Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 sept. 2024, n° 21/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 décembre 2020, N° F18/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01082 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 18/00526
APPELANTE
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lauriane CENEDESE, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par ordonnance de clôture du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 décembre 2023.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, les parties ont accepté d’entrer en médiation.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la Cour a ordonné une médiation.
Dans ses écritures du 12 juillet 2024, l’avocat de l’appelante demande à la Cour :
— de rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 26 septembre 2023,
— de donner acte à Mme [K] [U] de son désistement d’instance et d’action,
— de constater l’extinction de l’instance,
— de juger que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2024, l’avocat de la société Ricoh France demande à la cour de :
— constater que la société Ricoh France accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [U],
— constater le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [U] et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans,
— laisser chaque partie supporter la charges des dépens qu’elle aura exposés.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre Madame [K] [U] et la société Ricoh France.
Madame [K] [U] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par la société Ricoh France rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 afin d’accueillir les conclusions de désistement des parties,
CONSTATE le désistement d’appel de Madame [K] [U], désistement accepté par la société Ricoh France,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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