Infirmation partielle 21 septembre 2021
Cassation 12 octobre 2023
Infirmation partielle 28 août 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 août 2024, n° 23/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 21 septembre 2021, N° 18/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société YVELIN, Société COLLECTEAM, CENTRE HOSPITALIER [ 13 ], SA MACIF, CAISSE DES DEPOT ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
N° RG 23/04080 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2024
SUR RENVOI COUR DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00530
Cour d’appel de Caen du 21 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [W] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
INTIMEES :
RCS de Niort 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de Rennes
CENTRE HOSPITALIER [13]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non constitué bien que régulièrement assigné à personne morale par acte d’huissier de justice remis le 22 janvier 2024
CAISSE DES DEPOT ET CONSIGNATIONS
[Adresse 16]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne morale par acte d’huissier de justice remis le 22 janvier 2024
Société YVELIN
[Adresse 15]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne morale par acte d’huissier de justice remis le 22 janvier 2024
Société COLLECTEAM
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne morale par acte d’huissier de justice remis le 24 janvier 2024
MUTAME & PLUS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne morale par acte d’huissier de justice remis le 23 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 août 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2010, Mme [W] [K] épouse [D], piéton, a été percutée par un scooter dont le conducteur était assuré auprès de la société Macif.
Elle a été hospitalisée pour une fracture luxation du cotyle gauche.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Argentan a fait droit à la demande de Mme [K] épouse [D] de réalisation d’une expertise médicale et a désigné à cet effet le dr [I] [G].
Ce dernier a établi son rapport d’expertise le 1er avril 2015 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 21 octobre 2014.
Suivant actes d’huissier de justice des 29 avril, 3, 4, 9, 11, et 17 mai 2016, Mme [K] épouse [D], son époux M. [J] [D], et leurs enfants Mmes [Y] et [H] [D] et M. [P] [D] ont fait assigner la société Macif, le Centre hospitalier [13], les sociétés Yvelin et Collecteam, la Caisse des dépôts et consignations, et la Mutame Normandie devant le tribunal de grande instance d’Argentan afin de voir condamner la société Macif à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a entre autres dispositions :
— condamné la Macif à payer la somme de 385 603,80 euros à Mme [D] avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
— dit en outre que cette somme dans la limite des indemnités offertes par la Macif dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2016 portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 5 octobre 2016,
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Par déclarations respectives des 20 février et 16 mars 2018, Mme [K] épouse [D] et la société Macif ont formé un appel contre le jugement.
Ces instances ont été jointes.
Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel de Caen a notamment :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
. fixé l’assistance tierce personne à la somme de 133 275 euros,
. condamné la Macif à payer la somme de 385 603,80 euros à Mme [D], avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
. dit en outre que cette somme dans la limite des indemnités offertes par la Macif dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2016 portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 5 octobre 2016,
. dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
statuant à nouveau :
— fixé à la somme de 153 370,66 euros l’assistance tierce personne,
— condamné la Macif à payer la somme de 423 576,17 euros à Mme [D], avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
— dit en outre que cette somme dans la limite des indemnités offertes par la Macif dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2016 portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 5 octobre 2016,
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Mme [K] épouse [D] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Caen, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 153 370,66 euros l’assistance par une tierce personne et condamne en conséquence la Macif à payer la somme de 423 576,17 euros à Mme [K], et en ce qu’il dit que cette dernière somme, dans la limite des indemnités offertes par la Macif dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2016, portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 5 octobre 2016,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné la société Macif aux dépens.
