhicule de 300 000 euros, outre une franchise par véhicule de 10% du montant du dommage avec un minimum de 765 euros et un maximum de 3 000 euros par véhicule.
Les conditions générales du contrat font référence s’agissant de la garantie incendie (article 4.2) à un montant de garantie pour les marchandises portant sur la valeur d’achat.
Le constat d’huissier du 16 mai 2018 auquel il est fait référence par les parties porte mention des déclarations suivantes de M. [B] (expert Axa): 'l’indemnité finale ce sera bien la valeur du marché’ et celles de M. [A] (société Axa) : ' je tiens à préciser que contractuellement les indemnités qui seront versées par Axa au titre de l’ensemble des marchandises qui sont définies dans les conditions particulières du contrat le seront en valeur vénale, à dire d’expert.'.
Le commissaire aux comptes dans un avis du 6 août 2018, a indiqué qu’il 'n’y avait aucune déduction de TVA à retenir en matière de sinistre d’incendie sur la valeur vénale'.
M. [P], sapiteur intervenu à la demande de l’expert judiciaire, a donné son avis sur la prise en compte de la TVA et conclut :
En matière de stock de marchandises, j’ai indiqué lors de la réunion du 30 avril 2019 que l’indemnisation du préjudice avait pour objectif de remettre la victime dans la même situation qu’avant le sinistre, sans perte ni enrichissement. Le préjudice est calculé en coût de remplacement. Les stocks de marchandises sont comptabilisés à l’actif du bilan au coût d’achat majoré de certains frais directs comme le port et la remise en état pour les VO. Le prix de renouvellement est celui en vigueur au jour du sinistre.
Le chiffrage est à établir au coût d’achat HT au jour du sinistre pour les VN et les VO acquis auprès d’un assujetti à la TVA. La société a récupéré la TVA à l’achat. Pour les véhicules d’occasion acquis auprès d’un particulier, l’indemnisation aura lieu au prix de reprise majoré des frais de remise en état justifiés. En outre, ce coût de renouvellement ne peut être supérieur à la valeur du marché.
La société Loisirs 44 a contesté cette analyse notamment dans un dire n °22 du 29 novembre 2019 (pièce 30 de la société Loisirs 44), transmettant ainsi critique du projet d’avis de M. [P], communiquant divers documents (note de Mme [L], expert, une note du cabinet [U], une attestation du cabinet JPL Audit, commissaire aux comptes de la société Loisirs 44 et une note du cabinet Amarris Conseil, expert-comptable.)
Analysant l’ensemble de ces documents, M. [P] conclut : en matière de stock de marchandises, le préjudice est calculé en coût de remplacement correspondant au coût d’achat HT au jour du sinistre majoré de certains frais comme le port et la remise en état pour le VO.
L’expert M. [E], sur la base des éléments retenus par M. [P], arrête dans son rapport du 17 février 2020, les montants de dommages aux véhicules précités, rappelant que le sapiteur a déjà répondu à tous les dires financiers dans son rapport annexé.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du chiffrage établi lors d’une réunion le 24 octobre 2018 (pièce 36 de la société Loisirs 44), antérieur aux conclusions de M. [P] arrêtées dans le cadre d’une mesure d’expertise contradictoire.
La cour approuve en conséquence l’évaluation faite par le tribunal de commerce des dommages aux véhicules, basée sur les chiffres de l’expert M. [E], soit en l’espèce une somme totale de 1 808 339 euros.
* sur les dommages matériels non indemnisables
La société Loisirs 44 expose que sa demande d’indemnisation à hauteur de
407 985 euros, qu’elle correspond aux sommes suivantes :
— 314 745 euros pour les dommages aux marchandises non automobiles
— 93 240 euros correspondant aux frais et pertes.
