Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 oct. 2024, n° 20/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 21 novembre 2019, N° 2017J00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/125
Rôle N° RG 20/00698 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOJH
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[C] [A] [L]
[T] [R] [L]
[C] [M] [B] [L]
[C] [S] [L] épouse [N]
[C] [K] [L] épouse [I]
[C] [V] [U] épouse [L]
[E] [P]
Société E.N.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00123.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, représentée par son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame [C] [A] [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [R] [L]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [M] [B] [L]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [S] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [K] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 16] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [V] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [E] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITY WOK
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société E.N.A.
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS et Associés, intervenant volontairement aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, venant elle-même aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société City Wok (la société City), dont les associés étaient Mme [C] [A] [L], M. [T] [R] [L], Mme [C] [K] [L] épouse [I], Mme [C] [M] [Z], Mme [C] [S] épouse [N], Mme [V] [U] épouse [L] et la société Ena (ayant pour appellation commerciale la société Espace New Asia) étaient les associés, exploitait un fonds de commerce de restauration asiatique dans le centre commercial Grand Var, situé à [Localité 19] (83).
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2012, la Banque Populaire Côte d’Azur a consenti à la société City un prêt de 555 000€ destiné à financer des travaux d’aménagement, d’une durée de 84 mois au taux d’intérêt de 3,95%.
En garantie du remboursement de ce prêt, chaque associé s’est engagé le 19 octobre 2012 en qualité de caution solidaire à concurrence de 666 000€.
La société City a cessé de rembourser l’emprunt à compter du mois de novembre 2015, la banque ayant prononcé la déchéance du terme le 31 mars 2016.
Par actes d’huissier du 8 février 2017, la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, a assigné la société City et les cautions en paiement.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert la liquidation judiciaire de la société City, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 septembre 2017, cette procédure collective a été étendue à la SCI Liberté.
La banque a déclaré sa créance au passif de la société City à concurrence de la somme de 426 872,90€.
Parallèlement, par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert la sauvegarde de la société Ena, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2018, M. [P] (le liquidateur) étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 mai 2017, la banque a déclaré sa créance au passif de cette société à concurrence de 426 872,90€.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :
— rejeté la clause pénale appliquée à la société City à hauteur de 24 164,81€
— ramené la clause pénale appliquée à la société City à 5000€
— rejeté la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 6,95% appliquée au taux contractuel de la société City
— réduit la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 3,95% appliquée à la société City
— fixé la créance de la banque au passif de la société City à la somme de 407 708,09€
— rejeté la clause pénale appliquée à la société ENA à hauteur de 24 164,81€
— ramené la clause pénale appliquée à la société ENA à 5000€
— rejeté la majoration du taux d’intérêts de 3 points, soit 6,95%, appliquée à la société ENA
— réduit la majoration du taux d’intérêt de trois points, soit 3,95% appliquée à la société ENA
— fixé la créance de la banque au passif de la société ENA à 407 708,09€
— débouté la banque de ses conclusions, fins et, moyens et prétentions
— dit que les engagements de caution donnés par chacune des personnes physiques sont manifestement disproportionné à leurs biens et revenus
— dit que les cautions, personnes physiques, sont déchargées de leurs obligations envers la banque
— rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [L] à titre de dommages et intérêts ainsi que de toute demande de compensation, de différé ou d’échelonnement de paiement
— déclaré irrecevable la procédure initiée par la banque à l’encontre de la société ENA
— condamné la banque à payer à chaque défendeur la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la banque.
Suivant bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019, la banque a cédé sa créance détenue contre la société City au Fonds commun de titrisation Quercius (le Fonds), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés
Par déclaration du 16 janvier 2020, la banque a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions, dit que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés, déchargé les cautions personnes physiques de leurs obligations envers elle, dit irrecevable la procédure qu’elle a initiée contre la société Ena et l’a condamnée à payer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cet appel est dirigé contre les cautions personnes physiques, la société ENA et M. [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ena.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 février 2021, confirmée par arrêt de cette cour du 14 octobre 2021, la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la banque irrecevable en son appel a été rejetée et le Fonds a été déclaré recevable en son intervention volontaire.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à statuer dans le cadre de la mise en état sur la demande de la banque tendant à voir déclarer irrecevables certaines demandes reconventionnelles formées par les intimées.