La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel de Caen :
— avait fixé l’indemnisation allouée au titre du préjudice de l’assistance par une tierce personne à la date du 31 décembre 2020, et non pas au jour où cette dernière avait statué,
— n’avait pas répondu aux conclusions de Mme [K] épouse [D] qui soutenait que l’offre de la Macif émise le 5 octobre 2016 n’était pas complète en l’absence d’indemnisation proposée par l’assureur pour les postes des dépenses de santé futures et des frais divers futurs.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2023 et signifiée à personne habilitée au Centre hospitalier [13], à la Caisse des dépôts et consignations, et à la société Yvelin le 22 janvier 2024, à la mutuelle Mutame & Plus le 23 janvier 2024, et à la société Collecteam le 24 janvier 2024, Mme [W] [K] a saisi la cour d’appel de Rouen.
Les intimés, tiers-payeurs, n’ont pas constitué avocat.
Par décision du président de chambre du 15 janvier 2024, l’affaire a été fixée suivant les modalités de l’article 1037-1 du code de procédure civile à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, Mme [K] épouse [D] demande de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. fixé à la somme de 133 275 euros l’assistance par une tierce personne et condamné en conséquence la Macif à payer la somme de 435 603,80 euros à Mme [K],
. dit que les indemnités allouées à Mme [K] dans la limite de celles offertes par la Macif le 5 octobre 2016 porteront intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 5 octobre 2016,
statuant à nouveau :
— condamner la Macif à lui verser les sommes de :
. 102 647,02 euros au titre des besoins temporaires en tierce personne,
. 692 898,66 euros ou subsidiairement 628 554,01 euros au titre des besoins permanents en tierce personne,
— juger que le total de son préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal à compter du 1er mars 2011 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 1er mars 2012 et que le total des indemnités à lui revenir produira intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,
en tout état de cause :
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamner la Macif à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens y compris de référé, et dire qu’il seront recouvrés par Me Lecoeur, avocat, conformément à l’article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024 et signifiées le 2 mai 2024 à la Caisse des dépôts et consignations, au Centre hospitalier [13], et aux sociétés Yvelin et Collecteam, et le 3 mai 2024 à la mutuelle Mutame & Plus, la société Macif sollicite de voir :
— infirmer partiellement le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées à Mme [D] au titre de la tierce personne temporaire et définitive et s’agissant de la condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal,
— limiter sa condamnation à verser à Mme [D] les sommes suivantes au titre de la tierce personne :
. tierce personne temporaire : 28 416 euros,
. tierce personne définitive : 108 525,93 euros,
— débouter à titre principal Mme [D] de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts légaux et, à titre subsidiaire, limiter la pénalité en son assiette temporelle à la seule période du 25 septembre 2015 au 3 octobre 2016, date de notification de ses écritures en défense en première instance et portant offres indemnitaires et, encore plus subsidiairement, limiter la pénalité en son assiette temporelle à la seule période du 25 septembre 2015 au 31 janvier 2017, date de notification de ses écritures en défense en première instance n°4 et portant nouvelles offres indemnitaires,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] de voir condamner la Macif à régler les pénalités à compter du 1er mars 2011,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] tendant à remettre en cause les chefs du jugement critiqué relatifs à la condamnation au titre des intérêts légaux simples et de l’anatocisme et, subsidiairement, dire et juger que sa condamnation à régler les préjudices subis par Mme [D] sera assortie des intérêts légaux uniquement à compter du prononcé de la décision et que le point de départ de l’anatocisme ne peut être fixé à une date antérieure au 20 décembre 2016,
— statuer ce que de droit mais, en équité, sur les frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur l’assistance par une tierce personne
1) sur l’étendue du préjudice
Mme [K] épouse [D] expose que le rapport, établi par son médecin-conseil le Dr [F] et complété par des pièces médicales et par les attestations qu’elle verse aux débats, établit la réalité de ses limitations d’activités et de ses restrictions de participations de façon pérenne, ainsi que la réalité et l’ampleur de l’aide qui lui est apportée au quotidien et l’imputabilité de celle-ci à l’accident.
