Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 nov. 2024, n° 20/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 20/00719 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEEN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Février 2020, rectifié par jugement du 17 mars 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257668021527
Madame [F] [M]
en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [O], né le [Date naissance 2] 1996, mineur au moment des faits
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257110355626
Madame [C] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257074939277
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [B] [L] [E]
en sa qualité de civilement responsable de son fils [Z] [L] [P], né le [Date naissance 9] 1994, mineur au moment des faits
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [W] [D] [U] [P]
en sa qualité de civilement responsable de son fils [Z] [L] [P], né le [Date naissance 9] 1994, mineur au moment des faits
[Adresse 17]
[Localité 10]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [G] [P]
né le [Date naissance 9] 1994
[Adresse 17]
[Localité 10]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :03 Avril 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 12 novembre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 22 octobre 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 7] 2009, Mme [C] [S] épouse [V] se trouvait dans la piscine de la commune [Localité 23] lorsque [J] [O], mineur, qui jouait au ballon sur le bord du bassin, a fait une chute qui l’a blessée.
Elle a présenté une fracture du corps vertébral C2 associée à une fracture de l’odontoïde, traitées par immobilisation orthopédique par halo cast puis par une minerve et un collier semi-rigide.
Par actes d’huissier des 6 et 11 juin 2010, Mme [C] [S] a assigné Mme [F] [M] en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [O] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances en responsabilité.
Elle a ensuite assigné la Caisse primaire d’assurance maladie, CPAM, du Loir-et-Cher en déclaration de jugement commun. L’instance a été jointe à la procédure principale.
Par acte d’huissier des 19 janvier et 14 février 2011, Mme [F] [M] en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [O] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances ont appelé en garantie M. [W] [D] [U] [P] et Mme [B] [A] [L] [E] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur [Z] [L] [P], qui jouait au ballon avec [J] [O], ainsi que la compagnie SMACL en qualité d’assureur de la commune de [Localité 23].
L’instance a été jointe à la procédure principale puis, par ordonnance du 25 août 2011, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de l’instance concernant uniquement les prétentions formées à l’encontre de la SMACL et a estimé que le tribunal de grande instance de Tours était incompétent pour connaître des demandes de [F] [M] et de la Mutuelle de Poitiers Assurances à l’encontre de la SMACL qui relèvent des juridictions de l’ordre administratif.
Par ordonnance du 8 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [T] qui a déposé son rapport le 4 juin 2013.
Par ordonnance du 23 janvier 2014, le juge de la mise en état a condamné in solidum Mme [F] [M] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances à verser à Mme [C] [S] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié au docteur [T] remplacé par le docteur [N] par ordonnance du 19 janvier 2015. L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2015.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le juge de la mise en état a condamné in solidum Mme [F] [M] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances à verser à Mme [C] [S] une provision supplémentaire de 45 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié au docteur [N] avec notamment faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, notamment un neurochirurgien.
L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2017.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, Mme [C] [S] a assigné la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) aux fins de voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir qui sera prononcé entre elle-même, la Mutuelle de [Localité 22], M. [J] [O], et la CPAM, et d’enjoindre à la MGEN de produire sa créance relative aux frais éventuellement pris en charge suite à l’accident du [Date décès 7] 2009.
La jonction de l’instance avec la procédure principale a été ordonnée le 8 novembre 2019.
