Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 févr. 2026, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/103
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00715 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHYB
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4877 du 25/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MDPH CEA TERRITOIRE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée par le greffe le 10 janvier 2023, M. [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en demandant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, suite à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 août 2022 qui a rejeté sa requête en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le magistrat de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 20 février 2023, désigné le docteur [L] aux fins de consultation médicale. Cette mesure a été effectuée sur pièces, en raison du changement d’adresse de M. [F].
Le magistrat de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 17 juillet 2023, désigné le docteur [S], psychiatre, aux fins de consultation médicale. M. [F] a refusé de se soumettre à cette mesure.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024 le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle consultation médicale de M. [F].
Le conseil de M. [F] a interjeté appel par voie électronique le 12 février 2024 de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2024 (avis de réception non joint).
Par ses conclusions datées du 13 juin 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du 10 janvier 2024 du juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a rejeté la demande de nouvelle consultation médicale de Monsieur [G] [F] ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonner la tenue d’une contre-expertise médicale avec pour mission de :
— examiner le demandeur, ainsi que l’ensemble des documents médicaux, et fournir tout élément d’appréciation de son état médical en application des articles L. 821-1 et 2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, et en application du guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente du demandeur à la date de la demande ;
— dire si à cette date il subissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— dire si une évolution de l’incapacité est possible et dans quel délai ;
En tout état de cause,
Débouter la MDPH de la Collectivité Européenne d’Alsace de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. »
M. [F] indique qu’il a réceptionné la convocation du docteur [S] pour le 19 septembre 2023, et explique qu’il refuse de s’y rendre car il estime que l’expert pédopsychiatre, n’est pas à même de pouvoir se prononcer sur ses polypathologies.
Il sollicite ainsi une « contre-expertise confiée à un médecin généraliste »
Par ses conclusions d’intimée datées du 19 septembre 2024 auxquelles elle s’est reportée le jour de l’audience de plaidoirie en ayant sollicité sa dispense de comparution, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la collectivité européenne d’Alsace demande la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Déclarer irrecevable l’appel de M. [F] dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 janvier 2024 ;
Subsidiairement :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 janvier 2024 ;
Rejeter la demande de M. [F] de faire ordonnancer la tenue d’une contre-expertise médicale ;
Rejeter toute autre demande ;
En tout état de cause :
Condamner l’intimé aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
La MDPH conteste la recevabilité de l’appel, en se rapportant aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’ordonnance contestée a rejeté une demande de nouvelle consultation médicale, et non une expertise régie par les article 263 à 284-1 du code de procédure civile. Subsidiairement elle indique que l’article 271 du code de procédure civile ne prévoit la possibilité et les modalités d’un appel qu’en cas de décision ordonnant une expertise.
M. [F] soutient la recevabilité de son appel.
L’article 795 du code de procédure civile qui réglemente spécifiquement les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état, dispose que celles-ci ne sont pas susceptibles d’opposition, et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
En conséquence, les cas d’ouverture de l’appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état consacrent une exception au principe d’irrecevabilité de l’appel et doivent être interprétés strictement.
Par exception certaines ordonnances sont susceptibles d’appel immédiat, et notamment, en vertu de l’article 795 alinéa 3, dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
En l’espèce, comme le relève avec pertinence la partie intimée, non seulement l’ordonnance querellée rejette une demande de consultation médicale telle que prévue par les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et non une mesure d’expertise soumise aux articles 263 et suivants de code de procédure civile, mais de surcroît l’exception qui autorise l’appel immédiat à l’encontre de la décision ordonnant une mesure d’expertise sur autorisation du premier président de la cour d’appel n’est applicable qu’à l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant l’expertise, et non à l’ordonnance rejetant une demande d’expertise.
En conséquence, et étant rappelé que la qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état ne peut donc être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
En conséquence l’appel est déclaré irrecevable.
Sur les dépens
M. [F] est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 12 février 2024 par M. [G] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 janvier 2024 ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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