Se fondant sur l’évaluation faite par le cabinet [U], elle rappelle que :
* sa demande relative aux dommages aux marchandises non automobiles portait initialement sur une somme de 267 628 euros HT, mais que depuis certains postes ont évolué :
— le coût des enrobés et délais démolition est passé de 84 212 euros à 129 139 euros,
— le coût de la clôture est passé de 9 052 euros à 11 242 euros.
de sorte que le préjudice relatif est de :
267 628 – 84 212 + 129 139 – 9 052 + 11 242 euros, soit 314 745 euros.
* les frais et pertes correspondent aux frais suivants :
— gardiennage : 16 780 euros
— déblais et démolition : 44 569 euros
— mise en conformité : 376 euros
— honoraires techniques : 309 euros
— pertes indirectes : 2 941 euros
— frais de procédure : 28 714 euros.
La société Loisirs 44 relève que le moyen opposé par la société Axa France Iard, tiré d’une déchéance contractuelle du droit à indemnité de dépréciation en l’absence de réalisation des travaux dans un délai de deux ans, ne peut être invoqué pour l’être pour la première fois 8 ans après le début du litige, alors même que l’assureur a toujours entretenu l’assuré dans l’illusion du versement de l’indemnité due sans référence à cette condition contractuelle. Elle estime que cela caractérise une violation du principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (théorie de l’estoppel) et que cette clause est abusive, dans la mesure où la somme versée par l’assureur ne couvre pas les dommages aux marchandises automobiles, ne permettant pas à la société Loisirs 44 d’engager les travaux nécessaires, faute de trésorerie.
La société Axa France Iard évalue, pour sa part, ce préjudice à la somme de 173 226,66 euros, et forme également appel incident sur ce point (le tribunal a retenu à ce titre une somme de 259 667 euros (soit 186 908 euros pour les dommages aux matériels non indemnisables et 72 759 euros pour les frais et pertes).
La société Axa France Iard observe que la somme de 267 628 euros, base de calcul de la société Loisirs 44, comprend un poste de dommage immobilier de 161 986 euros (enrobé, clôtures, électricité, et îlot végétalisé), que la somme relative à l’enrobé n’était pas de 84 212 euros mais de 141 933 euros.
Elle retient le montant des dommages non automobiles évalué par l’expert judiciaire soit 192 496, 02 euros pour les autres biens et 80 132 euros pour les bâtiments (ces derniers ne relevant pas de la garantie).
Elle ajoute que le contrat prévoit une part de vétusté irrécupérable et une part récupérable sur présentation de factures acquittées dans les deux ans suivant le sinistre. Elle soutient que sur la somme de 192 496,02 euros, doivent être retranchées :
— la somme de 21 716,61 euros représente la vétusté irrécupérable,
— la somme de 24 713,49 euros en raison de l’absence de communication des justificatifs dans le délai de deux ans précité
— la somme de 1 500 euros au titre de la franchise,
soit un total de 144 565,92 euros.
En ce qui concerne le poste frais et charges, la société Axa France Iard indique avoir évalué ce poste à la somme de 72 759, 14 euros (44 098,34 euros selon tableau joint et 28 660,80 euros) et que la somme de 144 565,92 euros comprenait déjà celle de 44 098, 34 euros).
Elle fait également valoir que l’indemnisation au titre de l’enrobé du parking ne peut excéder 29 110,40 euros, somme également intégrée dans la somme de 144 565,92 euros. Selon elle, le tribunal note à raison que l’expert a chiffré le préjudice lié à l’enrobé à 42 342 euros hors vétusté non récupérable, que ce poste correspond à 52 928 euros avec une vétusté de
45 % , soit 29 110, 40 euros, vétusté déduite.
En premier lieu la cour écarte les arguments de la société Loisirs 44 qui considère :
— d’une part que la société Axa France Iard lui oppose pour la première fois l’absence de justificatifs des travaux dans les deux ans, alors qu’un tel moyen a déjà été développé devant le tribunal de commerce (cf jugement déféré page 20),
— d’autre part que cette clause présente un caractère abusif au regard d’une impossibilité d’engager des travaux, compte tenu d’une sous-indemnisation des véhicules, alors que la somme réclamée à ce titre est apparue infondée et qu’il n’est pas contesté que la société Axa France Iard a versé moins d’un an après la survenance du sinistre la somme de 2 259 712,81 euros et qu’une telle clause subordonnant le règlement d’une indemnité à la réalisation de travaux effectifs est conforme au principe indemnitaire de l’assurance de dommage posé par l’article L 121-1 du code des assurances.