Par jugement en date du 11 février 2020 rectifié par jugement en date du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré [J] [O] seul et entièrement responsable de l’accident subi le [Date décès 7] 2009 par [F] [S] à la piscine de [Localité 23],
— dit et jugé qu’en application de l’article 1384 al 4 du code civil, [F] [M] en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [O] (mineur au moment des faits) sera tenue in solidum avec son assureur la Mutuelle de [Localité 22] Assurance, d’indemniser l’entier dommage causé à [F] [S] lors de l’accident de piscine survenu le [Date décès 7] 2009 à [Localité 23],
— rejeté la demande de nouvelle expertise,
— rejeté la demande de sursis à statuer, la MGEN ayant fait connaître le montant de ses prestations,
— débouté [F] [M] en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [O] et son assureur la Mutuelle de [Localité 22] Assurance de leur appel en garantie à l’encontre de [W] [U] [P] et de [B] [P] en qualité de civilement responsables de leur fils [Z] [P] [L],
— condamné in solidum [F] [M] en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [O] (mineur au moment des faits) et son assureur, la Mutuelle de [Localité 22] Assurances à verser à [F] [S] les sommes suivantes :
— dépenses actuelles de santé 460,43 euros
— tierce personne (avant consolidation) 67 812,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 7683,00 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— tierce personne (après consolidation) 156 757,76 euros
— déficit fonctionnel temporaire 19 816,80 euros
— souffrances endurées 12 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 60 600,00 euros
— préjudice esthétique 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 6 000,00 euros
— préjudice sexuel 6 000,00 euros
— dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes les provisions versées à hauteur de
60 000 euros,
— débouté [F] [S] de sa demande au titre des frais de santé futurs,
— condamné in solidum [F] [M] en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [O] et son assureur, la Mutuelle de [Localité 22] Assurances à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher les sommes suivantes :
-26.560,28 euros au titre des dépenses de santé, des frais d’hospitalisation, médicaux pharmaceutiques et d’appareillage après déduction des franchises restées à charge de l’assuré,
-24 277,75 euros au titre des frais futurs permanents,
-1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la somme de 26.560,28euros portera intérêts au taux légal à compter des écritures du 22/05/2012,
— dit que la somme de 24.277,75 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présence décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de moitié,
— condamné in solidum de [F] [M] en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [O] et son assureur, la Mutuelle de [Localité 22] Assurances à verser à [W] [U] [P] et à [B] [P] en qualité de civilement responsables de leur fils [Z] [P] [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum de [F] [M] en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [O] et de son assureur, la Mutuelle de [Localité 22] Assurances à verser à [F] [S] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— accordé à la société Arcole et à Maître Diatta le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 avril 2020, Mme [M] en qualité de représentante légale de son fils [J] [O], M. [O] et la mutuelle de [Localité 22] assurance ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré [J] [O] seul et entièrement responsable de l’accident subi le [Date décès 7] 2009 par [C] [S] à la piscine de [Localité 23], dit et jugé qu’en application de l’article 1384 al 4 du code civil, [F] [M] en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [O] (mineur au moment des faits) sera tenue in solidum avec son assureur la Mutuelle de [Localité 22] Assurance, d’indemniser l’entier dommage causé à [C] [S] lors de l’accident de piscine survenu le [Date décès 7] 2009 à [Localité 23], dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes les provisions versées à hauteur de 60 000 euros et débouté [C] [S] de sa demande au titre des frais de santé futurs.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance uniquement entre les appelants et Mme [B] [L] [E], M. [W] [D] [U] et M. [Z] [L] [P].
La Mutuelle générale de l’Education nationale n’a pas constitué avocat.
Les appelants lui ont signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier du 9 juillet 2020 remis à personne habilitée.
Mme [C] [S] lui a signifié ses conclusions récapitulatives du 25 janvier 2021 par acte d’huissier du 9 mars 2022 remis à personne habilitée.
