Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 22/02066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01888 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNU5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02066, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [W] [M] [L]
né le 1er Juin 1981 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
domicilié chez M. [E] [F] – [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-05455 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représenté par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2022, Monsieur [W] [M] [L], né le 1er juin 1981 à Alzey (Allemagne), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 18 du code civil, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française, nationalité qui lui a été transmise par son père, [H] [M] [L], né le 4 décembre 1922 à Medjadja, lequel aurait conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes,
— dit que Monsieur [M] [L], né le 1er juin 1981 à [Localité 3] (Allemagne) n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur [M] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que selon les actes produits Monsieur [W] [M] [L] est né le 1er juin 1981 à Alzey (Allemagne) de Monsieur [H] [M] [L], né le 4 décembre 1922 à Chlef (Algérie) et de Madame [D] [M] [L], née le 15 janvier 1950 à Chlef (Algérie), tous deux mariés le 21 avril 1980 à Chlef (Algérie). Il en a déduit que le demandeur justifiait de manière fiable de son identité, ainsi que de sa filiation à l’égard de [H] [M] [L] et de son épouse [D] [M] [L].
Le tribunal a ensuite relevé que Monsieur [W] [M] [L] étant né après l’indépendance de l’Algérie de deux parents nés en Algérie française et dès lors français de statut de droit local, il lui appartenait de démontrer que l’un de ses parents au moins avait conservé la nationalité française après le 19 janvier 1963 au sens de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966. Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir un changement de statut des parents du fait d’un jugement ou d’un décret d’accession à la citoyenneté française et que Monsieur [M] [L] ne produisait par ailleurs aucune déclaration récognitive de nationalité française ou demande de réintégration dans cette nationalité émanant de son père.
En conséquence, le tribunal a retenu que Monsieur [M] [L], né en Allemagne de deux parents algériens ne pouvait pas prétendre à la nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 septembre 2024, Monsieur [M] [L] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 18 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes,
— dit que Monsieur [M] [L], né le 12 juin 1981 à [Localité 3] (Allemagne) n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur [M] [L] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision du directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy en date du 9 septembre 2020 refusant la délivrance du certificat de nationalité,
— annuler la décision de Monsieur le Garde des sceaux en date du 6 avril 2022 confirmant le refus de délivrance du certificat de nationalité,
— admettre Monsieur [M] [L] au bénéfice de la nationalité française à compter de sa naissance,
— dire et juger que Monsieur le procureur de la république requerra de l’officier de l’état civil compétent les mentions nécessaires en marge de l’acte de naissance de Monsieur [M] [L],
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [M] [L], se disant né le 1er juin 1981 à [Localité 3] (Allemagne), de ses plus amples demandes,
— dire que Monsieur [M] [L] n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 29 avril 2025 et le délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] [L] le 6 février 2025 et par le ministère public le 3 février 2025 dûment visées par le greffe et auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la Justice a été rendu destinataire de l’acte d’appel et des conclusions de l’appelant. Il en a délivré récépissé le 3 décembre 2024. La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
Le 9 septembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaire de [Localité 6] a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à l’appelant au motif que le père de l’intéressé n’a pas conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie, de sorte qu’il n’a pu lui transmettre à sa naissance. Ce refus a été confirmé par le garde des sceaux le 6 avril 2022.
L’action engagée par l’appelant le 13 juillet 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 31-3 du code civil, s’analyse en une action déclaratoire de nationalité fondée sur l’article 29-3 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes rendant à l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, il incombe à l’appelant de rapporter la preuve des faits propres à démontrer qu’il est de nationalité française ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil.
Il résulte des documents d’état civil versés aux débats que l’appelant est né de [H] [M] [L], né le 4 décembre 1922 à [Localité 7], wilaya de [Localité 4], et de sa seconde épouse [D], née le 15 janvier 1950 également à [Localité 7], wilaya de [Localité 4]. Le mariage a été célébré à [Localité 4] le 21 avril 1980.
A l’appui de son appel Monsieur [W] [M] [L] fait valoir en premier lieu, non plus que la nationalité française lui a été transmise par son père, mais qu’elle lui a été transmise par sa mère, devenue française par son mariage avec un français en application de l’article 37 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. En second lieu, rappelant que [H] [M] [L] a vécu en France entre 1949 et 1962, s’est marié en 1949 à [Localité 5] avec [P] [R] de nationalité allemande, laquelle a, du fait de ce mariage, acquis la nationalité française ainsi qu’il résulte des pièces produites, nationalité dont l’appelant soutient qu’elle n’a pu lui être transmise qu’en considération du statut civil de droit commun dont jouissait son père. Or, les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date des résultats du scrutin d’autodétermination ont conservé la nationalité française ainsi qu’en dispose l’article 32-1 du code civil. Ainsi, la nationalité française lui a-t- été également transmise par son père.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement contesté et relève que l’acte de naissance de [H] [M] [L] n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Monsieur [H] [M] [L] étant né en Algérie le 4 décembre 1922, relevait du statut civil de droit local.
Ce statut n’était modifiable au profit du statut de droit commun que par voie de décret ou de jugement, à la condition de renoncer au statut de droit local.
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code civil ont conservé la nationalité française, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, les Français de statut civil de droit commun qui résidaient en Algérie à la date de la proclamation des résultats du scrutin d’autodétermination.
Les français de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à moins qu’ils justifient avoir souscrit, avant le 21 mars 1967 la déclaration recognitive prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et à l’article 1er de la loi 66-945 du 20 décembre 1966.
L’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son père aurait bénéficié du statut de droit commun selon l’une ou l’autre des procédures ci-dessus énoncées, de sorte qu’il est présumé avoir conservé le statut de droit local de sorte qu’il a conservé la nationalité algérienne.
La circonstance qu’il ait demeuré en France entre 1949 et 1962, ce qui n’est pas établi, ou qu’il y ait travaillé, ce qui résulte de son relevé de carrière est sans incidence sur le statut qui était le sien au regard de sa nationalité.
La transmission de la nationalité française à sa première épouse, nationalité qui était la sienne en 1949, n’implique pas davantage qu’il ait alors relevé du statut civil de droit commun. En effet, l’article 37 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 n’opérait aucune distinction entre les deux statuts.
Il est par ailleurs patent que [H] [M] [L] étant algérien lors de son mariage avec la mère de l’appelant le 21 avril 1980, n’a pas pu transmettre à cette dernière la nationalité française ainsi qu’il est soutenu.
Il suit de là que l’appelant ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l’article 18 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le caractère probant des actes d’état civil concernant [H] [M] [L].
La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 juillet 2024,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [W] [M] [L] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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