En ce qui concerne l’évaluation de ces dommages matériels aux marchandises non automobiles, les conditions générales du contrat prévoient s’agissant de l’assurance des biens, un article 7.2.5 dans les dispositions générales libellé comme suit :
Les indemnités versées au titre des frais consécutifs ne peuvent en aucun cas servir à compenser l’application d’une éventuelle règle proportionnelle, d’une franchise, d’une vétusté ou d’une exclusion, ni venir en complément d’une garantie dont le montant serait contractuellement limité, ni venir en remplacement d’une garantie non souscrite.
L’indemnité de dépréciation ne peut excéder 25 % de la valeur de remplacement à neuf et l’indemnité totale ne peut excéder le coût réel des travaux effectués ou des objets remplacés.
L’indemnité de dépréciation est versée à l’issue des travaux ou après remplacement des objets, au vu des factures acquittées, à condition que les travaux ou le remplacement interviennent dans un délai de deux ans suivant le sinistre.
L’expert M. [E] évalue ces dommages à 192 496,02 euros. Cette somme correspond au montant détaillé des dommages à neuf figurant dans le procès-verbal de constatations versé aux débats (pièce 13 de la société Axa France Iard).
La valeur des dommages vétusté déduite est retenue dans ce procès-verbal pour 146 065,92 euros.
La cour retient cette base de calcul, admise par l’expert.
Il est relevé que les honoraires de l’expert ne sont pas compris dans le détail de ces dommages, étant indiqué uniquement pour mémoire. Ces honoraires sont de 28 660, 80 euros. Ce poste de dommage n’est pas contesté, et doit donc s’ajouter.
La société Loisirs 44 ne justifie pas de factures transmises dans le délai contractuel. Il ne sera donc pas tenu compte des réactualisations à la hausse des travaux portant sur l’enrobé ou la clôture.
La cour arrête le montant de ces préjudices à la somme suivante:
146 065,92 + 28 660, 80 – 1 500 (franchise) soit 173 226,66 euros.
* sur les pertes d’exploitation
La société Loisirs 44 évalue ses pertes d’exploitation à la somme de 676 425 euros comprenant les pertes au 17 janvier 2019 (621 549 euros), les frais supplémentaires (26 215 euros) et les frais d’experts (28 661 euros).
Elle indique que son calcul a été réalisé conformément aux dispositions de la police d’assurance et notamment l’avenant DICA de janvier 2014 qui visent une ' marge brute assurée 20% du chiffre d’affaire HT déclaré'.
Elle fait observer que si son résultat noté par le tribunal est positif, c’est parce qu’elle a provisionné plus de 2 450 340 euros au titre des sommes à recevoir, (dommages aux véhicules) et que sans cette provision, son résultat aurait été négatif. Elle estime que le tribunal ne pouvait diminuer le montant du préjudice au regard d’une prétendue absence d’impact du sinistre sur ses résultats.
Elle soutient que la méthodologie du cabinet [U] a été expressément validée par l’assureur qui a versé deux acomptes pour 350 000 euros.
Elle demande de prendre en compte les attestations de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes, de Mme [L], expert et du cabinet [U]. Elle rappelle que le sinistre est intervenu après le premier quadrimestre de l’année 2017/2018 (septembre à décembre), qu’à cette date le carnet de commande clients s’élevait à 3,3 millions d’euros soit en hausse par rapport à l’exercice précédent, et que les données chiffrées qu’elle communique traduisent le bien fondé de la méthode de calcul retenue par le cabinet [U] s’agissant de l’extrapolation pour la perte d’exploitation subie. Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire n’a aucune valeur probante.