Par arrêt avant dire droit en date du 9 janvier 2023, la cour d’appel d’Orléans a notamment ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [C] [S] et commis pour y procéder le professeur [D] [Y], neurochirurgien, lequel aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne, fixé à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Mutuelle de Poitiers assurances à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le délai de deux mois à compter du jour de l’arrêt et sursis à statuer sur toutes les demandes.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a dit qu’il convient de fixer une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert et a fixé à 1 000 euros la provision complémentaire que la mutuelle de [Localité 22] assurance doit consigner au greffe.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la Mutuelle de [Localité 22] assurances, Mme [F] [M] et M. [J] [O] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [M] es qualités de représentant légal de son fils mineur et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [S] à la somme totale de 118 051,23 euros selon les modalités suivantes :
— dépenses de santé actuelles 187,04 euros
— Aide Tierce Personne avant consolidation 18 840,00 euros
— Incidence Professionnelle 10.000,00 euros
— Aide Tierce Personne après consolidation 32 531,04 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire 13 893,15 euros
— Souffrances Endurées 6.000,00 euros
— Préjudice Esthétique Temporaire 3.000,00 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent 32 400,00 euros
— Préjudice Esthétique Définitif 1 200,00 euros
— débouter Mme [S] de ses demandes présentées au titre des postes suivants :
— Pertes de gains professionnels futurs
— Préjudice d’agrément
— Préjudice sexuel
— ordonner à l’encontre de Mme [S] la restitution du surplus des provisions et condamnations d’ores et déjà versées et qui s’élève à la somme totale de 109 013,76 euros et, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— fixer la créance de la CPAM à hauteur de 13 344,78 euros au titre des dépenses de santé, des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage et à la somme de 12.817,34 euros au titre des frais futurs, soit la somme totale de 26 162,12 euros en deniers ou quittances,
— débouter la CPAM de sa demande d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012,
— débouter la CPAM et Mme [S] du surplus de leurs demandes, en particulier celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront laissés à la charge de Mme [S].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [C] [S] demande à la cour de :
— débouter Mme [F] [M], M. [J] [O], et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [C] [S] comme suit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire 15.785,90 euros
— Dépenses de santé actuelles 955,51 euros
— Perte gains professionnels actuels 0 euros
— Souffrances Endurées 12.000,00 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent 40.320,00 euros
Subsidiairement 36.360,00 euros
— Préjudice Esthétique Temporaire 4.000,00 euros
— Préjudice Esthétique Définitif 1.200,00 euros
— Préjudice d’Agrément 6.000,00 euros
— Préjudice Sexuel 6.000,00 euros
— Aide Tierce Personne avant consolidation 22.608,00 euros
— Aide Tierce Personne après consolidation 68.755,68 euros
— Incidence Professionnelle 50.000,00 euros
— Perte de Gains Professionnels Futurs 7.683,00 euros
— débouter Mme [F] [M], M. [J] [O], et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances de leur demande tendant à voir ordonner à l’encontre de Mme [C] [S] la restitution du surplus de provisions versées,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les restitutions éventuellement dues s’opéreront sur la somme de
192.484 euros effectivement versée à titre de provision par la Mutuelle de [Localité 22] Assurances,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [M] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances à verser à Mme [C] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 471-1 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [M] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher demande à la cour de :
— déclarer Mme [F] [M], M. [J] [O] et la Mutuelle de Poitiers Assurances mal fondés en leur appel du jugement du tribunal judiciaire de Tours n° RG 10/02793 en date du 11/02/2020,
— confirmer en conséquence ledit Jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [M] [F], [J] [O] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances, à régler à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Loir et Cher au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage,
— ramener toutefois le montant de la créance revue à la suite du dernier rapport d’expertise à la somme de 13.344,78 euros, imputable au poste « Dépenses de Santé Actuelles »,
— condamner en conséquence in solidum Mme [M] [F], [J] [O] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances, à régler ladite somme de 13.344,78 euros à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Loir et Cher,
— le confirmer encore en ce que le tribunal a condamné in solidum Mme [M] [F], [J] [O] et la Mutuelle de Poitiers Assurances, à régler à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Loir et Cher les frais futurs devant être nécessairement engagés,
— ramener toutefois l’évaluation des frais futurs à la somme de 13.813,89 euros imputables au poste « Dépenses de Santé Futures »,
— condamner en conséquence in solidum Mme [M] [F], M. [J] [O], et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances, à régler ladite somme de 13.813,89 euros à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Loir et Cher,
— dire et juger que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 29/11/2019, date de notification par la CPAM de ses conclusions récapitulatives n° II devant le tribunal,
— débouter Mme [M] [F], [J] [O] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances de leur demande en restitution,
— le confirmer encore en ce qu’il a condamné in solidum Mme [M] [F], [J] [O] et la Mutuelle de [Localité 22] Assurances, à régler à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Loir et Cher la somme de 1.800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [M] [F], M. [J] [O], et leur assureur la Mutuelle de [Localité 22] Assurances, à régler à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Loir et Cher une somme complémentaire de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— débouter Mme [M] [F], M. [J] [O], et leur assureur la Mutuelle de [Localité 22] Assurances, de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Arcole, société d’avocats au barreau de Tours.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Le rapport de l’expert M. [Y]
Il résulte du rapport de l’expert que l’accident subi par Mme [S] a été à l’origine d’un traumatisme cervical sans déficit neurologique, avec fracture de la 2ème vertèbre cervicale et fracture articulaire C1 C2 gauche, sans compression médullaire. Cette fracture a été traitée de façon conforme et adaptée, évoluant vers une consolidation osseuse satisfaisante, mais avec persistance d’un syndrome douloureux cervical chronique.