Elle précise qu’au contraire, l’évaluation de cette aide par l’expert judiciaire retenue par le tribunal est insuffisante pour couvrir la réalité de son besoin en assistance ; que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait besoin d’aide pour effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne et l’ensemble de ses activités domestiques durant la période de déambulation en fauteuil roulant ; que si son état de santé a évolué favorablement depuis l’accident lui permettant d’accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne qui lui étaient devenus impossibles (toilette, habillage partiel, aller aux toilettes…), sa dépendance pour réaliser les activités domestiques n’a quasi pas évolué (ménage, courses, rangements, entretien du linge, soins de ses ânes jusqu’à leur mort en décembre 2020, jardinage) ;
que c’est également l’avis de la société Macif qui a repris l’avis de son médecin-conseil ; que la Cour de cassation rappelle que le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise le besoin d’aide même ponctuel.
Elle évalue ses besoins en assistance dans les actes de la vie quotidienne (personnelle, domestique, et sociale) à 3 heures par jour depuis l’accident jusqu’à l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique le 2 février 2015, 2 h 30 par jour par la suite jusqu’à la mort de son dernier âne le 2 décembre 2020, et à l’issue 2 heures par jour de façon pérenne.
La société Macif répond que les arguments de Mme [K] épouse [D], qui se fonde notamment sur une expertise non contradictoire de son médecin-conseil non corroborée par d’autres éléments, ne permettent pas de contredire valablement les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles cette dernière n’est pas incapable de réaliser les tâches de la vie quotidienne telles que retenues dans le rapport publié par l’Insee en novembre 2012 ; que les séquelles de celle-ci, notamment la limitation de sa capacité fonctionnelle de marche, ne justifient pas une assistance de 3 heures par jour depuis l’accident ; que l’évaluation faite contradictoirement par les Drs [A] et [O], respectivement médecins-conseil de Mme [K] épouse [D] et de la société Macif, confirme celle de l’expert judiciaire.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à un tiers pour l’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Celle-ci n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Mais, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, sans vérifier si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en aide humaine :
— du 4 septembre 2010 après l’hospitalisation de Mme [K] épouse [D] et sa rééducation au 30 septembre 2010 : 3 heures par jour (1 heure par son mari et
2 heures par une aide-ménagère),
— du 1er octobre 2010 au 24 septembre 2011 : 8 heures par semaine (dont 4 heures par une aide-ménagère et 4 heures par son mari),
— du 4 octobre 2011 après son hospitalisation au 29 février 2012 : 3 heures par jour,
— du 1er mars 2012 au 5 mai 2014 : 6 heures par semaine,
— du 11 mai 2014 après son hospitalisation au 1er juillet 2014 : 8 heures par semaine,
— du 2 juillet au 21 octobre 2014 : 6 heures par semaine,
— à compter du 22 octobre 2014 de façon définitive : 4 heures par semaine.
Dans sa réponse au dire de l’avocate de Mme [K] épouse [D] qui contestait cette évaluation, il a précisé que le rapport publié par l’Insee de novembre 2012 indiquait que, pour les activités suivantes : cuisine, vaisselle, ménage, rangement, soins matériels aux enfants et personnes dépendantes, linge, gestion du ménage, conduite, accompagnement des enfants ou autre personne, le temps moyen consacré au travail domestique par jour était de 2 h 07. Selon lui, Mme [K] épouse [D] n’était pas incapable de faire complètement ces activités dont certaines ne lui incombaient pas (enfants, personnes dépendantes).
Toutefois, il ressort des attestations des membres de la famille de Mme [K] épouse [D] lui apportant leur aide, notamment de l’attestation actualisée de son époux du 27 avril 2024, que celle-ci est dans l’impossibilité d’effectuer seule les tâches courantes suivantes :
— faire le ménage impliquant le port de charges lourdes, étendre le linge et le repasser,
— mettre et enlever ses chaussettes, ses chaussures, ses collants, ses pantalons,
— faire sa pédicure,
— faire les courses et la cuisine sur un temps long,
— jardiner, tondre la pelouse, bricoler, ramasser les fruits de ses arbres fruitiers, s’occuper de ses deux ânes jusqu’en 2020,
— effectuer des déplacements longs en voiture et se rendre à des rendez-vous notamment médicaux et administratifs.
