Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 22/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 225
N° RG 22/02696
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVDS
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DES [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, substitué par Me Hervé ROY, avocats au barreau de PARIS ;
INTIMÉE :
CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [O] [T] de la CPAM de [Localité 2] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2015, M. [E] [F], salarié de la société [1] (ci-après dénommée "société [1]« ) en qualité d’électricien, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie ( »la caisse") des [Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial du 13 juin 2015, faisant mention d’une épicondylite droite.
À réception de ces pièces, la caisse a procédé à l’instruction du dossier au moyen d’une enquête administrative. L’employeur a été informé de l’ouverture de cette instruction par courrier du 4 août 2015.
À l’issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse a retenu que la pathologie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, mais n’en remplissait pas toutes les conditions.
Le dossier a alors été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3].
Suite à un avis favorable de ce dernier du 15 février 2016, la caisse, par courrier du 3 mars 2016, a notifié à la société [1] la prise en charge de l’affection de M. [F] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme le 2 mai 2016, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort le 9 mai 2017 à l’encontre d’une décision de rejet implicite, afin de contester cette prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 8 mars 2021, le pôle social le tribunal judiciaire de Niort a ordonné la saisine d’un second CRRMP, conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable.
Le CRRMP de la région [Localité 4] (site de [Localité 5]), désigné à cette fin, a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [F], le 28 mars 2022.
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
entériné l’avis émis par le CRRMP de [Localité 5],
dit que la pathologie dont est atteint M. [F] correspond à la maladie professionnelle telle que décrite dans le tableau 57,
débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
déclaré opposable à la société [1] la décision du 3 mars 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [F] en date du 13 juin 2015, ainsi que l’ensemble des arrêts y afférent, jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 septembre 2016.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 octobre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
Au terme de ses conclusions d’appel visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [F] en date du 13 juin 2015, avec toutes suites et conséquences de droit ;
À défaut :
ordonner la désignation pour avis d’un nouveau CRRMP ;
À titre infiniment subsidiaire :
ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 13 juin 2015.
Au terme de ses conclusions d’intimée visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
condamner la société [1] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la régularité de la procédure d’instruction
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [1] invoque à titre principal un manquement de la caisse au principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [F].
Elle fait valoir qu’il ressort des avis rendus par les deux CRRMP que l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur ne lui ont pas été transmis par la caisse, de sorte que ces avis ne sont pas réguliers.
Elle précise que le rapport circonstancié de l’employeur est une pièce qui ne saurait se confondre avec le questionnaire complété par l’employeur, et qu’il s’agit d’un document 'cerfa’ bien distinct.
Elle précise en outre que la caisse ne justifie pas d’un motif de non-transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP, et n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a entrepris des démarches auprès de la médecine du travail, démarches qu’il n’incombait pas à l’employeur d’entreprendre à sa place.
Elle conclut que ces manquements doivent entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, ou à défaut la saisine d’un troisième CRRMP.
La caisse réplique qu’il ne peut lui être reproché une négligence dans l’obtention de l’avis du médecin du travail car dès le 4 août 2015 elle avait transmis à l’employeur un courrier à l’attention de ce médecin, accompagné d’un questionnaire à compléter et retourner.
Concernant le rapport de l’employeur, elle fait valoir que la société était parfaitement en mesure de transmettre cette pièce elle-même, dans le cadre des observations qu’elle était en droit de formuler auprès du CRRMP.
Sur ce :
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016, puis de cette date au 1er décembre 2019, applicable à l’instruction objet du litige, dispose qu’en cas de saisine d’un CRRMP, le dossier constitué par la caisse, et transmis au comité doit comprendre :
une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime ;
un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Il est constant que l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP par la caisse entraîne l’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge, sauf à démontrer avoir été dans l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis. (2e Civ.. 24 septembre 2020, pourvoi n°19-17553).
À cet égard, l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail est caractérisée lorsque la caisse justifie avoir demandé à l’employeur par courrier auquel était joint une lettre à l’attention du médecin du travail, de lui communiquer les coordonnées de ce dernier et que l’employeur ne justifie pas avoir déféré à ces demandes. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12023)
S’agissant du rapport circonstancié de l’employeur, il n’est soumis à aucun formalisme particulier et peut notamment être inclus dans les déclarations de l’employeur figurant dans le rapport d’enquête de la caisse dès lors que ces déclarations comportent en substance les informations requises par l’article D.461-29. (2e Civ., 24 avril 2013, pourvoi n°12-17234).
En l’espèce, par courrier du 4 août 2015, dont la réception n’est pas contestée, la caisse a informé la société [1] de l’ouverture de l’instruction du dossier de M. [F].
