Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 23/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 mai 2023, N° F22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/70
N° RG 23/02165
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQR5
FCC/ND
Décision déférée du 10 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 22/00020)
MME C. CAMBOU
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[D] [C]
C/
S.A.S. ICTS FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ICTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention du 25 septembre 2017 conclue entre M. [D] [C] et la SAS ICTS France, le contrat de travail de M. [C] qui avait été conclu avec la société Brink’s Security Services a été transféré à la SAS ICTS France à compter du 1er novembre 2017, avec reprise d’ancienneté, concernant un poste d’opérateur de sûreté qualifié aéroportuaire, niveau 4 échelon 1 coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Les bulletins de paie édités par la SAS ICTS France mentionnaient une ancienneté au 29 juillet 2000.
Par mail du 29 juin 2020, M. [C] a réclamé un rappel de prime d’ancienneté, en vain.
Le 20 août 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d’un rappel de prime d’ancienneté et d’un rappel au titre de l’activité partielle.
Par jugement en date du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [C],
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté et de complément de salaire au titre de l’indemnité d’activité partielle,
statuant à nouveau,
— condamner la société ICTS France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 4.184,12 € au titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 4.481,66 € de complément de salaire au titre de l’indemnité d’activité partielle,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société ICTS France de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS ICTS France demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à verser à la société ICTS France, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la prime d’ancienneté :
L’article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit une prime d’ancienneté accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise, qui s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants :
— 2 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 5 % après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 8 % après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 10 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 12 % après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
L’article 6.05 prévoit qu’on entend par ancienneté dans l’entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise, et que sont notamment considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la convention (soit 12 mois).
La SAS ICTS France verse aux débats un tableau récapitulatif de la prime d’ancienneté entre janvier 2019 et novembre 2022 (sa pièce n° 28 bis), dont il résulte qu’elle a versé à M. [C] une prime d’ancienneté en tenant compte des périodes d’absences non rémunérées ; elle a ainsi versé à M. [C], certains mois, une prime réduite calculée sur le salaire de base versé après déduction de ces jours d’absence pendant le mois, et elle ne lui a versé aucune prime certains mois où le salarié était totalement absent et n’a perçu aucun salaire. Les bulletins de paie confirment que l’employeur a fait des déductions sur l’assiette de calcul de la prime pendant toutes les périodes où il a opéré des retenues de salaires (absence autorisée, maladie, chômage partiel, congés payés…), de sorte que la prime d’ancienneté suivait le sort du salaire dû. Par ailleurs, ces bulletins mentionnent le taux maximal de 12 % de sorte que la société a tenu compte d’une ancienneté d’au moins 15 ans.
M. [C] réclame un rappel de prime d’ancienneté de 4.184,12 € sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022, calculé au taux de 12 % sur le salaire de base contractuellement prévu (cf son tableau en pièce n° 8), et estime qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’assiette de la prime les jours d’absence car il n’a jamais eu d’arrêt maladie ininterrompu pendant 12 mois au sens de l’article 6.05.
Sur ce, la cour relève qu’il n’y a donc aucun débat entre les parties sur l’ancienneté (au moins 15 ans) à prendre en compte déterminant le taux de la prime (12 %). Le seul litige porte sur l’assiette de calcul de la prime et sur la déduction ou non à faire des jours d’absence non rémunérés, et les observations de M. [C] sur l’article 6.05 sont inopérantes, ce texte ne concernant pas l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté mais le calcul de la durée d’ancienneté elle-même laquelle ne fait pas l’objet de débats.
Or, il est de principe que les absences non rémunérées réduisent en proportion la prime d’ancienneté, sauf disposition contraire. Si la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que la prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire minimal conventionnel, elle indique également que la prime s’ajoute au salaire réel, et ne prévoit pas de dérogation au principe ci-dessus, de sorte que les mois où le salarié ne perçoit aucun salaire il ne perçoit aucune prime, et que les mois où le salaire est partiellement réduit en raison d’absences la prime est également réduite.
Par suite, la SAS ICTS France a rempli M. [C] de ses droits et il convient de le débouter de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, par confirmation du jugement.
2 – Sur l’indemnité d’activité partielle :
M. [C] réclame un rappel de 4.481,66 € correspondant à la différence entre les indemnités d’activité partielle versées et les absences pour activité partielle retenues, entre mai 2020 et avril 2022 (cf les bulletins de paie et sa pièce n° 8).
La SAS ICTS France produit :
— une note du ministère du travail expliquant le calcul de l’indemnité d’activité partielle (versée au salarié) et de l’allocation d’activité partielle (versée à l’employeur ) : il faut tenir compte :
* du taux horaire de base (rémunération que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations de nuit et de dimanche) ;
* du taux horaire des primes mensuelles en fonction du temps de présence (primes de pause payée…) ;
* du taux horaire des éléments de rémunération variable (commissions, prime d’ancienneté, prime d’assiduité…) ;
à l’exclusion des heures supplémentaires, des remboursements de frais professionnels, de la prime d’intéressement, de la prime de participation, des primes qui ne sont pas affectées par l’activité partielle et de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
le montant de l’indemnité d’activité partielle et de l’allocation d’indemnité partielle étant égal à 70 % du taux horaire brut de référence au titre de l’activité partielle x nombre d’heures éligibles à l’activité partielle, et l’allocation étant plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC horaire soit 31,98 € par heure chômée ;
— une note interne 'ICTS flash RH’ n° 4 d’avril 2020 indiquant que le calcul de l’indemnité de chômage partiel prend en compte le salaire brut de base et l’ancienneté et que l’indemnité est égale à 70 % ;
— une note interne 'ICTS flash RH’ n° 5 du 24 avril 2020 indiquant que le calcul de l’indemnité de chômage partiel prend en compte le salaire de base + la prime d’ancienneté + la prime d’uniforme auxquels est ajoutée la moyenne perçue de mars 2019 à février 2020 au titre des majorations de nuit, dimanche et jours fériés hors heures supplémentaires ;
— un tableau explicitant le calcul du taux horaire de référence et de l’indemnité d’activité partielle de 70 % versée de mai 2020 à février 2022 (cf sa pièce n° 24) ; ce tableau indique que le taux horaire de référence intègre les majorations pour jours fériés, nuit et dimanche, la prime d’ancienneté, la prime d’uniforme et, de novembre 2020 à octobre 2021, la prime PASA (prime annuelle de sûreté aéroportuaire).
M. [C] affirme que le calcul de la société est erroné ; or il ne donne aucun détail, et il est rappelé que l’indemnité d’activité partielle qui n’est que de 70 % ne peut pas couvrir l’intégralité de la perte de rémunération subie par le salarié.
Il convient donc de juger que M. [C] a été rempli de ses droits et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le surplus des dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, sera confirmé.
L’appel formé par M. [C] était infondé, il en supportera les dépens. L’équité ne commande pas d’allouer à l’employeur, en cause d’appel, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [D] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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