Cet état de fait est cohérent avec le handicap conservé par Mme [K] épouse [D], évalué à 20 % par l’expert judiciaire au titre du déficit fonctionnel permanent, comme correspondant notamment à des troubles de la marche, une diminution de la mobilité de sa hanche, des douleurs fréquentes touchant le bassin et le rachis lombaire, et un déficit musculaire.
L’aide extérieure non médicalisée apportée à Mme [K] épouse [D] par ses proches, principalement son époux, est confirmée par le Dr [F], expert mandaté par Mme [K] épouse [D], aux termes de son rapport d’expertise unilatérale du 30 mai 2014, pour l’habillage, le ménage, le repassage, le port de charges, les courses, le jardinage, et l’aide aux transports.
L’indication des Drs [A] et [O] dans leur rapport d’expertise médicale du
19 juin 2012, selon laquelle Mme [K] épouse [D] était indépendante pour les actes élémentaires de la vie et recevait de l’aide d’une aide-ménagère pour les tâches domestiques 4 heures par semaine, ne précise pas les tâches concernées dans une journée type de la victime, ce qui ne permet pas d’apprécier l’étendue de l’assistance nécessitée dans le cas d’espèce.
De plus, les activités ultérieurement visées par le Dr [O] dans sa réponse à l’expert judiciaire du 6 février 2015 : conduire, faire ses courses sauf celles les plus lourdes, préparer les repas, mettre le couvert, utiliser un lave-vaisselle et un lave-linge, faire le ménage à l’exception du gros ménage, correspondent à des tâches pour lesquelles les proches de Mme [K] épouse [D] ne l’assistent pas.
Au vu des données descriptives et chiffrées de l’étude statistique visée par l’expert judiciaire et de l’évaluation faite par Mme [K] épouse [D] du temps passé par ses proches pour effectuer les tâches précitées, sera retenu le chiffrage suivant :
— du 4 au 30 septembre 2010 : 3 heures par jour,
— du 1er octobre 2010 au 24 septembre 2011 : 2 heures par jour,
— du 4 octobre 2011 au 29 février 2012 : 3 heures par jour,
— du 1er mars 2012 au 5 mai 2014 : 2 heures par jour,
— du 11 mai au 20 octobre 2014 : 2 heures par jour,
— à compter du 21 octobre 2014 : 2 heures par jour.
2) sur le montant de la réparation du préjudice
Mme [K] épouse [D] fait valoir qu’en statuant sans tenir compte des factures de l’Una, société prestataire d’un service d’aide à domicile intervenue auprès d’elle, et en choisissant de réparer la totalité sur la base d’un tarif mandataire de 18 euros par heure, le tribunal a dénaturé les documents de la cause. Pour l’aide qui lui est apportée par sa famille, elle sollicite l’actualisation du coût horaire sur la base de 22,93 euros correspondant au coût minimum de l’emploi du particulier employeur en 2024 pour un assistant de vie B et sur une base de 52,14 semaines par an majorée de 6,67 semaines pour tenir compte des 35 jours de congés payés et des 12 jours fériés annuels.
Elle demande la liquidation du capital représentatif de son préjudice à partir d’un logiciel de capitalisation des indemnités disponible en France depuis janvier 2022 et accessible sur le site https://www.capitalisationdesindemnites.fr qui permet de tenir compte de l’augmentation constante de l’espérance de vie et du contexte économique actuel et d’évaluer avec une précision accrue le capital représentant l’ensemble des préjudices futurs d’une victime quelle que soit leur nature ; qu’au contraire les barèmes de capitalisation, qui fonctionnent selon une périodicité trimestrielle à terme échu, sont des outils figés.
