Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1109
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFFV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 septembre à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 14H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [H] [K]
né le 22 Février 1977 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l’appel formé le 02 septembre 2025 à 17 h 40 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [H] [K]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [Z] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 2 septembre 2024 à 14h13, notifiée à 14h38 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [H] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [H] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2025 à 17h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles,
La préfecture n’établit pas que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai,
La menace à l’ordre public actuelle et persistante n’est pas caractérisée,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 septembre 2025;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable car elle vise l’article L742-4 du CESEDA qui s’applique à une deuxième prolongation alors qu’en l’espèces il s’agit d’une quatrième prolongation.
Toutefois la requête vise l’article L742-4 et suivants du CESEDA, l’article concernant la quatrième prolongation est le L742- , la requête est donc bien régulière.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délais
L’intéressé s’est déclaré de nationalité sénégalaise,
Une audition consulaire a eu lieu le 3 juillet,
Des relances ont été effectuées les 8, 13 et 29 août 2025.
Ainsi si la préfecture a bien effectué les diligences elle ne démontre pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
S’agissant de la menace pour l’ordre public.
Il ressort des éléments du dossier que le casier judiciaire de l’intéressé comporte 5 mentions.
Il a ainsi été condamné le 7 janvier 2019 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 2 ans pour exécution d’un travail dissimulé, abus de confiance. Le sursis a été totalement révoqué le 16 avril 2021.
Il a également été condamné :
par le tribunal correctionnel de Béziers, le 21 décembre 2021 à 2 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violence avec usage d’une arme suivi d’une incapacité de travail inférieure à 8 jours en récidive.
par le tribunal correctionnel de Béziers, le 28 mars 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité de travail n’excédant pas 8 jours en récidive. La révocation totale du sursis prononcée le 21 décembre 2021 a été ordonnée.
Ces deux jugements figurent au dossier.
En 2021, la victime avait déposé plainte pour des faits de violence avec arme, séquestration et menace et s’était vu délivrer 4 jours d’ITT.
En 2024, les armes utilisées étaient un marteau et une feuille de boucher.
L’ensemble de ces éléments démontre la menace à l’ordre public (violences avec armes, quantum des peines prononcées révocation de deux sursis, récidives) comme cela a d’ailleurs été retenu déjà à trois reprises lors des requêtes en troisième et quatrième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Monsieur [F] [H] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 2 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [F] [H] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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