La société Axa France Iard s’oppose à ces réclamations et demande à la cour de fixer les pertes d’exploitation à la somme de 167 693 euros.
Elle fait valoir que les notes de professionnels invoquées par la société Loisirs 44 ont été débattues lors des opérations d’expertise puis analysées par le sapiteur.
Elle indique que la demande de la société Loisirs 44 intègre les frais d’experts, déjà comptabilisés dans les dommages matériels non automobiles.
Elle conteste l’analyse faite par la société Loisirs 44 quant à une extrapolation d’une tendance de résultats sur 12 mois en partant de ses commandes entre le 1er septembre 2017 et le 30 novembre 2017. Elle soutient que la détermination du chiffre d’affaire prévisionnel de la période sinistrée, doit reposer sur des données historiques comptables révisées et vérifiables, des données de conjoncture et de marché objectives, ce que le calcul de l’assurée ne permet pas.
Selon elle la perte d’exploitation doit s’apprécier sur la période sinistrée entre janvier et septembre, voire décembre 2018. Elle observe que le secteur d’activité de la société Loisirs 44 a connu un essor important notamment du fait de la pandémie de Covid-19.
Si l’expert retient une perte d’exploitation de 401 278 euros, montant établi par M. [P], sapiteur au terme de son rapport qui émet deux hypothèses, elle considère toutefois que la perte d’exploitation a été surévaluée.
Elle présente un décompte du calcul de la perte de marge brute, et des frais supplémentaires d’un montant total de 179 131 euros, duquel elle déduit la franchise contractuelle de 11 449 euros – 3 jours ouvrés de marge brute sur la base de 2017 – 250 jours), ce qui correspond à une indemnisation de
167 683 euros.
À titre subsidiaire, si la cour validait le montant des pertes retenues par le tribunal, elle demande de déduire la franchise contractuelle de 11 449 euros.
Le tribunal a très justement souligné que les documents (attestations et notes d’expert) ont été communiqués à l’expert sapiteur M. [P] dans le cadre de ses opérations expertales et qu’il a donc pu en prendre compte dans son analyse, qui seule mérite d’être retenue ici.
L’expert judiciaire M. [E] retient des pertes d’exploitation pour une somme de 401 278 euros.
Cette somme est détaillée par M. [P], sapiteur, au terme de deux hypothèses de calcul, l’expert précisant que la perte est de 401 278 euros si l’on considère que la durée du préjudice s’étend jusqu’au 31 décembre 2018.
Cette somme correspond selon l’expert à :
— 342 798 euros pour la perte de marge brute sur les ventes et commission de 3%
— 8 765 euros pour la perte de marge brute magasin
— 26 659 euros pour la perte de marge brute location
— frais supplémentaires : 21 305 euros.
Les sommes de 8 765 euros, de 26 659 euros, et de 21 305 euros ne sont pas discutées par l’assureur.
Pour retenir un montant de 118 837 euros de marge brute sur les ventes et 3 565 euros de marge brute commission 3%, la société Axa France Iard s’appuie sur le rapport du cabinet [U].
M. [P] a écarté celui-ci, notant des incohérences, indiquant avoir sollicité des explications par mail le 4 mai 2019, qui ne lui ont pas été apportées.
La cour considère au vu de ces éléments, que seule l’analyse explicite de M. [P] peut être retenue et approuve le tribunal qui fixe les pertes d’exploitation à la somme de 401 278 euros, dont il conviendra de déduire la franchise contractuelle de 11 249 euros, soit un préjudice de 389 829 euros.
* sur l’extension des pertes d’exploitation
La société Loisirs 44 sollicite de ce chef une indemnisation de 643 987 euros au titre de cette extension de garantie, qui couvre :
— l’impossibilité d’accès sur le parc concession
— la valeur vénale du fonds de commerce.
Concernant l’impossibilité d’accès, elle conteste l’affirmation selon laquelle la garantie n’est ouverte qu’en cas de sinistre voisin empêchant l’accès à son site.