Vu les conclusions du 7 avril 2022 de la banque demandant à la cour
— de déclarer recevable son appel
— de prendre acte de la cession de créance intervenue au bénéfice du Fonds
— de ne pas statuer sur les demandes adverses de 'dire et juger’ , de 'prononcer que’ et de 'déclarer’ qui ne sont pas des prétentions
— à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité des prétentions adverses
— à titre subsidiaire, de débouter les intimés de toutes leurs prétentions dirigées contre elle
— de condamner solidairement les consorts [L] ainsi que M. [P], pris tant en qualité de liquidateur judiciaire de la société City que de la société Ena à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions du 30 mars 2023 du Fonds demandant à la cour
— de prendre acte de la cession de créance de la banque au Fonds ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et qui est représenté par la société MCS et associés
— de dire qu’il a intérêt à intervenir volontairement à la procédure entre la banque et les consorts [L] et la société ENA
— de mettre hors de cause la banque
— de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses fins et demandes
— de lui donner acte de ce qu’il vient aux droits de la banque Populaire Méditeranée elle-même venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a – débouté la banque de l’ensemble de ses demandes
— dit que les engagements de caution donnés par chacune des personnes physiques sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus
— dit que les cautions sont déchargées de son obligation envers la banque
— condamné la banque à payer à chaque défendeur la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la banque.
— de confirmer les autres dispositions du jugement
— de dire qu’il est recevable et bien fondé en sa demande
— de condamner solidairement les consorts [L] à lui payer la somme de 181 854,17€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— de condamner solidairement les intimés aux dépens
Vu les conclusions du 7 avril 2023 des consorts [L] et de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ena demandant à la cour
A titre principal
— de confirmer le jugement
— de débouter la banque des fins de son appel comme de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
Vu la non-information de la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d’exigibilité de ce paiement
Vu l’article L.341-1 du code de la consommation devenu L.333-1
— de débouter la banque de sa demande en paiement des intérêts et pénalités de retard
Vu le non-respect de l’information annuelle de la caution prévue à l’article L.313-22 du code monétaire et financier
— de juger la banque déchue de son droit concernant les accessoires de la dette, frais et pénalités pour les quatre cautions
Sur la nécessaire réduction de la clause pénale et la nécessaire réduction de la majoration du taux d’intérêt
Vu l’article 1152 du code civil devenu 1231-5
— de débouter la banque de sa demande de majoration du taux d’intérêt de trois points
— d’appliquer le taux contractuel, soit 4,27%
— de débouter la banque du surplus de ses demandes
— de juger que l’anatocisme annuel ne peut être appliqué
A défaut, reconventionnellement
— de condamner la banque à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à ses obligations d’information et de mise en garde envers Mme [C] [A] [L]
— de condamner la banque à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à ses obligations d’information et de mise en garde envers M [T] [R] [L]
— de condamner la banque à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à ses obligations d’information et de mise en garde envers Mme [C] [B] [L]
— de condamner la banque à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à ses obligations d’information et de mise en garde envers Mme [C] [S] [L]
— de condamner la banque à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à ses obligations d’information et de mise en garde envers Mme [C] [K] [L]
— de condamner la banque à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à ses obligations d’information et de mise en garde envers Mme [C] [V] Ngoc [L]
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues par la banque à chaque caution 'en titre de dédommagement’ et les sommes dues au titre des cautions pour le remboursement du prêt de la société City
En tant que de besoin
— d’accorder à chacune des cautions, personnes physiques, un différé ou un échelonnement de paiement dans la limite de deux ans, pour s’acquitter du montant des sommes qui seraient mises à leur charge
— de condamner en tout état de cause la banque à payer à chaque 'defendeur’ la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les premières conclusions signifiées le 23 octobre 2020 au nom des intimées l’ont été aussi au nom de M. [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société City, qui n’est pas partie à l’instance.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 11 avril 2023.