L’apparition en 2015 d’une pathologie discale lombosacrée est sans rapport avec le traumatisme du rachis cervical haut.
Les différents postes de préjudice ont été déterminés.
L’expert a fixé au 15 juillet 2015 la date de consolidation de l’état de Mme [S].
Sur la liquidation du préjudice
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, paramédicaux restés à la charge de la victime.
Mme [S] demande le paiement d’une somme de 955,51 euros.
Les appelants évaluent ces frais à 187,04 euros, déduction faite de ceux n’ayant rien à voir avec l’accident.
Il faut relever que Mme [S] ne justifie pas de sa demande.
Il lui sera alloué 168 euros au titre des séances d’hypnose + 19,04 euros au titre des frais pharmaceutiques en lien avec l’accident, soit 187,04 euros.
2 – L’assistance par tierce personne temporaire
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne sur les périodes suivantes :
— 4 h par jour du 04/08/2009 au 27/10/2009 soit 340 heures
— 2 h par jour du 28/10/2009 au 30/06/2010 soit 492 heures
— 4 h par semaine jusqu’à la consolidation médico-légale du 01/07/2010 au 15/07/2015 soit 1052 heures.
Au total, 1 884 heures.
Mme [S] sollicite le paiement d’une somme de 22 608 euros sur une base horaire de 12 euros.
Les appelants offrent une somme de 18 840 euros sur une base de 10 euros.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [S] en lui allouant la somme de 22 608 euros.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
1 – La perte de gains professionnels futurs
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu annuel imposable avant l’accident.
Mme [S] indique avoir bénéficié d’un demi-traitement pour la période du 5 janvier 2016 au 4 juillet 2016, ses bulletins de salaire faisant en outre apparaître qu’elle a perçu ce demi-traitement de janvier à septembre 2016. Elle sollicite le paiement d’une somme de 7 683 euros. Elle ajoute que l’expert a relevé la présence de douleurs chroniques même après la consolidation puisqu’il évoque la récidive de fortes douleurs en janvier 2016.
Les appelants s’y opposent au motif que les arrêts de travail de Mme [S] sont postérieurs à la date de consolidation.
Il apparaît que, si l’expert indique la persistance de douleurs cervicales et une limitation de la mobilité rachidienne, page 13, il en a tenu compte au titre du déficit fonctionnel permanent, pour le fixer à 15% en raison des douleurs cervicales avec gêne fonctionnelle, céphalées postérieures, raideur localisée, page 19.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande, la perte dont elle fait état étant, en tout cas, postérieure à la date de consolidation.
3 – L’incidence professionnelle
Mme [S] fait plaider qu’au moment de l’accident, elle était professeur des écoles, spécialisée dans la prise en charge d’enfants présentant des troubles du comportement, de la personnalité, de la conduite ; depuis sa reprise du travail, le 4 septembre 2010, elle est dans l’impossibilité d’assurer des cours face à des élèves en difficulté et elle en déduit qu’il y a une réelle impossibilité d’exercer son métier dans les mêmes conditions ; il lui a été proposé des postes différents de ceux auxquels elle se destinait et elle enseigne actuellement dans une classe comprenant moins de 10 élèves, avec la présence supplémentaire d’un éducateur.
Elle considère se trouver dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de sa profession dans les mêmes conditions qu’auparavant, se trouver fortement dévalorisée sur le marché du travail, ne pouvant exercer sa spécialité en raison des séquelles de l’accident et sollicite une indemnité de 50 000 euros.
L’expert retient la nécessité d’un poste adapté évitant les contraintes physiques.
