Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan, 10 septembre 2024, N° 52-24-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02355
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 10 Septembre 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ARGENTAN
RG n° 52-24-0001
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. [S]
N° SIRET : 530 667 444
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [C] [O] [E] [F]
né le 19 Mars 1949 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Marc POISSON, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’EARL [S] dont M. [X] [S] est l’associé unique, exploite des parcelles de terre appartenant à M. [C] [F], situées [Localité 14] et [Localité 10] (commune déléguée de [Localité 13]).
Au cours de l’année 2023, M. [C] [F] a fait retirer un tas de fumier situé sur ces parcelles, puis, a procédé à la pose de piquets et de deux panneaux « interdit d’accès » et 'chasse gardée" et a planté plusieurs jeunes arbres.
Considérant que les agissements de M. [F] contrevenaient au droit de jouissance qu’elle avait sur ces parcelles en vertu d’un contrat de bail verbal, l’EARL [S] a, par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, fait assigner M. [F] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan, en référé, aux fins de voir condamner le défendeur, sous astreinte, à la remise des lieux en l’état, de le voir condamner à payer une astreinte de 1.500 euros par acte de présence constatée sur les parcelles litigieuses, ainsi qu’à une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 10 septembre 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par l’EARL [S] en l’état de contestations sérieuses sur l’existence même d’un bail rural ;
— débouté l’EARL [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EARL [S] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EARL [S] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marc Poisson ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 septembre 2024 adressée au greffe de la cour, l’EARL [S] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 et oralement soutenues à l’audience, l’appelante demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [C] [F],
— Condamner M. [C] [F] à :
* retirer des parcelles situées à [Localité 14] et [Localité 11], route communales de [Localité 10] cadastrée section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] l’ensemble des piquets et des arbres ainsi que les deux panneaux 'interdit d’accès', 'chasse gardée’ et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* une astreinte de 1.500 euros par acte de sa présence constatée sur les parcelles situées à [Localité 14] et [Adresse 12] cadastrée section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 4],
— Condamner M. [C] [F] à payer à EARL [S] la somme de 5.000 euros à titre de provision,
— Condamner M. [C] [F] à payer à EARL [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] [F] aux entiers dépens qui comprendront outre le coût de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir le coût du constat (369,20 euros).
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025 et oralement soutenues à l’audience, M. [C] [F] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Débouter l’EARL [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,
Y additant,
— Condamner l’EARL [S] à verser à M. [C] [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EARL [S] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marc Poisson pour ceux dont il aurait fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 893 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 894 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'.
L’article L 411-4 du même code énonce que les contrats de baux ruraux doivent être écrits et qu’à défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Selon l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 précise que ce prêt est essentiellement gratuit.
En l’espèce, l’EARL [S] fait grief au jugement entrepris d’avoir dit n’y avoir lieu à référé au motif pris d’une contestation sérieuse relative à l’existence d’un bail rural liant les parties.
Elle soutient que depuis 2012, elle est titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles appartenant à M. [F] sises sur la commune [Localité 14] et [Localité 10], cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 6ha 10a 00 ca.
M. [F] conteste cette affirmation, faisant valoir qu’il s’agit de parcelles d’une surface d’environ 2ha 60a mises à la disposition de l’EARL [S] à la demande de M. [K] [S], son cousin, sans aucune contrepartie financière, cette mise à disposition devant s’analyser comme un prêt à usage ou commodat, tel que prévu aux articles 1875 et suivants du code civil, et qu’il existe ainsi une contestation sérieuse.
Le premier juge a fait une juste analyse de la situation que la cour adopte en considérant que les pièces produites par l’EARL, à savoir, ses statuts mis à jour au 1er septembre 2018, les documents intitulés 'fermages et justificatifs de paiement', les chèques remis à M. [F] mais non encaissés et les déclarations PAC, n’étaient pas de nature à justifier de l’existence d’un bail rural.
Les pièces communiquées par l’EARL en cause d’appel ne sont pas davantage probantes.
En effet, les témoignages émanant des parents, du frère et de la compagne de M. [X] [S], attestant de la remise des fermages en espèces, ne présentent pas les garanties d’objectivité suffisantes pour pouvoir être retenus compte tenu des liens familiaux qui unissent les intéressés.
L’attestation de l’entreprise Eta [N] Thierry certifiant avoir effectué des travaux agricoles sur les parcelles litigieuses depuis 2012 pour le compte de l’EARL [S] ne rapporte pas la preuve d’une exploitation des terres avec une contrepartie financière.
S’agissant du document intitulé 'droit à paiement unique – attestation de bail verbal’ signé par M. [C] [F] le 10 janvier 2010 au profit de M. [K] [S] (père de M. [X] [S]), portant seulement sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 9] d’une contenance totale de 4 ha 11 a 47 ca, et mentionnant en préambule 'cette attestation est destinée au seul usage de l’administration (DDAF). En aucun cas, les parties signataires ne pourront s’en prévaloir devant un tribunal pour faire valoir des droits éventuels', il s’agit d’un formulaire administratif qui permet au bénéficaire de la mise à disposition des terres d’obtenir des droits à primes PAC mais qui ne prouve pas l’existence d’un bail verbal entre les intéressés. Au surplus, le document prévoit la mise en valeur des terres avec prise d’effet le 1er janvier 2010 pour une durée uniquement d’un an.
Quant aux extraits du grand livre comptable de 2012 à 2023, mentionnant le paiement de fermages à M. [C] [F], il s’agit d’écritures émanant de l’EARL elle-même qui ne sont fondées sur aucun justificatif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, faute d’établir qu’elle exploite les terres litigieuses à titre onéreux, l’EARL [S] n’est pas fondée à invoquer l’existence d’un trouble illicite dans sa jouissance au titre d’un bail rural.
Subsidiairement, l’appelante fonde ses demandes sur l’article 1888 du code civil, soutenant que le comportement de M. [F] en l’absence de notification du terme convenu dans un délai suffisant pour finir la récolte constitue un trouble manifestement illicite.
M. [F] réplique, au visa de l’article 1880 du code civil, qu’il a signifié le terme de la convention à M. [X] [S] qui était venu couper 'sans raison’ des arbres lui appartenant.
L’article 1888 précité prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
L’article 1880 énonce que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Il ressort de l’attestation de M. [Y] [F], du courrier de M. [X] [S] reçu le 4 octobre 2023 (pièces n° 1 et 2 de l’intimé) et du procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2023 (pièce n°12 de l’appelante) que M. [F] a mis un terme à la mise à disposition des parcelles à la suite de l’élagage non autorisé de ses arbres par M. [X] [S], et d’un comportement agressif de ce dernier à son égard, de sorte que dans ce contexte, la notification du terme de la convention n’apparaît pas illégitime et en tout état de cause ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’EARL, sauf en ce qu’elle a précisé 'en l’état de contestations sérieuses sur l’existence même d’un bail'.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
L’EARL [S] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à M. [C] [F] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a précisé 'en l’état de contestations sérieuses sur l’existence même d’un bail’ ;
Y ajoutant,
Condamne l’EARL [S] à payer à M. [C] [F] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EARL [S] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne l’EARL [S] aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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