Motifs
La recevabilité de l’appel formé par la banque comme la recevabilité de l’intervention du Fonds ont déjà été admises dans le cadre de la mise en état.
La cour relève d’office l’erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement attaqué lequel, dans son dispositif, fixe la créance de la banque au passif de la société ENA après avoir réduit le montant de la clause pénale et exclu la majoration d’intérêts, tout en disant irrecevable la procédure initiée par la banque contre la société Ena.
Cette dernière mention procède à l’évidence d’une erreur de manipulation informatique de 'copier-coller’ et d’une confusion avec le dispositif du jugement rendu le même jour par le tribunal dans une autre instance engagée contre la société ENA prise en sa qualité de caution de la SCI Liberté (dont la cour a à connaître dans l’instance n° 2000591) ; les motifs du jugement attaqué développent en effet avec précision les raisons déterminant le tribunal à fixer la créance de la banque au passif de la société Ena.
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la banque
Il sera observé, en liminaire, que seule la banque peut être éventuellement tenue d’éventuels dommages et intérêts à l’égard des cautions, personnes physiques, pour violation de son devoir de mise en garde, le Fonds, cessionnaire de la créance, ne pouvant répondre de la dette de responsabilité du cédant qui ne constitue pas un accessoire de la créance cédée.
Dès lors, la banque conserve qualité et intérêt pour contester la recevabilité comme le bien fondé des demandes en paiement de dommages et intéréts formées contre elles par les cautions ; partant, la banque ne peut être mise hors de cause comme le sollicite le Fonds.
La banque soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité des demandes formées par M. [P], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société City dont le nom figure dans l’en-tête des conclusions des intimés du 23 octobre 2020 alors que M. [P], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société City n’est pas partie à l’instance.
Mais cette mention procède d’une simple erreur matérielle comme le soutiennent les parties intimées ; il convient en effet de relever que, dans les conclusions initiales du 23 octobre 2020, M. [P], pris en qualité de liquidateur judicaire de la société City n’apparaissait pas dans le corps des conclusions, aucune prétention n’était formulée dans son intérêt dans le dispositif non plus qu’aucune demande d’intervention volontaire ; dans leurs conclusions récapitulatives du 7 avril 2023, les intimés ont rectifié cette erreur : n’y figurent plus que les noms des parties intimées à l’exclusion de M. [P], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société City.
Cette erreur matérielle n’affecte en rien la recevabilité des prétentions des parties intimées lesquelles étaient clairement identifiées et individualisées dès les conclusions du 23 octobre 2020.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef par la banque sera donc écartée.
La banque soutient, en deuxième lieu, que la cour ne serait pas saisie des prétentions exprimées par les intimés sous forme de 'dire et juger’ de 'prononcer que’ ou de 'déclarer', telles que figurant dans les conclusions des intimés du 23 octobre 2020.
Mais, d’une part, il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cependant, la cour ne peut écarter d’emblée et de façon générale les demandes exprimées sous forme de 'dire et juger’ ou de 'déclarer’ ou de 'prononcer’ et s’estimer non saisie de ces demandes sans examiner in concreto et au cas par cas ces demandes, ainsi formulées pour déterminer si celles-ci constituent de simples moyens ou de véritables prétentions.
D’autre part, il était loisible aux intimés de reformuler leurs prétentions dans leurs conclusions récapitulatives du 7 avril 2023 sans en modifier le sens initial ce qu’ils ont fait. Le dispositif des conclusions du 7 avril 2023 énonce clairement des prétentions, conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la banque ne peut donc prospérer de ce chef.
En troisième lieu, la banque soutient que les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour manquements aux devoirs d’information et de mise en garde seraient irrecevables comme indéterminées dès lors qu’on ne pourrait déterminer, à la lecture du dispositif, au profit de quelle partie l’éventuelle condamnation à paiement interviendrait.
