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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 avr. 2024, n° 21/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
NB
R.G : N° RG 21/01130 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSLC
[R]
C/
[T]
[C]
[T]
[G]
[H] ÉPOUSE [G]
[T]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 30 AVRIL 2021 suivant déclaration d’appel en date du 25 JUIN 2021 RG n° 19/02507
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5734 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [W] [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [J] [K] [B] [H] ÉPOUSE [G] épouse [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 14]
DATE DE CLÔTURE : 13 avril 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024.
* * *
LA COUR :
Par ordonnance du 30 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, saisi par M. [T], propriétaire de la parcelle cadastrée EO [Cadastre 9] à [Localité 15], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [R], propriétaire de la parcelle EO [Cadastre 12], à la suite de la construction par celui-ci d’un mur qui ferait obstacle à la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales.
L’expert judiciaire a établi un rapport provisoire en avril 2017.
Par lettre recommandée du 5 avril 2019, M. [I] [T] a indiqué à M. [R] qu’il avait exécuté les travaux mis à sa charge par l’expert judiciaire et l’a mis en demeure de procéder à ceux mis à sa charge.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2019, M. [I] [T] a assigné devant la juridiction M. [R].
Par acte d’huissier du 7 mai 2020, M. [R] a assigné en intervention forcée Mme [P] [A] [C], propriétaire de la parcelle EO [Cadastre 6], M. [Y] [F] [T], propriétaire de la parcelle EO [Cadastre 7], M. [V] [T], propriétaire de la parcelle EO [Cadastre 8], M. [W] [G] et son épouse née [P] [J] [H], propriétaires indivis des parcelles EO [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Saisi sur incident par M. [R], le juge de la mise en état, l’a débouté de sa demande d’expertise, par ordonnance du 12 novembre 2020, en relevant que la demande initiale est fondée sur l’article 640 du Code civil qui régit le ruissellement des eaux de pluies entre les fonds supérieurs et les fonds inférieurs, que M. [R] a appelé à l’instance les propriétaires des parcelles voisines alors qu’il n’a pas réalisé les travaux qui lui incombaient et que l’intervention des autres propriétaires voisins serait aux termes de l’expertise, non la cause directe mais celle d’une aggravation du ruissellement.
Selon décision en date du 30 avril 2021 le tribunal judicaire de Saint Pierre a:
— Condamné M. [R] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire [X] [U] mentionné en pages l5 et 16 de son rapport d’expertise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard due à M. [T] pour une durée maximale de 90 jours, à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamné M. [R] à verser à M. [T], à Mme [C] et aux époux [G], la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, le conseil du demandeur étant autorisé à recouvrer directement à l’encontre du défendeur ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Selon déclaration d’appel enregistrée le 25 juin 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par RPVA, le 12 juillet 2021 il demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’elle lui impose en violation de la loi une charge foncière nouvelle d’écoulement des eaux pluviales.
— Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ayant pour finalité de lui faire supporter une charge nouvelle d’écoulement des eaux pluviales canalisées vers lui par les fonds supérieurs qui sont bâtis ;
— Rejeter toutes prétentions et demandes financières à son encontre ;
— Condamner M. [T] à lui rembourser ses frais d’avocat à hauteur de 6.000 euros pour l’application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens des instances et des frais d’expertise judiciaire en particulier.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par RPVA le 8 octobre 2022 M. [O] demande à la cour de :
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y rajoutant,
— Condamner M. [R] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel.
Selon conclusions déposées le 7 octobre 2021 M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Les mettre hors de cause,
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [R] à leur verser de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de la condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions déposées le 12 novembre 2021 Mme [C] demande à la cour
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
— Condamner M. [R] à leur verser de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de la condamner aux dépens de l’instance.
Selon conclusions n°1 déposées le 5 novembre 2021 M. [V] [Y] [O] demande à la cour :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— Constater que l’appelant ne formule aucune demande à son encontre
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
— Dépens comme de droit
Vu l’ordonnance de clôture,
SUR CE
Les dispositions de l’article 640 du code civil prévoient que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
Il ressort de l’article 641 du code civil que « les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement et notamment lorsque par l’usage qu’il en fait le propriétaire du fond supérieur, par la direction qu’il donne à ses eauvient aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640. »
En cause d’appel, M. [R] conteste le jugement en ce qu’il créerait une charge foncière nouvelle d’écoulement des eaux pluviales canalisées vers lui par les fonds supérieurs qui sont bâtis.
L’appelant fait valoir que le jugement entrepris aurait commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences légales qu’appelaient ses propres constatations et celles de l’expert qu’il a visées et qui établissaient parfaitement qu’entre les parcelles bâties et aménagées des parties à l’instance, il ne s’agit pas d’un écoulement naturel des eaux de pluies intervenant sans que la main de l’homme y ait contribué, mais qu’au contraire il s’agit bien d’une aggravation de la situation du fonds inférieur résultant des aménagements effectués sur les fonds supérieurs et en particuliers par la création du chemin de desserte de leurs constructions qui draine les eaux pluviales de leurs parcelles respectives vers le fond inférieur de l’appelant situé en aval et qui subit alors une aggravation indue de ses charges légales; Que dès lors en faisant supporter au fond inférieur l’aggravation de l’écoulement pluviale résultant de la construction d’ouvrages et aménagement de desserte de ces constructions sur les fonds supérieurs, le tribunal a violé les dispositions précitées.