Ce courrier comportait la mention : « Par ailleurs, je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées. »
S’il exact qu’il incombe à la caisse et non à l’employeur de transmettre l’avis du médecin du travail au CRRMP, il ne ressort nullement des termes de ce courrier que la caisse aurait délégué cette transmission à la société [1]. En outre, il ne peut valablement lui être reproché de ne pas avoir recueilli l’avis d’un médecin du travail dont les coordonnées ne lui avaient pas été fournies au préalable.
La société [1] ne verse par ailleurs aucune pièce justifiant qu’elle aurait fourni les coordonnées du médecin du travail en cours d’instruction.
Il ressort notamment des pièces versées aux débats par ses soins qu’elle n’a pas complété le formulaire intitulé « questionnaire employeur », qui comportait une rubrique dédiée aux coordonnées du médecin du travail, mais a retourné à la place son propre formulaire intitulé « questionnaire d’activité », en date du 21 septembre 2015, ne comportant pas cette information.
La société [1] ne peut donc se prévaloir d’aucune inopposabilité tirée du défaut de cette pièce au dossier transmis aux CRRMP, pas plus qu’elle n’est fondée à solliciter l’avis d’un troisième CRRMP, le comité pouvant valablement exprimer son avis sans cet élément en cas d’impossibilité matérielle de le recueillir.
S’agissant du rapport circonstancié de l’employeur, il ressort des éléments du dossier qu’il était en réalité contenu dans le questionnaire d’activité précité, puisque ce dernier contient en préambule un récapitulatif de chaque poste de travail et de chaque tâche effectuée par M. [F] au sein de l’entreprise, tel que requis par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le rapport circonstancié de l’employeur, bien que non-intitulé comme tel et non-coché parmi les pièces listées dans les avis rendus par les CRRMP, était en substance contenu dans le dossier sur la base duquel ils ont rendu leur décision.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité tirée du manquement au principe du contradictoire, est mal fondée et que la société [1] doit en être déboutée, ainsi que de sa demande de saisine d’un troisième comité.
II. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
La société [1] fait valoir subsidiairement que le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] n’est pas établi.
Elle soutient que les deux CRRMP ont procédé par voie d’affirmation et que leur avis n’est pas motivé en ce qu’il ne décrit pas les tâches retenues à l’origine de l’affection en cause, alors qu’il ressort du questionnaire d’activité complété par ses soins l’absence de travaux pouvant expliquer l’apparition de l’affection litigieuse.
Elle souligne en outre que le salarié avait été déclaré apte à son poste par la médecine du travail, et ce, sans préconisation de contre-aménagement de celui-ci.
La caisse réplique que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’avis du CRRMP [Localité 4] apparaît parfaitement motivé et énumère les tâches effectuées par le salarié qui établissent qu’il réalisait les gestes pathogènes décrits dans le tableau 57B des maladies professionnelles.
Elle indique que les observations de l’employeur n’ayant pas reconnu la réalisation de ces gestes pathogènes ont bien été prises en compte lors de son instruction mais n’ont plus aucune pertinence à ce stade, dès lors que deux CRRMP ont retenu le lien de causalité direct entre l’affection déclarée et le travail.
Sur ce :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2018, dispose en son deuxième alinéa qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires concernant le coude (57B) prévoit, s’agissant de l’affection « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens » (aussi appelée épicondylite) un délai de prise en charge de 14 jours et requiert que la victime effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
L’article L.461-1 prévoit dans ses alinéas suivants qu’une affection désignée dans un tableau de maladie professionnelle mais n’en respectant pas toutes les conditions, de même qu’une maladie hors tableau entraînant un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, peuvent être reconnues d’origine professionnelle, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, dont l’avis s’impose à la caisse.
Conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, en cas de différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le juge n’est pas lié par l’avis des CRRMP mais doit pour s’en affranchir, disposer d’éléments contraires suffisamment probants, le rôle du comité étant, en l’absence de présomption d’imputabilité, d’établir ou d’exclure le lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail.
En l’espèce, pour contester le caractère professionnel de la maladie de M. [F], la société [1] se borne à reprendre les termes de ses déclarations et de son questionnaire d’activité recueillis lors de l’instruction du dossier, aux termes desquels elle a indiqué que M. [F] n’exécutait pas de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension visés au tableau 57B des maladies professionnelles.
Or, cet élément a déjà été pris en considération, puisque c’est précisément pour ce motif que la caisse a saisi un premier CRRMP, son colloque médico-administratif indiquant que la condition du tableau 57 relative aux travaux n’était pas remplie, car l’exposition au risque n’était pas prouvée « selon l’employeur ».
