Infirmation partielle 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 20 déc. 2023, n° 21/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2020, N° 19/03135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01936 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03135
APPELANTE
S.A.S. INGENIANCE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 83 726 139
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant et par Me Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, toque K49, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [G] [H]
Né le 25 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
— Anne MENARD, présidente
— Fabienne ROUGE ,présidente
— Véronique MARMORAT , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [H] a été engagé par la société Ingéniance le 7 mai 2018, en qualité de consultant système d’exploitation. Le contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 5.416,66 euros.
Il a été mis fin à sa période d’essai le 25 mai 2018.
Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 avril 2019.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le conseil a dit que la rupture de la période d’essai était abusive, et a condamné la société Ingéniance à payer à monsieur [H] les sommes suivantes :
270,83 euros à titre de rappel de salaire ;
27,08 euros au titre des congés payés afférents ;
60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ingéniance a interjeté appel de cette décision le 16 févier 2021.
Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter monsieur [H] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société Ingéniance à lui payer les sommes suivantes :
67.230 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
270,83 euros à titre de rappel de salaire ;
27,08 euros au titre des congés payés afférents ;
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
L’article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonction occupés lui conviennent.
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Monsieur [H] expose qu’il a démissionné de son poste précédent pour rejoindre la société Ingéniance, et qu’il devait être affecté à une mission auprès de la caisse des dépôts et consignation ; que toutefois un litige est né entre les deux entreprises et que le contrat entre elles n’a pas abouti.
Il soutient qu’il n’a été affecté à aucune mission et qu’il s’est trouvé dès son embauche en intercontrat, sans avoir eu à aucun moment le moyen de faire ses preuves.
La société Ingéniance soutient que le salarié a été affecté en renfort à un groupe qui réalisait une mission chez un client, et qu’il s’est avéré que sa présentation orale n’était pas conforme à ses attentes.
Toutefois, sans contester que monsieur [H] n’a pas pu être affecté chez le client pour lequel il avait été recruté, l’employeur ne donne même pas le nom de la société auprès de laquelle elle affirme qu’il a travaillé en renfort, ce qui amène la cour à apporter du crédit aux indications du salarié selon lesquelles il est resté en inter-contrat.
En mettant fin à l’essai avant même que le salarié ait disposé du temps nécessaire pour faire la preuve de son aptitude à l’emploi, l’employeur se rend coupable de déloyauté et d’un abus dans l’exercice de son droit de résiliation unilatérale pendant la période d’essai.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai était abusive.
Sur la préjudice, la cour observe que si monsieur [H] justifie avoir quitté son emploi précédent pour s’engager auprès de la société Ingéniance, il n’occupait toutefois ce précédent poste que depuis cinq mois et se trouvait en inter-contrat depuis un mois et demi. Il avait quelques semaines d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail.
Au regard de ces éléments, la cour fixe à 3.000 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par application de l’article 3.4 de la convention syntec, lorsque c’est l’employeur qui est à l’initiative de la rupture, et que le salarié a entre 8 jours et un mois de présence dans l’entreprise, le délai de prévenance est de deux jours.
Seule une journée de prévenance a été accordée à monsieur [H], de sorte que le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire qu’il a ordonné de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la période d’essai ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Ingéniance à payer à monsieur [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Ingéniance aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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