Mais le dispositif des conclusions des intimés précise, sans équivoque, au bénéfice de quelle caution la condamnation au paiement de dommages et intérêts doit intervenir. Cette fin de non-recevoir ne peut prospérer.
Enfin, la banque soutient que les demandes reconventionnelles seraient irrecevables au motif que les intimés n’ont pas formé un appel incident contre le dispositif du jugement les déboutant de leurs 'demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts ainsi que de toute demande de compensation, de différé ou d’échelonnement de paiement’ et que cet appel ne serait pas conforme aux dispositions du décret du 6 mai 2017.
Mais il convient de constater que les intimés se bornent à solliciter à titre principal la confirmation du jugement qui conduit, d’un côté, à ce que la banque ne peut se prévaloir des quatre engagements de caution donnés par les personnes physiques, de l’autre à fixer la créance de la banque au passif de la société ENA,caution, personne morale.
Ce n’est 'qu’à défaut', donc à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement, que les cautions, personnes physiques ont formé des demandes reconventionnelles qui aboutissent à un appel incident du jugement en ce que celui-ci les a déboutées de ces demandes reconventionnelles.
Il résulte certes des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, applicable en la cause, sur lesquels se fonde la banque que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, comme le soulignent les intimés, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée pour la première fois dans un arrêt publié de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants, principal et incident, du droit à un procès équitable.
Dès lors, si l’ appel incident est soumis à cette règle de procédure, celle-ci ne s’applique qu’aux appels incidents formés dans des instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l’ appel incident.
La déclaration d’appel ayant été formée en l’espèce le 16 janvier 2020, la règle de procédure précitée ne peut donc trouver à s’appliquer. Les demandes reconventionnelles formées par les intimés, par voie de conclusions, dans le délai imparti pour répondre aux conclusions de l’appelante et à titre subsidiaire seront donc déclarées recevables.
2. Sur la disproportion des engagements des cautions, personnes physiques
Invoquant les dispositions de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation (devenu l’article L.314-18 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) applicable en la cause, les six cautions, personnes physiques soutiennent que leurs engagements de caution seraient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, de l’autre, de ses biens et revenus.
L’appréciation de la disproportion des engagements de caution doit s’apprécier en l’espèce à la date de chacun des engagements souscrits par chacune des cautions, personnes physiques.
En ce qui concerne Mme [C] [A] [L], celle-ci, qui était la gérante de la société City, et mère de deux enfants, mentionnait dans la fiche de renseignements datée du 19 octobre 2012 signée de sa main, qu’elle percevait des revenus annuels de 18 000€ (soit 1500€ par mois) outre des revenus locatifs à concurrence de 6 600€ par an (soit 550€ par mois), soit un total annuel de 24 600€ (soit 2050€ par mois).
La fiche d’imposition produite par Mme [C] [A] [L] (pièce n° 3 de l’intimée) mentionne des revenus pour l’année 2012 de 21 668€.
Elle déclarait être propriétaire en indivision à concurrence de 50% d’un appartement situé à [Localité 21] dont elle estimait la valeur à 360 000€ et d’un second appartement qui lui appartenait personnellement, situé à [Localité 21], dont elle estimait la valeur à 160 000€, ce second appartement étant donné en location.
Elle indiquait rembourser un prêt immobilier, souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’une durée de 25 ans dont la charge annuelle était de 21 468: 2 (soit 894€ par mois à sa charge, la charge de cet emprunt étant alors répartie par moitié avec son compagnon) outre un prêt personnel souscrit auprès de la banque populaire côte d’Azur à concurrence de 1740€ par an (soit 145€ par mois) lequel venait à terme en avril 2014.
Elle indiquait encore avoir souscrit des engagements de caution en faveur de la banque Populaire Côte d’Azur à concurrence de 1 200 000€ (engagement de caution du 30 mars 2007), 408 000€ (engagement de caution du 30 mai 2009) pour garantir les prêts consentis à la SCI [L] et à concurrence de 61 500€ (engagement de caution du 27 avril 2011) pour garantir un prêt consenti à la Sarl New Asia). Elle indiquait encore s’être engagée en qualité de caution au mois de mars 2012 (en l’occurrence le 21) pour garantir un prêt de 1 300 000€ consenti à la SCI Liberté. Le montant de cet engagement s’élève à 312 000€.