Elle rappelle qu’en application du principe de la réparation de son préjudice sans perte ni profit, c’est un taux d’actualisation conforme à la conjoncture économique actuelle, aux prévisions à court et moyen terme, et aux données démographiques qui doit être appliqué au jour où l’arrêt sera rendu et qui inclut un taux d’intérêt de 1,17 % correspondant au Tec 25 à 2,23 % déduction faite des frais de gestion du capital qui représentent en moyenne 1,06 %, un taux d’inflation de 2,40 % correspondant à l’inflation moyenne sur la période d’indemnisation, et les dernières tables de mortalité Insee 2021-2023.
Subsidiairement, elle sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de '1 % qui permettra de compenser autant que faire se peut l’obsolescence des tables de mortalité utilisées par cet outil.
La société Macif sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros conformément à la jurisprudence. Elle souligne que Mme [K] épouse [D] n’a fait appel aux services d’une aide à domicile que ponctuellement de novembre 2010 à janvier 2011 et de septembre à novembre 2011 pour un total limité à 62 heures ; que ce sont les proches de celle-ci qui ont joué le rôle de tierce personne la plupart du temps ; que ne peuvent être mises à sa charge des charges salariales qui n’ont pas été engagées.
Elle demande à ce que la capitalisation soit effectuée en fonction de l’âge de l’appelante au 30 juin 2024 et de la table de capitalisation 2022 au taux de 0 % qui est la plus adaptée aux données économiques actuelles, et non pas de '0,62 % comme sollicité par Mme [K] épouse [D]. Elle indique que le taux d’inflation ne peut être supérieur à 2 % car il n’a pas vocation à se maintenir au long cours durant toute la période indemnitaire ; que l’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne indique que l’objectif principal du système européen des banques centrales est de maintenir une politique monétaire destinée à contenir l’inflation à 2 % ; que la situation actuelle exceptionnelle correspond à une crise temporaire s’expliquant par des événements exceptionnels (pandémie, désorganisation de la logistique, guerre…).
Dans le cas présent, Mme [K] épouse [D] a eu recours d’octobre 2010 à février 2011 et de septembre à novembre 2011 au prestataire Una Bocage Ornais selon les factures qu’elle verse aux débats pour une durée totale d’un peu plus de
75 heures, facturées entre 18,90 à 18,99 euros par heure.
Le premier juge a pris en compte ces factures d’une aide extérieure apportée ponctuellement et de manière complémentaire à l’aide familiale apportée à Mme [K] épouse [D] pour retenir un taux horaire de 18 euros. Ce chiffre qui a été justement apprécié servira de calcul à l’indemnisation de ce dommage.
Eu égard aux besoins de Mme [K] épouse [D], à la nature de l’aide qui lui est apportée par les membres de sa famille, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions suivantes jusqu’à la consolidation sur la base d’un coût horaire actualisé au jour de la présente décision à 20 euros :
— 3 heures par jour du 4 au 30 septembre 2010 et du 4 octobre 2011 au 29 février 2012 : 3 heures × 176 jours × 20 euros = 10 560 euros,
— 2 heures par jour du 1er octobre 2010 au 24 septembre 2011, du 1er mars 2012 au
5 mai 2014, et du 11 mai au 20 octobre 2014, soit 2 heures × 1 318 jours × 20 euros = 52 720 euros,
soit la somme totale de 63 280 euros.
De la consolidation le 21 octobre 2014 jusqu’au présent arrêt : 2 heures ×
3 600 jours × 20 euros = 144 000 euros.
Ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee. Dans leur version la plus récente, les barèmes de capitalisation de 2022 sont fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposent, l’une un taux d’intérêt (corrigé de l’inflation) à 0 %, l’autre à '1 %.
