Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/09841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 23 mai 2024, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/176
Rôle N° RG 24/09841 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQAX
[F] [P] [D] [H]
C/
S.A.S. COMASUD
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00088.
APPELANT
Monsieur [F] [P] [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. COMASUD,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 057 802 753
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Assignée à jour fixe le 25/02/25 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
dont le siège social est à lisbonne et prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa succursale sise, demeurant [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 25/02/25 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [F] [H] le 27 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et régulièrement publié le 23 mai 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], la SAS Comasud poursuivait le recouvrement de la somme de 41 008,46 euros arrêtée au 17 mai 2022.
Par assignation en date du 17 juillet 2023, M. [H] a contesté ce commandement.
Par jugement d’orientation en date du 23 mai 2024, le juge de l’exécution de Nice a, notamment:
— dit que le créancier poursuivant est recevable en son action,
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 41 008,46 euros arrêtée au 17 mai
2022,
— constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé,
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
— fixé la date d’adjudication au 12 septembre 2024 sur la mise à prix fixée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application del|'article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés,
— dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 juillet 2024 de M. [H],
Par ordonnance du 7 août 2024, rectifiée le 23 décembre 2024, M. [H] a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civil, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
Vu les articles L 111-3, L 322-6 et R 322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* À titre principal,
— annuler le procès-verbal de signification du 6 août 2021,
— déclarer la société Comasud irrecevable en ses poursuites faute de disposer d’un titre exécutoire,
* À titre subsidiaire,
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur la demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 18 mai 2021 et jusqu’à la décision de la Banque de France sur
la déclaration de surendettement déposée par le débiteur saisi,
* À titre plus subsidiaire, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 700 000 euros,
* En tout état de cause, condamner la société Comasud à payer à M. [H] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose, en application de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon en date du 18 mai 2021, dont se prévaut la société Comasud à l’appui de la procédure de saisie immobilière, ne lui a jamais été
valablement signifiée. Il a été produit par le créancier poursuivant un acte de signification en date du 6 août 2021, sous la forme d’un PV article 659 du code de procédure civile, à l’adresse « [Adresse 4] », où il n’habite pas. L’huissier de justice n’a pas fait les recherches suffisantes pour identifier son domicile, pourtant très simple à identifier.
Il expose que l’accord transactionnel dont se prévaut la société Comasud n’avait pas vocation à être homologué par voie judiciaire. Il est par ailleurs entaché de plusieurs anomalies dont le président du tribunal de commerce est saisi dans le cadre d’une demande de rétraction de son ordonnance d’homologation. Il considère que le juge de l’exécution se doit, pour une bonne administration de la justice, de suspendre la procédure de saisie immobilière.
Il prétend par ailleurs avoir déposé à la date du 17 novembre 2023 une déclaration de surendettement à la Banque de France. Le juge de l’exécution immobilier est donc tenu de surseoir à la vente dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France.
Enfin, il considère que le montant retenu dans le cahier des conditions de vente à 300 000 euros est manifestement insuffisant, le bien saisi étant une villa quasiment achevée sur les hauteurs de [Localité 7]. Selon les conditions du marché local, le montant de la mise à prix ne saurait être inférieure à 700 000 euros.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civil, la société Comasud sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
Vu les pièces et éléments versés au débat
Vu les articles 30, 54, 56, 114, 1565, 1566, 1567 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 111-2, R 322-16 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 622-13 et suivants du code de commerce
Vu les articles L 711-1, L 722-2, L 722-4 et suivants du code de la consommation
Vu la jurisprudence en vigueur
In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe délivrée par M. [H] en date du 25 février 2025,
A titre subsidiaire, sur le fond
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel,
En tout état de cause :
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de maître Serge Berthelot, avocat aux offres de droit.
Avant de demander la confirmation du jugement entrepris, la société Comasud soutient que l’assignation délivrée ne comporte aucun exposé des moyens en fait sur lesquels les prétentions
sont formées et qu’il en résulte un grief en raison d’une atteinte aux droits de la défense.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civil, la Caixa Geral de Despositos, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement critiqué,
— débouter M. [H] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière fondée sur sa déclaration de surendettement
— condamner M. [H] aux dépens d’appel, outre la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caixa Geral de Despositos demande la confirmation du jugement dont appel et souligne le fait qu’il paraît impossible que la commission de sur-endettement n’ait pas, depuis 16 mois, rendu de décision concernant la situation de M. [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
La cour d’appel constate qu’au soutien de son assignation, M. [H] a joint sa déclaration d’appel et ses conclusions. L’intimée était donc parfaitement informée des prétentions et demandes de l’appelant.
La société Comasud est donc infondée en sa demande de nullité.
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de la nullité du procès-verbal de signification du 6 août 2021:
Par soit transmis en date du 14 mars 2025, la cour d’appel a mis au débat la question de la recevabilité des demandes de M. [H] au regard des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Par une note en délibéré en date du 18 mars 2025, la Société Comasud a répondu qu’elle soutenait le rejet des demandes de l’appelant.
Suivant les dispositions de l’article R.311-5 précité, «'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.222-15, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci».
Les dispositions dudit article sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n’y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d’appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière.
La Cour de cassation fait une application très stricte de l’article R311-5 et rappelle régulièrement qu’aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d’appel, s’il ne porte pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917)
Devant le premier juge, M. [H] a soutenu’l'irrecevabilité à agir du créancier poursuivant faute de titre exécutoire et subsidiairement la suspension de la procédure dans l’attente de la décision sur sa demande de rétraction de l’ordonnance d’homologation rendue par le président du tribunal de commerce et de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France sur sa demande déposée le 17 novembre 2023.
A hauteur de cour, il soutient que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon en date du 18 mai 2021, dont se prévaut la société Comasud à l’appui de la procédure de saisie immobilière, ne lui a jamais été valablement signifiée. Il a été produit par le créancier poursuivant un acte de signification en date du 6 août 2021, sous la forme d’un PV article 659 du code de procédure civile, à l’adresse « [Adresse 4] », où il n’habite pas. L’huissier de justice n’a pas fait les recherches suffisantes pour identifier son domicile, pourtant très simple à identifier. Il demande en conséquence l’annulation du procès-verbal de signification du 6 août 2021.
Ce moyen n’ayant pas été soulevée devant le premier juge, il sera déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes':
La cour d’appel constate qu’il a été répondu à l’ensemble de ses moyens dans le jugement rendu contradictoirement dont il a interjeté appel, que M. [H] a été représenté à l’audience de première instance même si son avocat a déclaré ne pas vouloir plaider l’affaire, qu’il n’a pas demandé de report de l’audience et que le jugement a été rendu contradictoirement.
Au soutien de son appel, il ne fait valoir aucune critique'; si bien que le jugement dont appel sera confirmé par adoption des motifs.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 1 500 euros à chacun des intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de signification du 6 août 2021,
DIT que la SAS Comasud est infondée en sa demande de nullité de l’assignation en date du 25 février 2025,
CONFIRME le jugement d’orientation en date du 23 mai 2024 du juge de l’exécution de Nice dans toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SAS Comasud la somme de mille cinq cents euros (1 500 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la Caixa Geral de Despositos la somme de mille cinq cents euros (1 500 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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