Elle rappelle que l’enlèvement des épaves a été effectué en juillet 2018 et le nettoyage réalisé fin juillet 2018 et août 2018. Elle affirme que la concession a donc été inaccessible du 18 janvier 2018 au 31 juillet 2018 soit 194 jours et que son préjudice est à ce titre de 31 402,02 euros.
Concernant la valeur vénale du fonds de commerce, elle expose que l’avenant n° 1 de janvier 2014 stipule que la perte de valeur du fonds de commerce est indemnisée à hauteur de 20% du chiffre d’affaires perdu, dans la limite de 785 000 euros, considère que le tribunal ne pouvait pas retenir que le sinistre n’a pas eu d’effet sur la valeur de son fonds.
Elle affirme ainsi avoir subi une perte de clientèle sur les véhicules détruits de 612 585 euros (2 450 340 x 20/80), somme qui, selon elle, détermine la perte de valeur du fonds de commerce.
La société Axa France Iard objecte que l’extension de garantie pour impossibilité d’accès n’est pas due, l’impossibilité d’accès liés aux dommages subis par son propre fonds de commerce étant indemnisée à l’occasion de la garantie pertes d’exploitation.
En ce qui concerne la perte de valeur vénale du fonds de commerce, elle fait valoir que cette garantie est due conformément aux articles 5.2.1 et suivants des conditions générales 660100 version A.
Elle déclare que l’appelante n’a pas été dans l’impossibilité complète et définitive de continuer son exercice, de sorte qu’il n’existe pas une perte totale du fonds. Elle affirme que les pièces produites ne démontrent pas une dépréciation de valeur de son fonds telle qu’elle est définie contractuellement en lien avec le sinistre, de sorte que sa demande n’est pas justifiée. Elle ajoute que la perte de valeur évoquée est calculée selon une méthode singulière et énigmatique, observant que la somme de 2 450 340 euros correspond à une estimation des dommages aux véhicules, TVA et marge comprises, dont elle demande déjà l’évaluation.
Elle demande à la cour d’écarter les prétentions au titre de la garantie extension pertes d’exploitation.
1).sur l’extension de garantie impossibilité d’accès
Le contrat définit les garanties assurées au chapitre 2 des conditions particulières.
L’article 2.02 stipule : sont également garanties les pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’Assuré, consécutive à un événement, non exclu par le présent contrat, atteignant un risque voisin, empêchant totalement ou partiellement l’accès des lieux où s’exercent les effets du présent contrat.
Il n’est justifié d’aucun événement non exclu atteignant un risque voisin.
La société Loisirs 44 a été indemnisée (voir ci-dessus) de ses pertes d’exploitation en raison de l’incendie dont elle a été victime.
Les conditions de cette extension de garantie ne sont pas réunies et le tribunal a justement débouté la société Loisirs 44 de cette demande.
2). sur la valeur vénale du fonds de commerce
L’article 5.2.1 des conditions générales évoque la perte partielle ou totale de la valeur du fonds de commerce, consécutive à un dommage garanti au titre de l’incendie.
L’article 5.2.4 définit la perte partielle et la perte totale.
Ainsi, il y a perte partielle lorsque vous pouvez vous réinstaller et vous subissez une dépréciation certaine et définitive par suite de la perte de votre clientèle ou d’une aggravation de vos charges.
Il y a perte totale lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité complète et définitive de continuer l’exercice de vos activités dans les locaux assurés et de la transférer dans d’autres locaux sans perdre la totalité de votre clientèle.
L’article 5.2 énonce que l’impossibilité de continuer l’exercice de vos activités résulte :
— si vous êtes locataire, soit de la résiliation anticipée du bail en application du code civil, soit du refus du propriétaire de remettre en état les locaux loués.
Vous vous engagez à nous informer immédiatement de l’intention du propriétaire de résilier son bail.
— si vous êtes propriétaire, de tous empêchements légaux, juridiques ou administratifs inconnus de vous avant le sinistre, d’effecteur la reconstruction (tels qu’immeuble frappé d’alignement, refus du propriétaire du sol d’autoriser la reconstruction en cas de construction sur le terrain d’autrui).
