Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T] épouse [B]
[B]
C/
[U] veuve [K]
[I]
[S]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03355 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE2G
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [T] épouse [B]
née le 06 Juin 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [V] [B]
né le 16 Mai 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Madame [C] [R] [U] veuve [K]
née le 27 Juillet 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [X] [M] [I] exerçant sous le nom commercial EIRL CONSTRUCTION immatriculé sous le numéro de SIREN 815 277 660
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à domicile le 13/09/2024.
Monsieur [N] [S] exerçant sous l’appellation J.M. V.P BAT, SIREN 403.276.363
né le 12 Mars 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [B] et Mme [A] [B] née [T] ont acquis auprès de Mme [C] [K], par acte authentique du 25 février 2022, une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] (60), cadastrée section A n°[Cadastre 9].
Aux termes de cet acte, la venderesse déclarait ne pas avoir réalisé de construction ou de rénovation dans les dix dernières années et qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou d’équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’avait été réalisé dans ce délai.
Déplorant l’existence de désordres affectant le bien immobilier, s’agissant d’infiltrations au sous-sol, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et condamner cette dernière à leur communiquer sous astreinte l’attestation de conformité du raccordement suite aux travaux effectués le 19 janvier 2021 par la société EIRL construction et la facture de l’entreprise qui avait réalisé les travaux de terrasse.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé a notamment :
— ordonné l’organisation d’une expertise confiée à M. [O] [G], ayant pour mission de décrire les désordres affectant la chose vendue, c’est-à-dire les problèmes d’infiltrations du sous-sol,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la communication de pièces,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 6 février 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [K], M. [X] [I], exerçant sous le nom commercial EIRL construction, et M. [N] [S], exerçant sous l’enseigne JMVP BAT, devant le président du tribunal de Senlis statuant en référé aux fins d’étendre la mission d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juin 2024, ce dernier a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. [S], exerçant sous l’enseigne JMVP BAT,
— dit que les opérations d’expertise confiées à M. [G] par ordonnance du 7 mars 2023 (RG 22/00436) seront communes à M. [I], exerçant sous le nom commercial EIRL construction, et M. [S], exerçant sous l’enseigne JMVP BAT,
— rejeté la demande d’extension de la mission par M. et Mme [B] aux désordres relatés par procès-verbal du 4 septembre 2023,
— dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de M. [I], exerçant sous le nom commercial EIRL construction, et M. [S], exerçant sous l’enseigne JMVP BAT, ou ceux-ci dûment appelés, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe de la contradiction,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [B] in solidum aux entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 juillet 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission aux désordres relatés par procès-verbal du 4 septembre 2023, les a condamnésin solidum aux entiers dépens, et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission aux désordres relatés par procès-verbal du 4 septembre 2023, les a condamnés in solidum aux entiers dépens, a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— étendre les opérations d’expertise initialement confiées à M. [G] par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à M. [S], exerçant sous l’enseigne JMVP BAT, et M. [I], exerçant sous l’enseigne EIRL construction, ainsi qu’à l’ensemble des désordres relatés au procès-verbal de constat de Me [D], huissier de justice à [Localité 14], en date du 4 septembre 2023,
— condamner in solidum Mme [K], M. [I], exerçant sous l’enseigne EIRL construction, et M. [S], exerçant sous l’enseigne JMVP BAT, aux dépens et à la somme de 2 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer en appel en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel.
— y ajoutant condamner in solidum M. et Mme [B] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. et Mme [B] in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
— Dire M. et Mme [B] mal fondés en leur appel et les en débouter ;
— Confirmer l’ordonnance prononcée par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 11 juin 2024 (RG 24/00034), en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission formée par M. et Mme [B] relativement aux désordres relatés par procès-verbal du 4 septembre 2023 et les a condamnés in solidum aux entiers dépens ;
— Condamner en outre M. et Mme [B] in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [I], assigné à domicile le 13 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire,il ne sera pas répondu à la demande formée par les appelants aux fins d’étendre les opérations d’expertise initialement confiées à M. [G] par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à M. [S], exerçant sous l’enseigne JMVP BAT, et à M. [I], exerçant sous l’enseigne EIRL construction, dans la mesure où aucune des parties n’a entendu quereller cette disposition.
1. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
M. et Mme [B] soutiennent que le critère retenu par le premier juge tenant à l’absence de lien suffisant entre les chefs de la mission initiale et ceux sollicités à titre additionnel n’a jamais été dégagé par la jurisprudence en matière d’extension des opérations d’expertise. Le lien suffisant peut en revanche être examiné au stade de l’interprétation du motif légitime qui est le critère général posé par l’article 145 du code de procédure civile.
Ils considèrent en tout état de cause que l’éventualité de dommages résultant des travaux dont l’existence leur a été cachée lors de la vente est en lien suffisant avec l’action judiciaire qui pourrait être intentée ultérieurement, tant à l’égard des constructeurs que du maître de l’ouvrage. Ils font ainsi valoir que la seule potentialité du litige constitue un motif légitime à leur demande et satisfait donc aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant que l’extension des opérations d’expertise soit ordonnée.
Ils expliquent en outre que les intimés n’avaient pas excipé d’une absence de lien suffisant et que ce moyen a été relevé d’office par le juge des référés.
Ils indiquent enfin que l’expert a émis un avis favorable à l’extension de sa mission, et a établi un lien technique entre les travaux de démolition et les désordres qui, au cours de ces travaux, ont pu naître sur les existants.
