Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/15542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023, N° 19/683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/455
Rôle N° RG 23/15542 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJUV
[Z] [D]
C/
CPAM13
Copie exécutoire délivrée
le : 11 septembre 2025
à :
— Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 25 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/683.
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
Me [J] es qualité d’administratrice du cabinet [7].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-3901 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[6], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [Y] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 janvier 2004, M. [D] a déclaré à la [4] avoir été victime d’un accident du travail le 29 avril 1989, alors qu’il était employé par la société [5], aux droits de laquelle est venue la société [10] et qu’il a présenté une 'sévère dépression suite aux nombreux harcèlements de l’employeur depuis octobre 1988'.
Par courrier du 6 février 2004, la caisse lui a notifié sa décision de rejeter sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’elle était prescrite.
M. [D], considérant que sa demande avait été initialement formée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2003 et que la caisse n’y avait pas répondu dans le délai règlementaire, a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 février 2005, l’a rejeté.
Entre temps, par lettre datée du 29 juin 2004, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de son accident ainsi que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 1er juillet 2005, le tribunal a :
— déclaré irrecevable pour un motif de prescription les demandes présentées par M. [D],
— rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [D] à payer à la société [10] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Le 3 août 2005, M. [D] a interjeté appel du jugement et par arrêt rendu le17 février 2006, la cour d’appel de Besançon a :
— infirmé le jugement,
— constaté la recevabilité de l’action engagée par M. [D] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon selon requête du 29 juin 2004,
— constaté la reconnaissance implicite par la [4] du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif présenté par M. [D] à compter du 29 avril 1989 et dit qu’il devait, en conséquence, être pris en charge par cet organisme au titre de la législation professionnelle,
— dit que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable et intentionnelle à l’égard de l’employeur est prescrite,
— débouté M. [D] de toutes ses autres demandes dirigées contre la société [10],
— condamné M. [D] à verser à la société [10] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné M. [D] au paiement des dépens.
Sur pourvoi formé par M. [D], par arrêt rendu le 17 janvier 2008, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il a constaté la reconnaissance implicite par la [4] du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif présenté par M. [D] à compter du 29 avril 1989 et dit qu’il devait, en conséquence, être pris en charge par cet organisme au titre de la législation professionnelle,
— dit n’y avoir lieu à renvoi,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en reconnaissance d’accident du travail formée le 20 novembre 2003 par M. [D],
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre datée du 22 décembre 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir la condamnation de la [4] à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 199.913,43 euros en réparation de ses préjudices financiers résultant de sa carence dans le paiement des indemnités prévues pour les risques professionnels en cas de faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré le recours introduit par M. [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, irrecevable,
— déclaré la demande présentée par la [4] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile irrecevable,
— condamné M. [D] à payer à la [4] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] au paiement des dépens de l’instance.
Par courrier recommandé reçu le 18 décembre 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 juin 2025, M. [D] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour même. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son recours irrecevable et l’a condamné à payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— juger que les instances pénales et indemnitaires judiciaires ont interrompu la prescription,
— juger que les faits constitutifs de harcèlement moral se sont poursuivis jusqu’au 31 mai 2017,
— juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 29 avril 1989 avec faute inexcusable de son employeur [5] et de son préposé M. [T],
— juger que la [4] a commis des fautes engageant sa responsabilité,
— fixer provisoirement son préjudice à la somme de 199.193,43 euros,
— condamner la [4], dès le prononcé de la décision, à lui payer la somme provisoire fixée de 199.193,43 euros avec exécution provisoire,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire pour énumérer, détailler et quantifier tous ses préjudices, fixer son taux d’invalidité pour la rente, répertorier les frais de procédure par lui supportés dans les nombreuses instances engagées suite à la carence de la caisse, fixer le coefficient de pondération de la perte de chance et procéder au calcul des intérêts de retard et perte de jouissance de deniers,
