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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 24/07045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07045 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJILD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 1123000618
APPELANTE
S.A. TROIS MOULINS HABITAT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
Ayant pour avocat plaidant lors de l’audience Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signification de la déclaration d’appel à personne physique le 07 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER,présidente de chambre,
M. Jean-Yves PINOY, conseiller,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er janvier 1991, la société Solidarité Immobilière de Seine et Marne, aux droits de laquelle se trouve la société Trois Moulins Habitat a donné à bail à M. [Y] [B] un logement n°0213 situé au 1er étage de la [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [B] a épousé Mme [A] [S].
M. [B] est décédé le 11 juin 2008.
Un commandement de produire l’attestation d’assurance a été vainement délivré à Mme [A] [B] par exploit en date du 2 janvier 2023.
La société Trois Moulins Habitat a donc par exploit du 31 mars 2023 fait assigner Mme [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] lequel par jugement du l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre deMme [B] et a laissé les dépens à sa charge.
Par délaration du 9 avril 2024 elle a fait appel du jugement et dans ses conclusions signifiées le 4 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits et moyens soutenus, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [A] [B] ;
Statuant à nouveau :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant surl’appartement n°0213 situé au 1er étage de la [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 4];
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de justification de la souscription d’assurance couvrant les risques locatifs ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [A] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement n°0213 situé au 1 er étage de la [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 4] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Autoriser la société TROIS MOULINS HABITAT à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Madame [A] [B] conformément à l’article L.433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Condamner Madame [A] [B] à justifier, sous astreinte de dix euros par jour de retard, de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux par tous occupants et meubles de son chef ;
— Préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Madame [A] [B] à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs ;
Condamner Madame [A] [B] à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [A] [B] aux dépens de première instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet et aux d’appel qui pourront être recouvrés par la SELARL PAUTONNIER et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’intimée à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne n’ apas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
En cours de délibéré le jour même de l’audience, la cour a été informée par l’UDAF de Seine et Marne qui a sollicité un report de l’audience, de sa désignation es qualité de mandataire spéciale de Mme [B] par une décision du 24 septembre 2025 rendue par le juge des tutelles de [Localité 5].
MOTIFS
Au vu du dispositif du jugement de mise sous sauvegarde de justice du juge des tutelles de [Localité 5] en date du 24 septembre 2025, le mandataire spécial outre les missions types d’assistance ou de représentation en matière administrative et financière a pour mission spécifique d’ assister et au besoin représenter Mme [B] dans réglement de sa dette locative et dans la recherche d’un logement adapté à son état de santé.
Au regard de la nature du litige, de la vulnérabilité manifeste de l’intimée, il convient donc dans l’intérêt des droits de la défense et du respect du contradictoire que le bailleur mette en cause le mandataire spécial afin que celui ci puisse se constituer s’il l’estime utile.
Il ya donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2026,
Enjoint à l’appelant la société Trois Moulins Habitat de mettre dans la cause l’UDAF de Seine et Marne en sa qualité de mandataire spécial de Mme [A] [B], avant l’audience de mise en état du 16 juin 2026, sous peine de radiation,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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