Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 janv. 2025, n° 22/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/82
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03316
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5D4
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [X] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. CTEAM LIGNES AERIENNES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 802 668 327
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2017, la société Cteam Lignes Aériennes a engagé Monsieur [X] [P] [C], en qualité de responsable matériel et logistique, niveau E, agent de maîtrise, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 187,56 euros sur la base de 151, 67 heures mensuelles, à laquelle s’ajoutera le paiement majoré des heures supplémentaires mensualisées effectuées dans le cadre de l’horaire collectif.
Selon acte sous-seing privé des 30 novembre et 15 décembre 2020, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 15 janvier 2021.
Par requête du 29 mars 2021, Monsieur [X] [P] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, d’indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail, et aux fins de production de certificats rectificatifs destinés à la caisse des congés payés du bâtiment, d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à pôle emploi rectifiés.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— débouté Monsieur [X] [P] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [P] [C] aux dépens.
Par déclaration du 23 août 2022, Monsieur [X] [P] [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, Monsieur [X] [P] [C] l’infirmation du jugement, et que la cour statuant à nouveau :
— condamne la société Cteam Lignes Aériennes à lui payer les sommes suivantes :
* 4 690, 12 euros brut à titre de rappel de salaire,
*16 152,71 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
le tout assorti des intérêts à compter de la demande,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société Cteam Lignes Aériennes la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour calendaire suivant la signification de l’arrêt, d’un certificat rectificatif destiné à la caisse de congés payés du bâtiment et incluant le total brut accordé sur les différentes périodes de référence des congés payés, d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, d’une attestation destinée à pôle emploi rectifié reprenant les sommes bruts accordées, le nombre de jours de congés payés pour la période de référence.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 août 2024, la société Cteam Lignes Aériennes sollicite la confirmation du jugement toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [X] [P] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Monsieur [X] [P] [C] sollicite une somme de 827,35 euros brut pour la période de septembre 2018 à décembre 2018, une somme de 2 710,06 euros brut pour la période de janvier à décembre 2019, et une somme de 1 152,71 euros brut pour la période de janvier à décembre 2020.
Il fait valoir qu’outre ses fonctions de responsable matériel et logistique, il effectuait diverses missions, tels que des travaux de cariste, de manutentionnaire, répondait à des questions comptables, a dispensé une formation en matière de contrôle des élingues, établi des documents Epi visant les équipements de sécurité et que son travail nécessitait des déplacements à l’extérieur de l’entreprise.
Monsieur [X] [P] [C] produit, notamment :
— un décompte récapitulatif des heures de travail dont le paiement est réclamé, avec indication des majorations,
— des décomptes journaliers couvrant la période du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2020,
— des courriels des 9 et 28 novembre 2018, de Monsieur [X] [P] [C], adressés à Madame [J] [Z], accompagnés de décompte des heures travaillées au titre des mois d’octobre et novembre 2018,
— des courriels de Monsieur [X] [P] [C] adressés les 26 juin 2020, 25 mai 2020, 26 avril 2020, 24 mars 2020, 23 mars 2020, 21 février 2020, 30 janvier 2020, 22 et 23 juillet 2020, 4 novembre 2019, à la même personne, accompagné de décomptes mensuels des heures de travail effectuées,
— un courriel du 24 janvier 2020 de Madame [Z], adressé, notamment, à Monsieur [X] [P] [C], employant le décompte mensuel des heures travaillées, selon pointage, du mois de janvier 2020, et sollicitant que ce décompte soit complété avec un retour pour le 28 janvier après-midi.
— un échange de courriels du 2 avril 2020, entre Madame [Z] et lui, justifiant d’un déplacement du salarié dans une entreprise, pour les besoins de l’activité professionnelle,
— une attestation de témoin de Monsieur [N] [H], selon laquelle, à plusieurs reprises, Monsieur [X] [P] [C] était présent, avant et après l’ouverture du magasin afin de déposer du matériel ep, à vérifier ou récupérer du matériel en commande,
— une attestation de témoin de Monsieur [U] [G], gérant de la société Atlm, selon laquelle Monsieur [X] [P] [C] a régulièrement été présent dans son établissement à [Localité 9] pour le contrôler la réparation du matériel Cteam, pour les livraisons récupération de ces matériels ainsi que pour diverses passations de commande,
— une attestation de témoin de Monsieur [M] [R], selon laquelle Monsieur [X] [P] [C] passait régulièrement dans son entreprise Adhésif Créapose à [Localité 8], courant 2019 et 2020, afin qu’il lui soit présenté des échantillons des produits, pour en discuter, pour récupérer des commandes,
— un courriel du 22 octobre 2019 de Madame [Z] demandant à Monsieur [X] [P] [C] de récupérer une commande à la société adhésif Créapose,
— un courriel du 18 octobre 2018 de Madame [Z] demandant à Monsieur [X] [P] [C] de récupérer un colis à [Localité 5] à la société In Extenso.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Cteam Lignes Aériennes qui se contente de critiquer les pièces produites par le salarié, ne produit aucun décompte probant du temps de travail effectué par Monsieur [X] [P] [C], et ne justifie, dès lors, pas de son obligation légale de contrôle et de vérification du temps de travail du salarié, et, ce, alors même que Madame [Z] sollicitait, comme établi par le salarié, des décomptes mensuels d’heures de travail, que le salarié justifie, pour partie, justifie avoir envoyés par courriels.