La société Loisirs 44 ne justifie ni n’allègue au demeurant une perte totale de son fonds de commerce.
L’article 5.2 précise également que l’indemnité est calculée à dire d’expert, en tenant compte du lien de causalité entre la dépréciation et le dommage garanti initial. La valeur marchande de votre fonds prise en compte est celle au jour du sinistre.
L’article 2.2.2 précise que la valeur du fonds assurée dans le cadre de cette garantie est la valeur marchande déterminée en fonction du droit au bail, du pas de porte, de la clientèle, de l’achalandage, des enseignes, du nom commercial, à l’exclusion de tous immeubles, meubles, matériels et marchandises.
Il a été relevé par le tribunal que les chiffres d’affaires et résultats de la société Loisirs 44 traduisaient une poursuite des ventes, y compris pendant la reprise des conséquences de l’incendie.
Le calcul opéré par la société Loisirs 44 repose sur une perte de clientèle, qu’elle évalue sur la base de la valeur prétendue par elle des véhicules détruits (2 450 340 euros) et d’ailleurs non retenue en l’espèce. Ce calcul, qui lui est propre, ne permet pas de caractériser une perte partielle de valeur de son fonds de commerce en lien avec le dommage garanti.
La cour confirme en conséquence le rejet de ces prétentions.
En conséquence, les indemnités dues à la société Loisirs 44 sont de :
— dommages aux véhicules : 1 808 339 euros
— dommages aux autres biens matériels : 173 226,66 euros
— pertes d’exploitation : 389 829 euros
soit un total de 2 371 394,66 euros.
Il n’est pas contesté que la société Axa France Iard a versé une somme de 2 344 712,61 euros. Elle reste donc devoir à la société Loisirs 44 une somme de 26 682,05 euros.
La cour infirme le jugement en ce qu’il fixe les préjudices totaux de la société Loisirs 44 à 2 469 284 euros et condamne la société Axa France Iard à lui payer un solde de 124 471,39 euros.
La cour confirme en revanche, le jugement qui rejette la demande en répétition d’indu formée par la société d’assurances, l’existence d’un trop perçu n’étant pas démontré.
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Axa France Iard
Se fondant sur les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, la société Loisirs 44 fait grief à son assureur d’une particulière mauvaise foi à son égard la contraignant à la mise en oeuvre de cette procédure.
La société Axa France Iard objecte que le chiffrage des préjudices a fait l’objet d’investigations longues et qu’elle a opposé des contestations légitimes aux prétentions de l’assurée. Elle soutient avoir parfaitement respecté des obligations contractuelles en procédant à des versements conséquents en temps utile.
Il n’est pas contesté que la société Axa France Iard a réglé :
— moins d’un mois après le sinistre, 580 248,48 euros soit 24,75 % de l’indemnité arrêtée par l’expert,
— moins de trois mois après le sinistre, 64,63% de l’indemnité arrêtée par l’expert,
— moins d’un an après le sinistre, 96,46 % de cette indemnité.
Ses contestations ont été en partie retenues dans le cadre de l’instance judiciaire.
La mauvaise volonté de l’assureur à répondre à ses obligations contractuelles n’est pas caractérisée et c’est donc à raison que cette demande a été rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
— sur l’indemnisation des préjudices subis par la société Le Croisy
La police d’assurance n° 02874870 liant la société Le Croisy et la société MMA Iard comprend :
— des conditions particulières en date du 23 janvier 1998
— des conventions spéciales n° 945b.
Ces dispositions constituent les documents contractuels liant les parties.
La société Le Croisy conteste le chiffrage de son préjudice retenu par l’expert.
Elle observe que l’incendie a causé un vieillissement de l’ensemble de l’immeuble et que les chiffrages ont été réalisés en décembre 2018, de sorte que selon elle, il convient de les réactualiser eu regard à l’indice du coût de la construction, et ce d’autant plus qu’il est constaté une envolée des prix des matières et matériaux.