Mme [C] [A] [L] fait état (pièce n° 6 de l’intimée) d’un engagement de caution souscrit le 28 janvier 2005, à concurrence de 84 000€, en faveur du bailleur de la société New Asia. Cependant, elle n’a pas mentionné cet engagement de caution dans la fiche de renseignements sans que la banque, en l’absence d’anomalie apparente, puisse être à même de connaître cet engagement de caution.
On ignore la valeur réelle des parts détenues par la caution au sein de la SCI [L] et qui est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 20] du Var acquis moyennant la somme de 1 340 000€. On ignore pareillement la valeur des parts que la caution détient dans la société New Asia,qui exploitait un fonds de commerce de restaurant et dont le chiffre d’affaires était de 496 000€ et le résultat connu de 38 000€ en 2005, le bénéfice de cette société en 2011 n’étant pas connu.
En dépit de ce défaut d’information sur la valeur de ces parts sociales, il convient de relever que le nouvel engagement de caution souscrit à concurrence de 666 000€ par Mme [C] [A] [L] intervient sept mois après le précédent engagement de caution du 21 mars 2012 souscrit à concurrence de 312 000€. Au regard de la multiplication des engagements de caution de Mme [C] [A] dont l’assiette excède notablement son patrimoine et ses revenus et de ses biens et revenus, l’engagement de caution qu’elle a souscrit le 19 octobre 2012 apparaît manifestement disproportionné ce qu’admet d’ailleurs le Fonds dans ses conclusions.
Le Fonds ne justifie pas qu’à la date où la banque a appelé la caution, soit à la date de l’assignation, le patrimoine de Mme [C] [A] [L] lui permettait de faire face à ses obligations, la cour n’ayant pas à prendre en considération la vente de l’un des immeubles de la caution, laquelle a permis le remboursement de l’emprunt immobilier, mais intervenue postérieurement à l’assignation du 8 février 2017, non plus que la vente à venir des immeubles des SCI Liberté [L] ou le fait que le Fonds ait réduit sa demande à la somme de 181 854,17€, toutes circonstances postérieures qui sont indifférentes dans l’appréciation de la disproportion.
En conséquence, le Fonds ne peut se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la banque aux droits de laquelle se trouve le Fonds contre Mme [C] [A] [L].
En ce qui concerne Mme [C] [K] [L] épouse [I], il résulte de la fiche de renseignements qu’elle a établie et signée le 19 octobre 2012 que, mariée, ayant deux enfants à charge, elle percevait en qualité de cuisinière des revenus annuels de 15 000€ outre des revenus locatifs à concurrence de 8000€ par an soit un total de 23 000 € par an tandis que ses charges s’élevaient à 297€ par mois, correspondant au remboursement d’un prêt personnel souscrit auprès de la caisse d’épargne.
Elle se déclarait propriétaire avec son époux, avec lequel elle est mariée sous le régime de la commuauté, de deux appartements situés à [Localité 21], évalués respectivement à 200 000€ et 250 000€, ce denier étant donné en location à concurrence de 800€ par mois.
Cependant, le Fonds justifie qu’à la date de l’engagement de caution litigieux, Mme [I] était propriétaire avec son époux d’un troisième bien immobilier situé à [Localité 21], dont on ignore la valeur. En occultant volontairement l’existence de ce troisième bien, la caution fausse l’appréciation du caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement de caution donné le 19 octobre 2012.
On ignore la valeur des parts que la caution détient dans la société New Asia, dont elle est associée, qui exploitait un fonds de commerce de restaurant et dont le chiffre d’affaires était de 496 000€ et le résultat connu de 38 000€ en 2005, le bénéfice de cette société en 2011 n’étant pas connu. On ignore pareillement la valeur des parts qu’elle détenait, à la date de l’engagement de caution litigieux, dans la SCI Liberté, propriétaire d’un immeuble acquis moyennant le prix de 1million 500 000€.