Les appelants font valoir que Mme [S] se trouve, non pas dans une impossibilité absolue de reprendre son travail, mais dans une impossibilité relative nécessitant l’aménagement de ses conditions matérielles d’exercice, d’autant que seules sont en lien avec l’accident la raideur rachidienne cervicale et le syndrome douloureux cervical chronique, à l’exclusion de la pathologie discale lombosacrée. Ils offrent d’indemniser ce préjudice par le paiement d’une somme de 10 000 euros.
Il s’agit d’indemniser la victime de sa dévalorisation sur le marché du travail, qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt et par des pertes de chance de promotion professionnelle.
Il faut relever que si Mme [S] évoque ne pouvoir exercer sa spécialité en raison des séquelles de l’accident, elle ne précise pas les difficultés auxquelles elle est confrontée et, surtout, n’en a pas fait part à l’expert.
En conséquence, il convient de lui allouer l’indemnité de 10 000 euros proposée par les appelants.
4 – L’aide par tierce personne permanente
L’expert a retenu une aide humaine en rapport avec le traumatisme cervical de 2 heures par semaine pour l’aide au port de charges.
Mme [S], âgée de 51 ans à la date de consolidation, demande le paiement d’un capital de 68 755,68 euros avec comme base un coût horaire de 16 euros, capitalisé sur un prix de l’euro de rente viagère, 37.695, selon le barème de la Gazette du palais 2022.
Pour lui offrir une indemnité de 32 431,04 euros, en prenant pour base un montant horaire de 12 euros, les appelants prétendent que Mme [S] a d’abord sollicité la confirmation de la décision ayant chiffré ce préjudice sur la base de l’euro de rente de la Gazette du palais des 4 et 5 mai 2011 ; elle n’est pas recevable à solliciter l’infirmation de la décision en demandant l’application de la table de capitalisation 2022. Subsidiairement, ils lui offrent une indemnité de 48 304,08 euros, en précisant que le prix de l’euro de rente issu de la table de capitalisation 2022 est de 35.310.
Il faut rappeler que l’article 566 du code de procédure civile permet aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire.
Tel étant le cas, il convient d’indemniser le préjudice de Mme [S] sur la base de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, le juge devant, de plus, se placer à la date où il statue pour indemniser le préjudice, étant précisé que le prix de l’euro de rente pour une femme de 51 ans est de 35.310.
Retenant une base horaire de 16 euros, il convient d’allouer à Mme [S] :
(16 € x 57 semaines) = 1 824 € x 35.310 = 64 405,44 euros.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a considéré que Mme [S] a subi un déficit fonctionnel durant la période suivante :
— du 20/07/2009 au 3/08/2009, 6 jours, 100%
— du 4/08/2009 au 27/10/2009, 85 jours, 75%
— du 28/10/2009 au 30/06/2010, 246 jours 50%
— du 01/07/2010 au 03/09/2010, 65 jours 30%
— du 04/09/2010 au 04/09/2011, 365 jours 30%
— du 05/09/2011 au 22/02/2014, 902 jours 20%
— du 23/02/2014 au 26/02/2014, 4 jours, 100%
— du 27/02/2014 au 15/07/2015, 505 jours 20%
Les appelants offrent à Mme [S] une indemnité de 13 893,15 euros sur une base horaire de 23 euros.
Mme [S] demande une somme de 15 785,90 euros sur une base horaire de 26 euros.
Il convient de faire droit à la demande en lui allouant la dite somme.
2 – Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Les appelants offrent une indemnité de 6 000 euros.
Mme [S] sollicite une indemnité de 12 000 euros.
Il y a lieu de lui allouer une indemnité de 8 000 euros.
3 – Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7 pendant le port du halo cast, à 2,5/7 durant la période du port de la minerve, soit jusqu’au 30/06/2010, puis à 1/7.
Les appelants offrent une indemnité de 3 000 euros.
Mme [S] demande une indemnité de 4 000 euros.
Il y a lieu de lui allouer une indemnité de 3 500 euros.
B – Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, préjudice définitif après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a évalué ce déficit à 18%, soit 15% pour les douleurs cervicales avec gêne fonctionnelle, céphalées postérieures, raideur localisée, 3% au titre du syndrome psychologique post-commotionnel.