Le logiciel élaboré par le professeur [V] et proposé par Mme [K] épouse [D] pour calculer le capital lui revenant distingue le taux d’inflation et le taux d’intérêt. La prise en compte à part entière du taux d’inflation permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire. Ce logiciel se fonde également sur des données actualisées définies par l’utilisateur, notamment l’année de la table de mortalité et la date d’évaluation du préjudice. Il répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale du préjudice de la victime.
Au vu des éléments socio-économiques et monétaires versés aux débats, et dans le même temps de l’objectif recherché du maintien de stabilité des prix et d’une politique monétaire destinée à contenir l’inflation à 2 % tel qu’il ressort de l’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sera retenu un taux d’inflation de 2 %.
Le calcul du taux d’intérêt opéré par Mme [K] épouse [D] à hauteur de 1,17 % est cohérent avec les données précitées produites.
Il ressort de la saisie des paramètres suivants dans le logiciel [V] : date d’évaluation du préjudice (28 août 2024), millésime de la table de mortalité (2024), table de mortalité (prospective), date de naissance et sexe de l’appelante, rente (indexée), rente viagère (à vie), taux d’intérêt (1,17 %), et taux d’inflation (2 %), que le prix de l’euro de rente est égal à 28,120572, soit un capital de 410 841,56 euros au jour du présent arrêt (28,120572 × 365,25 jours × 40 euros).
En définitive, la société Macif sera condamnée à payer à Mme [K] épouse [D] la somme totale de 618 121,56 euros en réparation du préjudice de l’assistance par une tierce personne. Le montant arrêté par le tribunal sera infirmé.
Sur le doublement des intérêts
Mme [K] épouse [D] fait valoir qu’en violation de l’article L.211-9 du code des assurances, le tribunal a statué sans s’assurer, d’une part, que la société Macif lui avait adressé une offre provisoire d’indemnisation dans les huit mois de l’accident et alors que cette dernière n’avait pas été informée de la consolidation, et, d’autre part, que l’offre d’indemnisation formalisée par voie de conclusions était à la fois complète et suffisante.
Elle précise que la société Macif n’a formulé aucune offre d’indemnisation provisionnelle détaillée dans les huit mois de l’accident ; que l’offre provisionnelle d’indemnisation qu’elle lui a adressée le 4 juin 2015 était incomplète au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels, des frais divers, et du préjudice esthétique temporaire, mais également dérisoire au vu de l’importance du préjudice déjà établi à cette date ; qu’étant informée de la consolidation le 1er avril 2015 et lui ayant adressé une offre d’indemnisation le 25 septembre 2015, cette offre était de toute évidence incomplète, à l’instar de celles formulées par conclusions signifiées pour les audiences de mise en état des 3 octobre et 2 novembre 2016,
1er février et 23 novembre 2017 refusant d’indemniser les dépenses de santé futures, les frais divers futurs, et les pertes de droits à la retraite.
Elle répond que le moyen de l’intimée selon lequel elle serait irrecevable à solliciter la fixation du point de départ du doublement des intérêts au 1er mars 2011, et non pas au 1er septembre 2015, est inopérant dès lors que ne constitue pas une demande nouvelle celle tendant à l’application de cette pénalité présentée pour la première fois en appel, laquelle s’analyse comme le complément de celle formée contre l’assureur en première instance.
Elle ajoute subsidiairement que, même si les offres précitées étaient jugées complètes, elles seraient dérisoires par rapport à l’importance du dommage corporel évalué par l’expert et du montant du préjudice évalué par le juge.
La société Macif soulève l’irrecevabilité de la demande de l’appelante tendant à la fixation du point de départ des pénalités à la date du 1er mars 2011 qui constitue une demande nouvelle contraire à l’article 564 du code de procédure civile, que cette dernière a toujours visé la date du 1er septembre 2015 ; que, subsidiairement, elle a versé régulièrement des provisions pour un total de 50 000 euros entre le 7 septembre 2010 et le 4 juin 2015 ; que si les premiers procès-verbaux ne sont pas détaillés puisqu’à l’époque la jurisprudence ne l’exigeait pas, le procès-verbal du 4 juin 2015 n’a pas été établi de manière forfaitaire ; qu’elle a valablement rempli ses obligations.
