Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/323
N° RG 26/00321 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMWW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 avril 2026 à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2026 à 16H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [K] [U]
né le 26 Juillet 1996 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU JURA le 08 avril 2026 à 17h43
Vu l’appel formé le 08 avril 2026 à 19 h 35 par mail, par la PREFECTURE DU JURA.
A l’audience publique du Jeudi 09 avril 2026 à 11h00, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier avons entendu:
PREFECTURE DU JURA
non comparante, non représentée
[B] [K] [U]
représenté par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 avril 2026 à 16h40 qui a joint les procédures, déclaré la requête en prolongation de M. [B] [K] [U] irrecevable et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [K] [U] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Jura par courrier reçu au greffe de la cour le 8 avril 2026 à 19h35, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et faire droit à la demande du préfet et octroyé l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond :
— l’intéressé a été placé en retenue administrative à la suite d’un contrôle survenu dans le cadre de la flagrance pour des faits de vol à l’étalage étant dépourvu de tout document d’identité
— les éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger justifie un contrôle des titres de séjour en dehors de tout contrôle d’identité
— une procédure de retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour ne peut être engagée de façon licite lorsqu’elle concerne un ressortissant étranger dépourvu de tout document d’identité faisant l’objet d’une FPR positive ;
Vu l’absence de l’appelant à l’audience du 9 avril 2026 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [B] [K] [U] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’effet suspensif
Il convient de relever que le parquet n’a pas fait appel comme il en ressort de la notification au procureur adjoint le 8 avril 2026 à 17h34. La demande est donc sans objet.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour déclarer la requête irrecevable, le premier juge a relevé que la procédure ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé pour vol à l’étalage n’est pas produite au dossier ; que seul est produit un PV de saisine mise à disposition en date du 2 avril 2026 à 16h10 avec la mention « précisions sur le contrôle: suite à vol à l’étalage », sans plus de précision et un procès-verbal de retenu le 2 avril 2026 à 16h30.
Le procès-verbal de notification du placement en retenu mentionne que celui-ci a fait l’objet d’une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux articles L812-1 et L812-2 du CESEDA ayant été déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé à savoir : Fiche FPR positive, existence d’antécédents relatif à la qualité d’étranger.
Dans ces conditions, le juge est dans l’impossibilité de contrôler la procédure d’interpellation ayant conduit à la procédure de retenue, pas plus que la procédure de contrôle des opérations de pièces d’identité et de la consultation des fichiers.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la requête était irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le Préfet du Jura à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Jura, ainsi qu’au conseil de M. [B] [K] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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