Les appelants offrent une indemnité de 32 400 euros.
Mme [S] sollicite une indemnité de 40 320 euros, subsidiairement, de 36 360 euros.
Il convient de faire droit à la demande en lui allouant une indemnité de 40 320 euros.
2 – Le préjudice esthétique permanent
Pour évaluer ce préjudice à 1/7, l’expert a indiqué que Mme [S] souffrait d’une raideur cervicale relative.
Les appelant lui offrent une indemnité de 1 200 euros.
Mme [S] accepte cette offre.
3 – Le préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il lui appartient de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Les appelants concluent au rejet de la demande, faute de justification d’une pratique antérieure de la marche et de la natation ou des autres activités.
L’expert a indiqué que l’activité physique était limitée.
Mme [S] sollicite le paiement d’une indemnité de 6 000 euros en indiquant qu’elle était très active et pratiquait de nombreuses activités sportives, ce qui lui est désormais impossible.
Faute de justifier de la pratique des 'nombreuses activités sportives', la demande ne peut qu’être rejetée.
4 – Le préjudice sexuel
L’expert a considéré le préjudice sexuel 'non en rapport'.
Les appelants concluent au rejet de la demande.
Mme [S] demande le paiement d’une indemnité de 6 000 euros.
Il convient de la débouter de sa demande.
Sur la demande de restitution des sommes réglées en trop
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution par Mme [S] des sommes réglées en trop, le présent arrêt valant titre de restitution.
Il sera rappelé que les provisions sont à déduire des indemnités allouées.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie
Les appelants ne contestent pas la créance de la CPAM d’un montant de 13 344,78 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport.
Ils seront condamnés à la lui payer.
Pour ce qui concerne les frais futurs, évalués 13 813,89 euros par la CPAM, les appelants acquiescent à la demande en paiement d’une somme de 4 289,79 euros intégrant l’hospitalisation pour le changement du stimulateur.
Pour le surplus, ils contestent des frais futurs non prévus par l’expert et consistant en la consultation annuelle d’un neurochirurgien pour la surveillance du neuro-stimulateur alors que cette surveillance sera assurée lors de la consultation annuelle du centre anti-douleur.
L’expert a prévu la consultation de suivi du neuro-stimulateur, suivi antalgique, suivi psychologique et en centre anti-douleur.
Il n’a pas indiqué que la surveillance du neuro-stimulateur serait assurée par le centre anti-douleur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement d’un montant de 13 813,89 euros.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts du jour de la demande (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-16.677).
En conséquence, la créance de 13 344,78 euros relative aux prestations en nature sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 29 novembre 2019.
La créance de 13 813,89 euros relative aux frais futurs sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date.
Au cas où des sommes auraient été réglées en trop, il sera rappelé que la décision vaut titre de restitution.
Sur les demandes annexes
Les parties succombant partiellement, chacune supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit n°03/2023 en date du 9 janvier 2023 ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [C] [S] de ses demandes de réparation des postes de préjudice suivants :
— Perte de gains professionnels futurs,
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice sexuel ;
Evalue comme suit les postes de préjudice patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles 187,04 euros,
— Assistance par tierce personne temporaire 22 608 euros,
— Incidence professionnelle 10 000 euros,
— Aide par tierce personne permanente 64 405,44 euros,
soit au total une somme de 97 200,48 euros ;
Evalue comme suit les postes de préjudice extra patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire 15 785,90 euros,
— Souffrances endurées 8 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire 3 500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent 40 320 euros,
— Préjudice esthétique permanent 1 200 euros,
soit au total une somme de 68 805,90 euros ;
Condamne Mme [F] [M] et M. [J] [O] in solidum avec la Mutuelle de [Localité 22] à régler les dites indemnités à Mme [C] [S] ;
Condamne Mme [F] [M] et M. [J] [O] in solidum avec la Mutuelle de [Localité 22] à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher :
— la somme de 13 344,78 euros au titre des prestations en nature, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
— la somme de 13 813,89 euros relative aux frais futurs, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 ;
Rappelle que les provisions versées devront en être déduites ;
Rappelle que la présente décision vaut titre de restitution ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense ;
Rejette toute autre demande.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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