Elle indique que l’offre du 25 septembre 2015 n’était pas incomplète, ni insuffisante ; qu’à cette date, elle ne disposait pas de tous les justificatifs des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, des frais de logement et de véhicule adaptés, du préjudice professionnel, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique temporaire.
Elle précise que l’offre notifiée dans ses conclusions du 5 octobre 2016 était complète car elle mentionne les dépenses de santé futures et les frais divers futurs et a stoppé le cours des pénalités, que c’est à juste titre que le tribunal a décidé que les pénalités devaient porter sur cette offre et non sur les sommes allouées dans le jugement ; que l’offre notifiée dans ses conclusions du 30 janvier 2017 spécifient une évaluation des pertes de gains professionnels futurs et sont conformes aux conclusions de l’expert judiciaire notamment sur l’aptitude de Mme [K] épouse [D] à reprendre son travail à mi-temps ; que l’ensemble de ses offres n’était pas manifestement insuffisant car chaque poste a fait l’objet d’une proposition d’indemnisation dans les limites de la jurisprudence et en tenant compte des pièces versées aux débats.
1) sur la recevabilité de la demande tendant à la fixation du point de départ du doublement des intérêts au 1er mars 2011
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de Mme [K] épouse [D] tendant à l’application de la pénalité instituée par l’article L.211-13 du code des assurances à compter du
1er mars 2011 qu’elle présente pour la première fois en cause d’appel constitue le complément de la demande formée en première instance à compter du 1er septembre 2015.
Cette prétention, qui n’est pas nouvelle, est donc recevable.
2) sur le bien-fondé de la demande de doublement des intérêts
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre provisionnelle, comme l’offre définitive, doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R.211-40 du même code énonce que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur de prouver la formulation d’une proposition d’indemnisation dans le délai prévu par l’article L.211-9.
En l’espèce, n’ayant pas été informée de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident, la société Macif devait faire une offre de provision dans les huit mois de l’accident, soit avant le 1er mars 2011, puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l’état de Mme [K] épouse [D]. Ces deux obligations étaient cumulatives.
Le versement de six provisions amiables entre le 9 septembre 2010 et le 4 juin 2015 ne dispensait pas la société Macif de présenter une offre avant le terme des huit mois. Les deux provisions versées avant le 1er mars 2011 ont été formalisées sous forme de quittances non détaillées et renseignant seulement une somme forfaitaire.
La société Macif ayant manqué à sa première obligation, la pénalité s’appliquera à compter du 1er mars 2011.
Ultérieurement, l’offre provisionnelle du 4 juin 2015, comportant des réserves non explicitées sur trois postes de préjudice, était incomplète.
Ensuite, la société Macif, qui indique dans son offre définitive d’indemnisation du 25 septembre 2015 que les conclusions définitives de l’expert judiciaire ont été déposées le 21 avril 2015, a dépassé le délai de cinq mois qui expirait le
21 septembre 2015.
En outre, cette offre tardive n’est pas conforme aux exigences légales. Elle laisse les postes des dépenses de santé actuelles, des frais divers, et des frais de véhicule adapté dans l’attente de justificatifs sans préciser ceux-ci, ni indiquer les conséquences d’un défaut de réponse de la victime. Elle ne formule aucune proposition pour les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, le préjudice esthétique temporaire, et l’incidence professionnelle, alors que l’expert judiciaire prévoyait certains aménagements dans l’habitation de Mme [K] épouse [D], des dépenses de frais paramédicaux, de médicaments, et de séances de kinésithérapie à l’issue de la consolidation, et avait évalué un préjudice esthétique temporaire et un retentissement professionnel. Il faisait également référence à la réponse du Dr [O] du 6 février 2015 qui avait retenu un préjudice esthétique permanent. La société Macif disposait enfin du rapport d’expertise médicale des Drs [A] et [O] du 19 juin 2012, lesquels objectivaient déjà des aménagements du domicile de Mme [K] épouse [D].