Mme [K] fait valoir en réponse que les appelants ne listent pas les désordres qu’ils souhaitent faire examiner par l’expert et que les défauts évoqués dans le procès-verbal du 4 septembre 2023 étaient visibles, ce d’autant qu’ils ont vécu quinze jours dans la maison avant la signature de l’acte de vente. Elle rappelle que les nouveaux désordres évoqués ont été consignés dans un procès-verbal plus d’un an et demi après la vente. Elle soutient par ailleurs que la demande formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit permettre une éventuelle action au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu du fait que les désordres évoqués, apparents et anciens, ne remettent nullement en cause la solidité de l’immeuble.
Elle forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tant sur sa santé physique que morale du fait de cette procédure anxiogène, alors qu’elle est âgée de 81 ans.
M. [S] soutient quant à lui que le premier juge a retenu à juste titre qu’aucun élément du pré-rapport d’expertise du 7 janvier 2024 de M. [G], et qu’aucune autre pièce versée à la procédure n’apportaient la preuve d’un lien suffisant entre le constat des nouveaux désordres et ceux de la mission initiale portant sur le sous-sol. Il ajoute que le procès-verbal de constat en date du 4 septembre 2023, qui est postérieur à l’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’expertise, fait état de désordres qui ne se trouvent pas dans le sous-sol. Enfin, il fait valoir, comme le relève le premier juge, qu’il n’est en rien établi par les appelants que lesdits désordres, constatés un an et demi après la cession du bien immobilier, lui aient préexisté.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il résulte des dispositions combinées des articles 236 et 245, alinéa 3, du même code que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle de la mesure peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien après avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 4 septembre 2023 par Mme [E] [D], commissaire de justice à [Localité 14], au [Adresse 3] à [Localité 6], que dans le dressing et dans la chambre, les carreaux de carrelage sont fissurés à divers endroits, que la porte donnant accès à la chambre et la porte du cellier à gauche ne se ferment pas, qu’en partie haute de la porte du cellier, il existe une importante fissure ouverte, que dans les toilettes, dans l’entrée et dans le salon, des carreaux de carrelage sont légèrement fissurés, que dans l’angle bas droit de la vitre de la cheminée, le joint est trop court, que dans l’escalier extérieur donnant accès au garage, de nombreux carreaux de carrelage sont cassés, que le battant gauche du volet côté jardin ne peut être fermé car il est plus haut que l’encadrement de la fenêtre, qu’à droite de la porte d’entrée, l’enduit présente une boursouflure, que le portillon ne peut s’ouvrir entièrement, qu’il touche le sol et que la serrure est en partie coupée, et que dans la descente de garage, l’enrobé coloré présente de nombreuses rayures.
Selon le pré-rapport d’expertise en date du 17 janvier 2024, il apparaît que les infiltrations du sous-sol sont dues à trois facteurs : le manque de revêtement sur la dalle béton périphérique de la maison et de la terrasse, le mauvais traitement à l’eau des sauts de loup, et la non-imperméabilisation des regards de branchement d’eaux pluviales. L’expert indique pouvoir affirmer que le sous-sol a déjà été inondé par le passé et que les travaux entrepris par Mme [K] et non terminés avant la vente de la maison sont un facteur aggravant des problèmes d’infiltrations. Il estime le montant des travaux de reprise des non-conformités à la somme de 13 175 euros hors taxe.
Par courrier du 20 septembre 2023, le conseil de M. et Mme [B] a rappelé à l’expert judiciaire que lors de son accedit, M. [B] a évoqué les désordres tenant à des fissurations diverses qui ont manifestement pu résulter de la réalisation des importants travaux au marteau-piqueur accomplis selon toute vraisemblance par la société EIRL construction. Il a demandé son avis à l’expert quant à l’extension des opérations d’expertise aux deux entreprises identifiées, mais également quant à l’ensemble des désordres consignés suivant procès-verbal du 4 septembre 2023.
L’expert judiciaire a répondu le 24 janvier 2024 en ces termes : « Il est vrai que nous avions discuté d’une extension de mission concernant les autres sinistres que rencontre vos clients. Je vous encourage à en faire la demande auprès du juge, je mets en stand-by mon rapport dans l’attente ».
Cet avis, s’il ne lie pas la juridiction, permet toutefois d’évaluer la pertinence d’une telle demande d’extension de la mission d’expertise compte tenu de la technicité du litige et des enjeux pour les parties.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce chef et, statuant à nouveau, de dire que les opérations d’expertise visées dans l’ordonnance du 7 mars 2023 seront étendues aux désordres constatés par le procès-verbal dressé le 4 septembre 2023 par Mme [E] [D], commissaire de justice à [Localité 14].
En conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. et Mme [B], en leur qualité de demandeurs à la mesure d’instruction, aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles à hauteur d’appel, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé, en ce qu’il a rejeté la demande d’extension de la mission d’expertise formée par M. [V] [B] et Mme [A] [B] née [T] aux désordres relatés par procès-verbal du 4 septembre 2023 ;
Confirme les dispositions querellées pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les opérations d’expertise confiées à M. [O] [G] par ordonnance du 7 mars 2023 (RG n°22/00436) seront étendues aux désordres constatés par le procès-verbal dressé le 4 septembre 2023 par Mme [E] [D], commissaire de justice à [Localité 14] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [A] [B] née [T] aux dépens d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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