subsidiairement,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 69.067,48 euros relative à la rente due en complément de la somme de 199.193,43 euros au titre du préjudice subi,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de la perte de chance,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de la perte de jouissance de deniers,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la violation du délai raisonnable,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit le 22 décembre 2018,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— débouter la [4] de toutes ses prétentions,
— confirmer le jugement sur le surplus.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :
— la [4] a commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en manquant à son devoir de conseil et en ne respectant pas les règles de la procédure en reconnaissance de l’accident du travail avec faute inexcusable de l’employeur,
— alors qu’il avait formulé une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la caisse a répondu qu’une tentative de conciliation aurait lieu mais en vain,
— alors qu’il avait formulé une demande en reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail le 20 novembre 2003, la caisse avait un délai de 30 jours expirant le 20 décembre 2003 pour lui répondre à défaut de quoi, le caractère professionnel de l’accident était implicitement reconnu,
— l’imprimé CERFA n’était pas nécessaire pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré, et ne le sera qu’à compter du 1er janvier 2010,
— la caisse n’a pas respecté les règles d’interruption de la prescription par l’engagement de deux instances devant le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 2 mars 1989, et devant le Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence le 29 avril 1994, et d’une instance indemnitaire civile devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 1er juin 1990, ainsi que l’engagement d’instances pénales pour les mêmes faits de harcèlement moral de la part de son employeur,
— par la faute de la caisse, il a été privé des indemnités prévues pour les risques professionnels avec faute inexcusable de l’employeur pour un montant de 199.193,43 euros,
— le recouvrement tardif des prestations indues par la caisse ayant généré le paiement d’intérêts au taux légal sur les indus qui ont entraîné son appauvrissement, voire sa ruine et sa détresse économique, ainsi qu’un long préjudice moral,
— il aurait dû percevoir le maintien de son salaire,le paiement d’une rente jusqu’à la prise de sa retraite et ce manque à gagner constitue une perte de jouissance de deniers et une perte de chance,
— aucune autorité de la chose jugée ne saurait lui être valablement opposée dès lors qu’il s’agit de demandes différentes,
— la rente se calcule sur la base d’un taux d’invalidité fixé par la caisse à 12% et contesté, et un salaire de base de 29.472,31 euros,
— les procédures engagées ont changé sa vie, se considérant, à tort, comme n’étant pas digne de confiance, son image a été ternie et son état de santé s’est considérablement dégradé, justifiant un important préjudice moral.
La [4] reprend les conclusions datées du 27 mai 2025 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, déclarer la juridiction incompétente pour trancher la demande en reconnaissance de responsabilité de la [3],
— plus subsidiairement, constater l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 janvier 2008, constater qu’elle n’a commis aucune faute à l’endroit de M. [D] et débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse intimée fait valoir que :
— le recours formé par M. [D] est irrecevable en ce qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation d’une décision de l’organisme lui faisant grief avant de saisir la juridiction,
— M. [D] ne précise pas quelle décision de l’organisme il entend contester, et la contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail en date 6 février 2004 a été définitivement déclarée irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2008,
— le pôle social est incompétent pour connaître de l’action en responsabilité de la [3], une telle action relevant de la compétence de la juridiction de droit commun,
— toute demande de reconnaissance de la responsabilité de la caisse fondée sur les deux demandes en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 29 avril 1989 et en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident, définitivement déclarées prescrites, ne peut qu’être rejetée en l’état de l’autorité de la chose jugée,
— M. [D] ne précise pas les manquements de la caisse susceptibles de lui avoir causer un grief : la procédure de tentative de conciliation en matière de faute inexcusable n’est pas obligatoire et n’est mise en place que lorsque l’état de santé de l’assuré est consolidé, la question du refus de prise en charge de l’accident du travail a été définitivement tranchée par la Cour de cassation le 17 janvier 2008, de même que la question de la prescription des actions en reconnaissance de l’accident professionnel et de la faute inexcusable de l’employeur,
— depuis plus de vingt ans, l’assuré multiplie les procédures à l’encontre de la caisse, qui se sont avérées vaines, il ne s’est toujours pas acquitté du remboursement de l’intégralité des sommes versées en application de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon en date du 17 février 2006 qui a été cassé il y a plus de 17 ans, il persiste à introduire des recours injustifiés et accroit inutilement la charge de travail de la caisse et des juridictions qui sont encombrées, de sorte que la procédure engagée est abusive et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes principale et subsidiaires de dommages et intérêts présentées par M. [D]
Aux termes de l’ancien article L.142-1 du code de la sécurité sociale :
'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ».