L’employeur prétend que ces feuilles de pointage ont été sollicitées uniquement pour des raisons exclusivement comptables et ne constituaient pas un contrôle du temps de travail du salarié.
D’une part, cette explication apparaît incohérente, sauf à prétendre que la société Cteam Lignes Aériennes facturait à ses clients des temps, de réalisation des prestations, fictifs, et d’autre part, la société Cteam Lignes Aériennes ne justifie d’aucun rappel à l’ordre, ou avertissement, adressé à Monsieur [X] [P] [C] sur des heures de travail fictives ou erronées que Monsieur [X] [P] [C] aurait mentionnées dans ses feuilles de pointage.
La simple production, par la société Cteam Lignes Aériennes, d’un horaire collectif du temps de travail ne permet pas d’écarter la réalisation d’heures supplémentaires de travail, dès lors qu’il est établi, par le salarié, que les tâches, réalisées, comportaient, pour partie, des déplacements extérieurs, et qu’il pouvait effectuer des heures de travail, avant, et après, les heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise.
De même, la force probante de l’attestation de témoin de Madame [J] [Z], produite par l’employeur, selon laquelle le salarié n’a effectué aucune heure supplémentaire, ne peut être retenue, alors que Madame [Z] recevait directement, à sa demande, les décomptes d’heures de travail effectuées par Monsieur [X] [P] [C], justifiant la réalisation d’heures non payées au regard des bulletins de paie.
Par ailleurs, il est un fait constant que Madame [Z] a représenté l’employeur lors de l’audience de plaidoirie devant les premiers juges, ce qui permet de retenir une absence d’impartialité de Madame [Z] dans le litige qui oppose Monsieur [X] [P] [C] à la société Cteam Lignes Aériennes.
Les attestations de témoin de Messieurs [T] [D] et [B] [A], produites par l’employeur, ne justifient pas que Monsieur [X] [P] [C] n’aurait pas réalisé des heures supplémentaires impayées, dès lors que ces derniers n’avaient pas pour fonction de vérifier et contrôler les heures de travail de Monsieur [X] [P] [C].
Il en est de même de l’attestation de témoin de Monsieur [V] [K], responsable service travaux, qui atteste que, présent bureau jusqu’à 19 heures minimum, il n’a jamais constaté de « dépassement flagrant » dans les heures de travail de Monsieur [C].
Par ailleurs, les relevés des passages aux péages de [Localité 6] et [Localité 7] ne permettent pas plus d’écarter la réalisation d’heures de travail, alors que le salarié devait effectuer des déplacements extérieurs, pour les besoins de la réalisation de ses missions, notamment à la demande de Madame [Z], comme établi par les échanges de courriels produits par le salarié, et que Monsieur [X] [P] [C] était en mesure de se déplacer sans utiliser l’autoroute.
Toutefois, Monsieur [X] [P] [C] fait état de courriels, notamment, envoyés le 15 mai 2020 à 23 H 01, ou pendant ses congés, alors qu’il n’est justifié d’aucune demande de l’employeur, ni d’aucune urgence qui justifieraient des envois à des heures particulièrement tardives ou pendant les congés.
L’employeur relève, par ailleurs, des incohérences (pages 7 à 9 de ses écritures), notamment, pour le 26 septembre 2018 où le salarié, sur 2 documents différents, mentionne, sur l’un, la prise d’une pause de 1 H 30, sur l’autre l’absence de prise de pause, ou le 4 mars 2020, jour où le salarié mentionne une fin de journée à 17 H 30, alors que l’employeur rapporte la preuve, par le détail des factures Total que le salarié a pris de l’essence à 17 H 01.
Les incohérences ne permettent pas d’écarter l’existence d’heures supplémentaires réalisées, impayées, mais doivent être prises en compte pour l’évaluation des heures impayées.
S’agissant du transport de matériels, l’employeur justifie avoir confié, à tout le moins, une partie dudit transport à la société Calberson France.
