Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1469
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH5T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 novembre à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [B]
né le 04 Juillet 1983 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 novembre 2025 à 17h37
Vu l’appel formé le 25 novembre 2025 à 16h43 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[R] [B], comparant
Assisté par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [Y], interprète en langue albanaise, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 NOVEMRBE 2025 à 16h15, notifiée à l’intéressé à 17h37 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [B] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 23 novembre 2025 et de celle de l’étranger du 21 novembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2025 à 16h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de la garde à vue : interprétariat par téléphone, absence de mention du nom de l’avocat et de l’interprète
— erreur de droit et d’appréciation : l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire,
— absence de pièces utiles, (moyen abandonné à l’audience)
— assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 26 novembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet des Pyrénées Orientales, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la garde à vue est nulle car la traduction a été faite par téléphone alors que les enquêteurs n’ont pas essayé de joindre un interprète qui aurait pu venir et être présent physiquement. Et que par ailleurs ni le nom de l’interprète ni le nom de l’avocat ne figurent au dossier.
Sur le nom de l’avocat, il ressort du procès-verbal de déroulement de la garde à vue que l’intéressé s’est entretenu le 19 novembre 2025 à 9h00 avec Maître [U] [P] en présence jusqu’à 9h30.
Il a donc bien été assisté d’un avocat dont le nom figure en procédure
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ''.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
En l’espèce, le 18 novembre 2025 à 16h50 les policiers ont contacté un interprète en langue albanaise, qui a déclaré être dans l’impossibilité de se déplacer mais la notification des droits a pu être faite par téléphone. Monsieur [B] a été informé de l’identité de l’interprète Monsieur [O] [I].
Le 19 novembre à 9h30, par l’intermédiaire de l’interprète, Monsieur [B] a été entendu et a pu s’expliquer longuement sur sa situation.
À 19h55, il s’est vu notifier la fin de la mesure de retenue via ISM afin d’être placé en rétention administrative à [Localité 4].
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [B] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l’interprète s’est déclaré dans l’impossibilité de venir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [B] soutient que l’absence d’explication quant à l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète lui fait grief car si un interprète avait été présent physiquement cela aurait permis une meilleure qualité de traduction.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour Monsieur [I] d’être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est entré de manière régulière sur le territoire.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— n’est pas en mesure de justifier de sa situation sur le territoire français,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— s’oppose à tout retour en Albanie,
— a sollicité l’asile en 2017, rejeté par l’OFPRA en 2017, décision confirmée par la CNDA,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 11 janvier 2018,
— a introduit une demande de réexamen, déclarée irrecevable par l’OFRPA en 2021, confirmée par la CNDA en 2022,
— se maintient délibérément en situation irrégulière sur le territoire depuis le 12 février 2018
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 10 mars 2021, confirmé par le tribunal administratif le 13 mars 2021 et par la cour administrative d’appel le 17 septembre 2021
— ne s’est pas présenté aux services de la PAF dans le cadre de ses obligations de pointage afférentes à son assignation le 17 mars 2021,
— a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 15 février 2022 à 3 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire de 3 ans,
— ne justifie d’aucun revenu licite, ni d’une quelconque intégration sociale culturelle ou professionnelle,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Monsieur [B] dispose d’un passeport en cours de validité.
Il a déclaré une adresse [Adresse 2] à [Localité 1] avec sa femme et ses enfants mais a été interpellé et placé en garde à vue pour des violences intrafamiliales.
Sa compagne déclare qu’il l’a menacée et qu’elle s’est séparée de lui en décembre 2023.
Sa fille a déclaré qu’il venait au domicile alors que sa mère le lui interdisait.
Son fils a indiqué que ses parents se disputaient tous les jours.
L’adresse proposée ne peut donc être considérée comme une adresse stable.
Par ailleurs, il n’a pas respecté 2 précédentes mesures d’éloignement et une assignation à résidence et a déclaré expressément ne pas vouloir repartir en Albanie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les garanties de représentation sont insuffisantes.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil M. [R] [B],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [R] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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