Il en résulte que le contentieux général de la sécurité sociale pour lequel le tribunal des affaires de
sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est spécialement compétent, porte sur « l’ensemble des litiges de caractère individuel se rapportant à l’application des lois et règlements régissant les régimes légaux de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Il est constant que l’action en responsabilité contre une caisse de sécurité sociale relève de la compétence de la juridiction sociale lorsque cette action est fondée sur la violation de la législation ou de la réglementation de sécurité sociale (Civ 2ème 25 mai 2004 n°02-30.997) sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’il s’agit d’une demande principale ou incidente (Civ 2ème 14 mars 2013 n°12-14.747 ; Civ 2ème 23 janvier 2014 n°12-29.239) et que l’action visant à mettre en cause la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale peut être engagée sans saisine préalable de la commission de recours amiable ( Cuv 2ème 3 février 2011 n° 10-10.357).
Il s’en suit que contrairement à ce dont se prévaut la caisse dans ses conclusions, la juridiction de sécurité sociale est bien compétente pour statuer sur les demandes de M. [D], présentées tant en principal qu’à titre subsidiaire, et tendant à la condamnation de la [3] à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement d’une faute engageant sa responsabilité civile.
En outre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’y a pas lieu de déclarer le recours de M. [D] irrecevable faute de recours préalable devant la commission de recours amiable.
Enfin, c’est en vain que la [3] se prévaut de l’autorité de la chose jugée dès lors que s’il a été définitivement jugé que les actions de M. [D] en reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail déclaré le 30 janvier 2004 et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, étaient prescrites selon arrêt de la cour d’appel de Besançon le 17 février 2006 et par arrêt de la Cour de cassation le 17 janvier 2008, aucune décision définitive n’a déjà été rendue sur une demande de M. [D] tendant à la condamnation de la caisse à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité civile.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le recours de M. [D] sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé des demandes en dommages et intérêts présentées par M. [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, M. [D] fonde ses demandes en dommages et intérêts sur les manquements de la caisse dans la gestion de ses demandes tendant à faire reconnaître le caractère professionnel d’un accident survenu le 29 avril 1989 et déclaré le 30 janvier 2004, ainsi que l’existence d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de cet accident.
Or, par arrêt du 17 février 2006, la cour d’appel de Besançon a définitivement déclaré prescrite l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail survenu le 29 avril 1989.
Et, par arrêt en date du 17 janvier 2008, la Cour de cassation a également définitivement déclaré prescrite l’action de M. [D] en reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 29 avril 1989 et déclaré le 30 janvier 2004.
En conséquence, la [3] n’ayant pas à traiter des demandes irrecevables pour prescription, elle ne peut avoir commis de faute ni dans le respect des procédures afférentes, ni dans le versement d’une quelconque prestation à ces titres.
M. [D] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la caisse
Aux termes de l’article 1240 du code civil : ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, certes, les demandes en dommages et intérêts sont présentées par M. [D] dix sept années après les arrêts de la cour d’appel de Besançon et de la Cour de cassation ayant définitivement déclaré irrecevables ses actions en reconnaissance du caractère professionnel de son accident déclaré le 30 janvier 2004 et en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l’origine de cet accident qui fondent ses prétentions.
Certes, l’intéressé ne conteste pas ne s’être toujours pas acquitté des prestations indument versée par la caisse en exécution de l’arrêt de cour d’appel finalement cassé sur la recevabilité de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’action en justice de M. [D] est ainsi susceptible de dégénérer en abus du droit d’exercer un appel.
Néanmoins, à défaut pour la [3],de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles qu’elle doit engager pour se défendre, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
M. [D],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [D] sera condamné à payer à la [4] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de M. [D] à l’encontre de la [4],
Déboute M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la [4] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [D] à payer à la [4] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [D] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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