S’agissant de l’offre présentée dans les conclusions de la société Macif notifiées le 5 octobre 2016, le refus d’indemniser les frais divers futurs recouvrant les frais de déplacement futurs y est valablement motivé au regard des éléments dont elle disposait à cette date, notamment des conclusions de l’expert judiciaire. S’agissant du poste de l’incidence professionnelle, qui recouvre les pertes de droits à la retraite, elle vise le sursis à statuer dans l’attente de la production de sa créance par la Caisse des dépôts et consignations tout en proposant une indemnisation à hauteur de
15 000 euros.
En revanche, comme justement avancé par l’appelante, alors que la société Macif estime que les dépenses de santé futures incluent les participations forfaitaires et les franchises de soins pour les séances de kinésithérapie et le traitement antalgique et antidépresseur, elle ne fait aucune proposition afférente d’indemnisation alors qu’il est constant que ces dépenses ne sont pas prises en charge par les tiers payeurs et restent à la charge de la victime.
Cette offre est donc incomplète, à l’instar de celles ultérieurement contenues dans les mêmes termes pour ce poste de préjudice dans les conclusions notifiées par la société Macif les 30 janvier et 23 novembre 2017.
En définitive, la sanction du doublement des intérêts, s’appliquant depuis le 1er mars 2011, se prolonge jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive. La société Macif sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal courant sur le total du préjudice de Mme [K] épouse [D], avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, et ce, à compter du 1er mars 2011 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive. La décision du tribunal qui a appliqué cette sanction sur une période plus brève sera infirmée.
Sur le cours et la capitalisation des intérêts légaux
La société Macif soulève l’irrecevabilité de cette demande de Mme [K] épouse [D] aux motifs que la Cour de Cassation n’a pas renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rouen s’agissant des intérêts et de l’anatocisme.
Elle avance subsidiairement que le tribunal ne pouvait pas fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation du 11 mai 2016 mais seulement à compter du jugement, qu’il est de jurisprudence constante que les juges ne peuvent pas fixer la capitalisation des intérêts à une date antérieure à la demande qui en a été faite par Mme [K] épouse [D] dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2016.
Mme [K] épouse [D] ne développe pas de moyens dans ses écritures pour répondre à cette argumentation.
En l’espèce, la décision de cassation ne porte pas sur la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Caen disant que les intérêts au taux légal courent à compter du
11 mai 2016 et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Notre cour d’appel n’est donc pas saisie de ces dispositions devenues irrévocables.
Les demandes de Mme [K] épouse [D] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Macif sera condamnée aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocate de l’appelante.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer à Mme [K] épouse [D] les frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette instance à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
Dans les limites de la saisine de la cour sur renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Macif à payer la somme de 133 275 euros à Mme [W] [K] épouse [D] en indemnisation de l’assistance par une tierce personne,
— dit en outre que la somme de 385 603,80 euros dans la limite des indemnités offertes par la Macif dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2016 portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 5 octobre 2016,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Macif à payer la somme de 252 328,80 euros à Mme [W] [K] épouse [D] en indemnisation de ses autres préjudices,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Macif à payer à Mme [W] [K] épouse [D] la somme totale de 618 121,56 euros en réparation du préjudice de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente,
Déclare recevable la demande de Mme [W] [K] épouse [D] tendant à la fixation du point de départ du doublement des intérêts au 1er mars 2011,
Condamne la société Macif à payer à Mme [W] [K] épouse [D] les intérêts au double du taux légal courant sur le total de son préjudice, avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, et ce, à compter du 1er mars 2011 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive,
Condamne la société Macif à payer à Mme [W] [K] épouse [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la société Macif aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Lecoeur, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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