Elle évalue ainsi ses préjudices à la somme de 99 852,68 euros dont il convient de déduire la somme versée de 35 535 euros, de sorte que lui reste due, selon elle, une somme de 64 314,58 euros.
Elle précise avoir déjà expliqué en première instance que si elle n’a pas été en mesure de mettre en oeuvre les travaux nécessaires immédiatement après l’incendie, c’est en raison du soutien qu’elle a apporté à la société Loisirs 44 alors en proie à de sérieuses difficultés en raison de la résistance abusive de l’assureur de cette dernière.
La société MMA Iard rappelle ne s’être jamais opposée au caractère mobilisable de la police d’assurance.
Elle indique que l’indemnisation est sujette à la communication de factures de sorte qu’elle s’opère au fur et à mesure de la réalisation des travaux de reprise (article 77 A2 des conventions spéciales).
Elle déclare avoir versé une somme totale de 35 535 euros et avoir suspendu les versements en raison de l’absence de communication des factures d’intervention en reprise.
Elle fait valoir que la société Le Croisy n’a jamais communiqué à son assureur le reliquat des sommes à devoir sur factures, alors que le contrat l’exige. Elle considère dès lors qu’elle ne pouvait être condamnée à payer une somme de 25 441,40 euros, et demande à la cour d’infirmer le jugement.
En tout état de cause, elle allègue de contradictions de la part de l’assurée, dans la mesure où elle réclame un montant total d’indemnisation à hauteur de 99 852,68 euros, tout en reconnaissant que le montant indemnisable a été soumis à validation de l’assureur et que le montant arrêté alors de 60 976,40 euros a fait l’objet d’un accord des parties, ce qui constitue un aveu judiciaire de sa part.
Elle relève que la société Le Croisy ne produit pas que des factures, mais bon nombre de devis et commandes et rappelle que l’expert a exclu partie de ses prétentions.
Elle note qu’il n’y a pas lieu à réévaluation du montant sur la base de l’indice du coût de la construction, puisque l’absence d’indemnisation résulte de son propre fait, en l’espèce sa carence à procéder aux travaux et à transmettre les factures à l’assureur.
Elle demande à la cour de retenir le chiffrage de M. [E], soit la somme de 60 976,40 euros, de dire que le seul montant de 17 454,18 euros facturés doit être pris en compte dans les limites de l’accord intervenu précité de
60 976,40 euros, de sorte qu’il en résulte un trop versé de 7 987,22 euros, la société MMA Iard ayant été condamnée à payer une somme de 25 441,40 euros.
À titre subsidiaire, elle demande de limiter l’indemnisation de la société Le Croisy à la somme arrêtée par le tribunal de 25 441,40 euros et d’y adjoindre les plafonds de garantie et franchise opposables.
L’indemnisation réclamée par la société Le Croisy de 99 852,68 euros est détaillée dans un tableau récapitulatif de ses dommages actualisés (pièce 69) prenant en compte la vétusté. Elle déduit ainsi du montant total des dommages (127 095, 56 euros) les sommes de 25 840 euros (travaux bardage ) et 1 402, 98 euros (électricité), n’ayant pu faute de trésorerie engager ces reprises.
Le contrat prévoit dans ses conventions spéciales que les dommages subis par les biens de l’assuré sont évalués de gré à gré. À défaut d’accord, ils sont estimés par une expertise effectuée sous réserve des droits respectifs des parties.
Ces dispositions prévoient également :
Les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de la reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d’architecte compris.
…
L’indemnisation valeur à neuf n’est due que si la reconstruction est effectuée, sauf impossibilité absolue dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre. Le montant de la différence entre l’indemnité en valeur à neuf et l’indemnité correspondante en valeur vétusté déduite (ou en valeur vénale) n’est payée qu’après reconstruction (sur justification de son exécution par la production de mémoires ou de factures). L’indemnité en valeur à neuf est limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l’assuré, étant bien précisé que, dans le cas où ce montant est inférieur à la valeur vétusté déduite, fixée par expertise, l’assuré n’a droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation.
