Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juillet 2024, N° 16/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 25, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 16/24
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZAC
Vu le recours formé par :
Maître [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maëliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 55
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [Z] [K] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 10 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux, qui l’a déboutée de sa demande en paiement d’un honoraire de résultat ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Maître [K] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 600 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat, assortie de pénalités de 10 % annuelles et de 1,5 % mensuelles, soit 4 230 euros à parfaire,
— de condamner M. [U] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de M. [U] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [U] a saisi Maître [K] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Les honoraires de diligence ont été réglés et les débats ne portent que sur l’honoraire de résultat réclamée par Maître [K].
Maître [K] reconnaît que la convention d’honoraires qu’elle a proposée à M. [U] n’a jamais été signée, mais elle expose que les diligences ayant été réglées conformément aux dispositions contractuelles, elle en conclut que M. [U] ne saurait ignorer les termes de la convention s’agissant de l’honoraire de résultat.
Cependant, force est de constater qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties et le seul règlement partiel des honoraires selon les conditions prévues à l’acte est insuffisant à suppléer cet écrit.
Et si un avocat peut avoir droit à un honoraire de résultat, c’est à la condition indispensable qu’il ait été convenu par écrit entre les parties.
Aucune convention n’ayant en l’espèce été signée, la demande en paiement d’un honoraire de résultat doit être rejetée et la décision déférée purement et simplement confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande formée par Maître [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [K] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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