Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 oct. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2024, N° 24/55491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00976 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUGM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n°24/55491
APPELANT
M. [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E2309
INTIMÉE
S.A.R.L. [T] ADMINISTRATION, RCS de [Localité 6] sous le n°402 813 547, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C362
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] expose qu’il est propriétaire d’une 'uvre du peintre [W] [T] acquise par sa famille en 1963 pour 25.000 francs. En septembre 2018, celui-ci a souhaité solliciter un certificat d’authentification de la société [T] administration, lequel lui a été refusé, en dépit de ses relances et mises en demeures.
Par assignation du 2 août 2024, M. [Z] a fait assigner la société [T] administration devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Ordonner une expertise confiée à M. [O], du cabinet d’expertise [M], avec pour mission de :
Authentifier le tableau [T] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Evaluer tous préjudices subis par lui :
Entendre les parties en leurs observations ou réclamations et y répondre ;
Condamner la société [T] administration à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [T] administration aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Rejeté la demande d’expertise ;
Condamné M. [Z] aux dépens ;
L’a condamné à payer à la société [T] administration la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 décembre 2024, M. [Z] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 mars 2025, M. [Z] demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance rendue en date du 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et condamné M. [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Ordonner une mesure d’expertise confiée à M. [O], du cabinet d’expertise [M] avec pour mission de :
Authentifier le tableau [T] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Evaluer tous préjudices subis par M. [Z] :
Entendre les parties en leurs observations ou réclamations et y répondre ;
Condamner la société [T] administration à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [T] administration aux entiers dépens.
Il fait valoir essentiellement que seule l’intimée dispose du pouvoir de délivrer un certificat d’authenticité ; que le refus de le délivrer sans raison valable nuit à ses intérêts économiques. Il fait état de ce qu’un expert de cet artiste a confirmé l’authenticité du tableau mais ne peut pas émettre un avis par écrit du fait d’un accord passé avec l’intimée et qu’il en est de même pour la conservatrice du musée [T] de [Localité 5].
Il indique que le Cabinet Pierre Bergé & associés a fait état d’une estimation de 3 à 5 millions d’euros avec la confirmation du comité et un certificat d’authenticité.
Il considère que le refus opposé, sans explication argumentée, présenterait un caractère abusif de nature à engager la responsabilité des titulaires du droit moral et que cette attitude justifie la désignation d’un expert judiciaire. Il souligne que cette mesure d’instruction aura pour but de matérialiser de manière incontestable et objective, au contradictoire des parties, les faits qui sont reprochés à l’une d’elle.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société [T] administration demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 novembre 2024, laquelle a rejeté la demande d’expertise et a condamné M. [Z] aux dépens et au paiement à la société [T] administration de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [T] administration ;
Condamner M. [Z] à verser à la société [T] administration, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire une expertise était ordonnée :
Débouter M. [Z] de sa demande visant à voir désigner M. [O] afin de garantir l’indépendance et la neutralité de l’expert ;
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses autres demandes, moyens, arguments, fins et conclusions ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action qui vise à solliciter une expertise judiciaire portant sur la paternité de la pièce ne saurait prospérer car elle n’est en rien concernée par les faits de l’espèce ; qu’elle ne saurait être contrainte de délivrer un avis positif si tel n’était pas sa conviction puisque c’est là l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression.
Elle rappelle que l’authentification s’exerce sans monopole. Elle soutient que [F] [X] s’était déjà exprimé sur la pièce litigieuse ; qu’une expertise ne peut être accordée si la demande au fond, dont elle est le préalable, apparaît vouée à l’échec. Elle considère qu’on ne saurait contraindre un ayant-droit à changer d’avis. Elle souligne que les principes de neutralité et d’indépendance s’opposent par ailleurs à ce que soit désigné l’expert dont le nom est proposé par l’appelant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025.
Le 9 septembre 2025, M. [Z] a produit deux nouvelles pièces (6 et 7).
Suivant conclusions de procédure notifiées le 10 septembre 2025, l’intimée demande que la cour déclare irrecevables lesdites pièces 6 et 7 communiquées la veille des plaidoiries par le conseil de l’appelant et déboute ce dernier de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025, l’irrecevabilité de toute pièce communiquée après la clôture a été relevée.
SUR CE,
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel. »
Les pièces 6 et 7 produites par l’appelant le 9 septembre 2025 et donc après la clôture seront déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont déterminés ou déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Par ailleurs, en vertu de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et alors que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une 'uvre, même authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif (Cass. 1ère Civ., 22 janv. 2014, n°12-35.264).
Les prérogatives attachées au droit moral de l’auteur dont sont investis ses ayants droit afin d’en assurer la défense, pas plus que l’autorité ou l’expertise reconnue voire revendiquée d’une personne sur la connaissance d’une 'uvre, ne confèrent à ceux qui s’en prévalent un pouvoir discrétionnaire sur l’authentification de celle-ci. Au contraire, ceux-ci n’ont aucune exclusivité à ce titre, outre qu’ils n’ont aucune obligation de délivrer un certificat d’authenticité aux détenteurs d’une 'uvre auxquels ils ne sont à aucun titre tenus de répondre.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, et ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs que la cour approuve, les pièces produites par M. [Z] ne relèvent que d’une simple hypothèse, s’agissant d’une estimation du vice-président de la société Pierre Bergé & Associés (« si nous obtenons la confirmation du comité [T] et l’obtention du certificat d’authenticité ») et d’un courriel dans lequel Mme [J], en qualité d’expert, indique seulement qu’elle ne peut donner son avis compte tenu d’un accord avec l’intimée. L’étude qui serait rédigée par Mme [L] et qui n’est ni datée, ni signée évoque un simple document de travail (avec un commentaire en marge).
En tout état de cause, s’il est manifeste que la mesure sollicitée vise à lever tout doute sur l’authenticité de l''uvre acquise par la famille de M. [Z], cet objectif ne pourra cependant pas être atteint.
Ainsi, à supposer que l’expert désigné émette un avis contraire à celui donné par [F] [X] le 5 novembre 2018 et l’intimée après le décès de ce dernier, ledit avis ne saurait l’emporter et l’intimée ne pourra pour autant être contrainte de s’y conformer. Le résultat de l’expertise n’aurait dès lors aucune conséquence sur l’avis exprimé par l’intimée, en ce qu’il relève de sa liberté d’expression et qu’elle serait libre de le maintenir. Aucune forme d’abus ne serait alors caractérisée.
Dès lors que l’existence d’un procès potentiel n’est pas établie et que la mesure ne contribuera pas à améliorer la situation probatoire de l’appelant, sa demande à ce titre doit être rejetée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens dont le premier juge a également fait une juste appréciation.
Perdant en appel, M. [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pièces 6 et 7 versées par M. [Z] après la clôture ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à la société [T] administration la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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