L’assureur justifie avoir réglé à la société Le Croisy :
— une somme de 6 254 euros, le 19 décembre 2019 (pour la facture du cabinet [U], expert de l’assuré),
— une somme de 16 137 euros, le 28 janvier 2020 (pour la décontamination du bâtiment, la logistique et les sujétions),
— une somme de 13 144 euros le 10 février 2020 (pour la dépréciation de la couverture),
soit un total de 35 535 euros.
La société Le Croisy a admis que les parties ont trouvé un accord sur le principe de son indemnisation et que le montant des dommages subis par elle imputables au sinistre du 16 janvier 2018 a été fixé, à la fin du mois d’août 2019 à la somme de 60 976,40 euros après déduction de la vétusté correspondante.
L’expert M. [E] a fixé, dans son rapport déposé le 17 février 2020, les préjudices subis par la société Le Croisy comme suit :
— mesures conservatoires bâtiment : 16 137 euros HT
— remise en état du bâtiment : 36 319 euros HT (après déduction de 10 635 euros au titre de la vétusté)
— déblais démolition : 4 639 euros HT
— mise en conformité : 3 881 euros HT,
total : 60 976,40 euros, conformément à l’accord intervenu.
La société Le Croisy ne peut revenir sur cet accord en arguant d’une impossibilité d’engager les travaux et une nouvelle estimation de ceux-ci, alors que le contrat prévoit que l’indemnité due à l’assurée doit correspondre aux dépenses engagées pour la reconstruction dans les deux ans du sinistre, et que l’assureur n’est pas responsable des choix opérés par l’assuré qui a retardé la mise en oeuvre de ces travaux, pour privilégier un soutien à la société Loisirs 44, ce qui ne peut s’analyser en une impossibilité absolue au sens du contrat.
Une actualisation sur l’indice du coût de la construction du coût des travaux n’apparaît pas justifiée. Il est en outre relevé par la cour que certaines des factures invoquées au soutien de la demande en paiement, ne sont pas produites, bien que figurant sur le bordereau de communication de pièces, seules 75 pièces étant soumises à la cour.
La société MMA ne peut contester avoir donné son accord sur un montant d’indemnisation de 60 696, 40 euros, et un solde à devoir de 25 441,40 euros, déclarant devant le premier juge qu’elle ne saurait être condamnée au delà de cette somme (cf page 29 du jugement. Elle ne peut arguer des seuls montants facturés désormais justifiés en appel pour prétendre à une moindre indemnisation, alors que son accord vaut aveu judiciaire également en ce qui la concerne.
Au vu des éléments produits, la cour constate qu’après déduction des versements effectués par l’assureur, sus-visés, c’est bien une somme de
25 441,40 euros qui reste due à la société Le Croisy, ainsi que décidé par le tribunal. Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette condamnation s’entend dans les limites des plafonds de garantie et franchise opposables à la société Le Croisy.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties appelantes et intimées succombant chacune pour partie de leurs prétentions, la cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les sociétés Loisirs 44 et Le Croisy, appelantes, supporteront les dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard ;
Confirme le jugement déféré sauf :
— en ce qu’il fixe l’indemnisation des préjudices totaux subis par la société Loisirs 44 à la somme de 2 469 284 euros et condamne la société Axa France Iard à payer à celle-ci une somme de 124 571,39 euros au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance,
— à préciser que la condamnation de la société MMA Iard à payer à la société Le Croisy la somme de 25 441,40 euros au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance s’entend dans les limites des plafonds de garantie et franchise contractuelles opposables à celle-ci ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe l’indemnisation des préjudices totaux subis par la société Loisirs 44 à la somme de 2 371 394,66 euros ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Loisirs 44 une somme de 26 682,05 euros au titre du solde indemnitaire découlant des stipulations contractuelles de la police d’assurance ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Loisirs 44 et Le Croisy aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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