Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/458
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7KG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 avril à 11H30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 20H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [L]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 15/04/2025 à 16 h 58 par [K] [L]
A l’audience publique du 16 avril 2025 à 14h, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu
[K] [L]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [K] [L], se disant de nationalité ivoirienne, a fait l’objet notamment :
— de trois arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français des 5 avril 2022, 7 mars 2023 et 13 mars 2024 ;
— d’un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 14 mars 2024 le condamnant à une peine de 14 mois d’emprisonnement avec révocation d’un sursis antérieur de 3 mois et interdiction définitive du territoire français.
Lors de sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 13 février 2025 notifiée le 14 février 2025, puis :
— d’une première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2025 ;
— d’une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2025.
Par requête reçue le 13 avril 2025 à 14h55, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours. Par ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20h01, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. [K] [L] en a relevé appel le 15 avril 2025 à 16h58.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. [K] [L] soulève :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de la pièce relative à la non-reconnaissance des autorités consulaires ivoiriennes du 26 mai 2023, en annexe à la requête, alors qu’il s’agit d’une pièce utile ;
— l’absence de perspectives d’éloignement dans le délai de 15 jours, alors que l’administration a sollicité les autorités consulaires sénégalaises et que M. [K] [L] est de nationalité ivoirienne ;
— l’absence de menace à l’ordre public, les condamnations étant anciennes et les peines légères.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
A l’audience, M. [K] [L] indique souhaiter quitter la France par ses propres moyens.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance aux motifs que les autorités consulaires ivoiriennes ont bien été saisies et que la menace à l’ordre public est constituée.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ; lorsqu’elle est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (…).
Le conseil de M. [K] [L] soutient que la requête déposée par le préfet le 13 avril 2025 est irrecevable faute d’être accompagnée par le document de non-reconnaissance par les autorités ivoiriennes du 26 mai 2023 évoqué dans ses relances aux autorités consulaires sénégalaises et permettant d’apprécier les diligences. Toutefois, l’administration verse, en annexe de sa requête, le mail adressé le 14 février 2025 aux autorités consulaires ivoiriennes aux fins de laissez-passer consulaire et le mail adressé aux autorités consulaires sénégalaises le 24 février 2025 avec relances des 27 février et 13 mars 2025 en précisant qu’en 2023 l’intéressé n’avait pas été reconnu par les autorités consulaires ivoiriennes, et ces pièces sont suffisantes pour permettre au magistrat d’exercer son contrôle, la pièce évoquée par M. [K] [L] n’étant pas une pièce utile à peine d’irrecevabilité.
Par suite, la requête du préfet est recevable.
Sur les perspectives d’éloignement à bref délai ou la menace à l’ordre public :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, les critères visés par l’article L 742-5 ne sont pas cumulatifs et il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [L] (alias [E] [L], alias [Z] [S]) a été condamné à plusieurs reprises, et notamment :
— par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 6 avril 2022, pour acquisition, transport et détention de stupéfiants à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 30 septembre 2022, pour acquisition, transport et détention de stupéfiants en récidive, à la peine de 7 mois d’emprisonnement avec révocation du sursis prononcé le 6 avril 2022 à hauteur de 3 mois ;
— par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 14 mars 2024, pour complicité d’offre ou cession de stupéfiants en récidive, à la peine de 14 mois d’emprisonnement avec révocation du sursis prononcé le 6 avril 2022 à hauteur des 3 mois restants.
Le magistrat du tribunal judiciaire a à bon droit retenu qu’au regard de la réitération d’infractions en matière de stupéfiants par M. [K] [L] alors que la lutte contre le trafic de stupéfiants à Marseille participant à l’insécurité et aux violences, constitue une priorité pour les pouvoirs publics, et de l’importance des peines prononcées contre l’intéressé allant crescendo, la menace à l’ordre public était caractérisée.
Contrairement à ce qui est soutenu, les condamnations ne sont pas anciennes, la dernière datant de 2024, ni légères puisqu’un total de 2 ans et 3 mois d’emprisonnement a été prononcé.
Ainsi, le comportement de l’intéressé constitue bien une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, et l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [K] [L] débouté de sa demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, service des étrangers, à M. [K] [L] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
M. QUASHIE F.CROISILLE-CABROL.
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