L’expert judiciaire, M. [X] [U] a établi un rapport provisoire en avril 2017 dans lequel il a indiqué que le mur, construit en milieu d’année 2009, qui se trouve en limite de propriété entre les parcelles de M. [N] [R] et de M. [I] [T] forme un obstacle à l’écoulement des eaux et que le garage construit en début d’année 2009 participe aux problèmes d’inondation en diminuant les capacités d’infiltrations du sol.
Il a signalé également que le chemin qui mène à la maison de M. [T] forme un cheminement naturel pour les eaux de ruissellement et qu’à l’arrière de la parcelle de M. [T] se trouve un talus qui, lui aussi fait obstacle à l’écoulement des eaux.
Il a préconisé, afin de mettre fin aux désordres, des travaux à réaliser par M. [N] [R], décrits ainsi, :
— Percements des blocs agglo en pied de mur 10 cm x 10 cm environ ;
— Pose d’un géotextile sur ces ouvertures créées cote amont ;
— Pose d’un drain le long du mur coté amont.
— Les percements pourront être réalisés tous les 2 mètres sur la longueur du mur.
Il a également mentionné des travaux à réaliser par M. [I] [T], décrits ainsi, :
— La réalisation d’un puit d’infiltration qui serait en mesure d’absorber l’équivalent de ce qui est
amené par la descente EP lors de fortes précipitations ;
— La réalisation de la transparence hydraulique avec le second voisin en limite de propriété coté
Nord-Ouest.
Ainsi, il est manifeste que les riverains appelé à la cause ne sont pas la cause directe de l’écoulement des eaux entre les propriétés [T]/[R] et qu’il appartient à M. [R] de réaliser les travaux mis à sa charge pour résoudre le problème.
La cour constate qu’en l’état des débats l’appelant ne justifie pas avoir réalisé la totalité desdits travaux mis à sa charge comme en atteste le constat d’huissier du 23 septembre 2021. Il ne justifie aucunement d’une inondation antérieure à la réalisation par lui du mur.
La cour relève que l’appelant déclare que la servitude de passage fait par la main de l’homme aggrave l’écoulement naturel des eaux de pluie, procédant ainsi par simple allégation.
Comme exposé par le premier juge, le rapport de l’expert judiciaire contient des développements généraux sur les phénomènes d’inondation et les problèmes de voisinage, il évoque des éléments qui constituent des causes d’aggravation des phénomènes d’inondation, en l’espèce l’existence d’un talus à l’arrière de la maison de M. [T] et d’un chemin susceptible d’être mieux aménagé, mais il ne retient pas ces éléments comme des causes directes des désordres.
En conséquence la décision querellée sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [V] [Y] [O] et M. et Mme [G] sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive faisant valoir le caractère abusif et dilatoire de l’appel, M. [R] refusant d’exécuter les obligations mises à sa charge par le jugement déféré.
Le caractère abusif et dilatoire de l’appel peut se déduire de ce que l’appelant poursuit une procédure sur le mal-fondé de laquelle il était déjà suffisamment éclaire par les motifs du jugement attaqué (Cass. Civ. 1er 22 avril 1986, n°84-10.288), ou encore du caractère manifestement infonde de ses prétentions (Cass. Com. 29 février 1983, n°81-14.183).
La cour relève que par l’absence d’exécution de ses propres obligations caractérise outre une réticence abusive à exécuter les obligations mise à sa charge, le caractère infondé de ses prétentions.
Si pour infondée qu’elle soit, la mise en cause des concluants devant le Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE n’était pas abusive en elle-même, il n’en saurait être de même pour la présente procédure. En effet, M. [R] a décidé d’attraire devant la cour M. [T] contre qui il forme des demandes, mais aussi M. [V] [Y] [O], Mme [C] et M. et Mme [G] à l’encontre desquels il ne forme aucune demande. Ainsi, la procédure d’appel est manifestement abusive pour ce qui les concerne ; De sorte que la cour condamnera l’appelant à verser à M. [V] [Y] [O] et M. et Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de des dommages et intérêts.
L’appelant succombant sera condamné aux dépens et à payer à chacun des intimés la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [R] à verser la somme de 1500 euros à M. [V] [D] [O] et à verser la somme de 1500 euros M.[W] [Z] [G] et Mme [P] [J] [K] [B] [H] ÉPOUSE [G] épouse [W] [G] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leur plus ample demande ;
Condamne M.[N] [R] aux dépens ;
Condamne M. [N] [R] à verser la somme de 1500 euros à M. [I] [O], la somme de 1500 euros à M. [V] [D] [O], la somme de 1500 euros à Mme [P] [A] [C], la somme de 1500 euros à M.[W] [Z] [G] et Mme [P] [J] [K] [B] [H] ÉPOUSE [G] épouse [W] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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