Il en résulte qu’il est établi que Monsieur [X] [P] [C] a réalisé des heures supplémentaires impayées que la cour évalue à :
— 550 euros brut pour la période de septembre 2018 à décembre 2018,
— 1 800 euros brut pour l’année 2019,
— 760 euros brut pour l’année 2020,
Soit un total de 3 110 euros brut.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au regard de l’article L 8221-5 du code du travail, et de la réception, par Madame [J] [Z], de décomptes mensuels faisant apparaître un temps de travail supérieur à celui mentionné par l’employeur sur les bulletins de paie, le caractère intentionnel de mentions erronées, par l’employeur, est établi.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Cteam Lignes Aériennes sera condamnée à payer à Monsieur [X] [P] [C] la somme de 2 626, 67 X 6 = 15 760 euros net à ce titre.
Sur la délivrance d’un certificat rectificatif destiné à la caisse de congés payés du bâtiment
Monsieur [X] [P] [C] reprend, dans les motifs de ses écritures, purement et simplement sa demande telle que mentionnée au dispositif de ses écritures, sans apporter la moindre explication sur les montants mis en compte.
Si Monsieur [X] [P] [C] produit des décomptes de remboursement par la Cpam pour l’année 2018 et l’année 2020, il ne précise pas les périodes d’arrêts maladie.
Les bulletins de paie font apparaître des périodes d’arrêt maladie, non professionnelles :
du 3 au 28 avril 2018,
du 23 au 27 juillet 2018,
du 25 juin au 28 juin 2019,
du 1er août au 19 août 2019,
du 20 janvier au 24 janvier 2020,
du 27 juillet 2020 au 15 janvier 2021.
Au regard des montants, au titre du rappel en heures supplémentaires impayées, et des congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt maladie, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Cteam Lignes Aériennes à produire à un certificat rectificatif destiné à la caisse des congés payés se présentant comme suit :
— du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 318, 75 euros bruts,
— du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : 392 euros bruts,
— du 1er avril 2020 au 15 janvier 2021 : 383, 94 euros bruts, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Il n’y a pas lieu à astreinte provisoire.
Sur la délivrance d’une attestation Pôle Emploi (France Travail) et d’un bulletin de paie rectifiés
Infirmant le jugement, la cour condamnera l’employeur à remettre à Monsieur [X] [P] [C] une attestation France Travail rectifiée, et un bulletin de paie tenant compte des sommes à caractère salarial déterminées par la cour.
Il n’y a pas lieu à astreinte provisoire.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [X] [P] [C] fait valoir que sa situation, à l’égard de la prévoyance, a été régularisée, mais avec retard.
À ce titre, Monsieur [X] [P] [C] ne justifie, d’aucun préjudice que lui aurait causé ce retard.
Par ailleurs, Monsieur [X] [P] [C] invoque comme préjudice la minoration des indemnités journalières calculées en fonction d’une rémunération ne tenant pas compte de l’intégralité des heures supplémentaires réalisées, et de l’absence du bénéfice d’un repos compensateur.
Il ajoute que ses conditions de travail ont altéré son état de santé, de telle sorte qu’il a finalement été déclaré travailleur handicapé, selon décision du 4 mai 2021.
Monsieur [X] [P] [C] ne justifie pas d’un lien de causalité entre sa reconnaissance de travailleur handicapé et ses conditions de travail.
Toutefois, Monsieur [X] [P] [C] a nécessairement subi un préjudice, dès lors qu’il n’a pu bénéficier de son droit au repos, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires réalisées.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Cteam Lignes Aériennes à payer à Monsieur [X] [P] [C] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale
Bien que Monsieur [C] ait interjeté appel de ce chef de rejet de sa demande, il ne formalise plus de prétention à ce titre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur les demandes annexes
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 1er avril 2021, alors que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, la société Cteam Lignes Aériennes sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] [P] [C] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 22 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne, SAUF en :
ce qu’il a rejeté la demande d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale,
ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cteam Lignes Aériennes à payer à Monsieur [X] [P] [C] les sommes suivantes :
* 3 110 euros brut (trois mille cent dix euros) à titre de rappel pour heures supplémentaires impayées,
* 15 760 euros net (quinze mille sept cent soixante euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 500 euros net (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la société Cteam Lignes Aériennes à remettre à Monsieur [X] [P] [C] un certificat rectificatif destiné à la caisse des congés payés se présentant comme suit :
— du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 318, 75 euros brut (trois cent dix huit euros et soixante quinze centimes),
— du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : 392 euros brut (trois cent quatre vingt douze euros),
— du 1er avril 2020 au 15 janvier 2021 : 383, 94 euros brut (trois cent quatre vingt trois euros et quatre vingt quatorze centimes) ;
CONDAMNE la société Cteam Lignes Aériennes à remettre à Monsieur [X] [P] [C] une attestation France Travail rectifiée, et un bulletin de paie tenant compte des sommes à caractère salariale déterminées par la cour ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] [C] de ses demandes d’astreinte ;
DIT que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, et que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Cteam Lignes Aériennes à payer à Monsieur [X] [P] [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Cteam Lignes Aériennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Cteam Lignes Aériennes aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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