L’objet du débat à ce stade n’est donc plus de savoir si M. [F] remplissait ou non les conditions de prise en charge du tableau 57B des maladies professionnelles et bénéficiait d’une présomption d’imputabilité, mais porte sur la question du lien de causalité entre sa maladie et son travail.
Désigné à cette fin par les premiers juges, le CRRMP de la région [Localité 4], par un avis 28 mars 2022 dont le caractère succinct n’atténue en rien la motivation, a pu, au regard d’éléments contradictoirement recueillis, et en tenant compte des tâches effectuées par M. [F] 'lors de son activité de monteur réseau comportant des mouvements répétés de préhension, de supination et de prono-supination ainsi que des mouvements d’extension de la main sur l’avant-bras', retenir un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il a ainsi confirmé l’avis du 15 février 2016 rendu par le CRRMP de la région [Localité 3], saisi précédemment par la caisse.
Par conséquent, au regard de l’avis concordant de ces deux CRRMP, le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] est établi.
La société [1] n’apporte pour sa part aucun élément de preuve contraire susceptible de remettre en cause l’avis de ces deux comités, en démontrant que l’épicondylite de M. [F] serait due à une cause extra-professionnelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité tirée de l’absence de caractère professionnel de la maladie de M. [F].
III. Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle
À titre infiniment subsidiaire, la société [1] fait valoir que le certificat médical initial délivré à M. [F] ne lui a prescrit qu’un arrêt de travail de 5 jours, et qu’il a par la suite pu reprendre le travail à compter du 24 août 2015 avant de bénéficier, à compter du 30 novembre 2015, de nouveaux arrêts de travail qui ont perduré jusqu’en 2016.
Elle soutient qu’il existe une disproportion entre l’affection en cause et les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, et que cette disproportion procède manifestement de l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une affection intercurrente.
Elle sollicite ainsi une mesure d’instruction (consultation ou expertise) afin de vérifier le lien de causalité entre le traumatisme initial et les arrêts prescrits au titre de ce dernier.
La caisse réplique que le motif tiré de la seule longueur des arrêts de travail est impropre à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts de travail, ce que seule la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte permettrait de faire.
Elle indique que la société [1] n’apporte aucun commencement de preuve permettant de justifier l’utilité d’une mesure d’instruction, et qu’en sollicitant une telle mesure aux fins de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie du 13 juin 2015, l’employeur inverse la charge de la preuve.
Sur ce :
Il est de jurisprudence constante que lorsque le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu’à date de guérison ou consolidation des lésions, sans que la caisse ne soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes. (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n°22-17.570 ; 2e Civ.,4 septembre 2025, pourvoi n°23-14.729)
Il appartient dès lors à l’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de renverser cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
La seule existence d’un état antérieur, pouvant être aggravé ou décompensé par l’accident ou la maladie professionnelle, est à cet égard insuffisante. (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-21.919 ; Civ. 2e 22 juin 2023, pourvoi n°21-18.446)
En revanche, constitue une telle preuve la démonstration d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident. (2ème Civ. 1er décembre 2011, pourvoi n°10-23.032 ; 2ème Civ.,22 juin 2023, pourvoi n°21-21.949)
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 144 et 146 du code de procédure civile ainsi que de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, il est constant que de simples doutes quant à la durée manifestement excessive d’un arrêt de travail ou la seule hypothèse d’un état antérieur, quand bien même ils sont exprimés par un médecin, sont insuffisants à justifier le recours à une mesure d’expertise.
En l’espèce, le certificat médical initial délivré le 13 juin 2015 à M. [F] a été assorti d’un arrêt de travail, d’où il s’ensuit que la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits au titre de sa maladie professionnelle s’applique de plein droit jusqu’à la consolidation de ses lésions, laquelle a été fixée au 15 septembre 2016.
Au surplus, la caisse verse aux débats l’intégralité des certificats de prolongation délivrés à M. [F], faisant tous état de lésions au coude droit, similaires à celles figurant sur le certificat médical initial.
Il incombe donc à la société [1], pour justifier sa demande d’instruction, d’apporter ou à tout le moins un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible d’être à l’origine de tout ou partie des arrêts de travail prescrits à son salarié.
L’appelante n’apporte aucun élément en ce sens, se bornant à émettre l’hypothèse d’une pathologie antérieure ou intercurrente, hypothèse qui n’est nullement étayée, et qu’elle tire de la seule disproportion entre l’arrêt initialement prescrit et leur durée totale.
Elle ne démontre donc pas l’existence d’un état antérieur, a fortiori évoluant pour son propre compte et indépendante du travail.
Il y a donc lieu de débouter la société [1] de sa demande d’instruction, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier sa carence dans l’apport d’une telle preuve.
IV Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 17 octobre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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