En l’absence d’anomalies apparentes figurant sur la fiche de renseignements et faute pour Mme [C] [K] [L] d’avoir signalé d’autres charges que celles figurant sur cette fiche, la banque était en droit de se fier aux éléments fournies par la caution.
En revanche, la fiche de renseignements ne mentionne pas l’engagement de caution que Mme [I] a souscrit le 21 mars 2012 à concurrence de 312 000€ en garantie du remboursement du prêt consenti par la banque à la SCI Liberté. La banque, qui bénéficiait de cet engagement de caution, ne pouvait l’ignorer.
Cependant au regard des éléments précités, de l’occultation volontaire d’un élément du patrimoine immobilier et des biens et revenus de Mme [C] [K] [L] épouse [I], l’engagement de caution qu’elle a souscrit le 19 octobre 2012 n’apparaît pas manifestement disproportionné ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Le Fonds peut donc se prévaloir de cet engagement de caution.
En ce qui concerne Mme [C] [S] [L] épouse [N], mère de quatre enfants à charge,il ressort de la fiche de renseignements qu’elle a établie et signée le 19 octobre 2012, qu’elle percevait en sa qualité de responsable de salle des revenus mensuels de 2000€, des allocations familiales à concurrence de 720€ par mois outre une pension à concurrence de 180€ par mois tandis qu’elle déclarait des charges à concurrence de 1900€ par mois
— à répartir par moitié avec son époux, s’agissant du remboursement d’un prêt immobilier de 340 000€ remboursable jusqu’en 2034. Elle évaluait l’immeuble, constituant un bien commun, à la somme de 450 000€.
— correspondant au remboursement de deux prêts personnels souscrits auprès de la BNP dont la charge annuelle s’élevait à 2952€ pour l’un, 2308€ pour l’autre.
Sur l’avis d’imposition 2012, relatif aux revenus 2011, il est mentionné qu’elle a perçu la somme de 25 710€ tandis que son époux a perçu celle de 24 000€. L’avis d’imposition 2013 pour les revenus 2012 produit aux débats (pièce n° 18) est reproduit de manière incomplète.
Elle mentionnait s’être déjà engagée en qualité de caution à l’égard de la banque Populaire côte d’Azur à concurrence de 1 200 000€ et 408 000€, pour garantir le remboursement des prêts consentis à la SCI [L] dont elle était associée et à concurrence de 1 300 000€ (en réalité 312 000€) pour garantir le remboursement du prêt immobilier consenti à la SCI Liberté.
On ignore la valeur réelle des parts détenues par la caution au sein de la SCI [L] et qui est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 20] du Var acquis moyennant la somme de 1 340 000€. On ignore pareillement la valeur des parts que la caution détient dans la société New Asia,qui exploitait un fonds de commerce de restaurant et dont le chiffre d’affaires était de 496 000€ et le résultat connu de 38 000€ en 2005, le bénéfice de cette société en 2011 n’étant pas connu.
Cependant, en dépit de ce défaut d’information sur la valeur de ces parts sociales, au regard des biens et revenus de Mme [C] [S] [L] et des engagements de caution pesant déjà sur elle à la date où elle a souscrit un nouvel engagement de caution le 19 octobre 2012, l’engagement de caution du 19 octobre 2012 apparaît manifestement disproportionné.
Le Fonds ne justifie pas de ce que, à la date où la banque a appelé Mme [C] [S] [L], soit à la date de l’assignation, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations.
Ainsi le Fonds ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 19 octobre 2012 par Mme [C] [S] [L]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne Mme [C] [M] [Z] [L], il ressort de la fiche de renseignements du 19 octobre 2012 qu’elle a établie et signée, qu’elle percevait des revenus annuels de 24 000€ outre des allocations à concurrence de 3600€ par an tandis que ses charges s’établissaient à 664€ par mois.
Il existe à cet égard une discordance par rapport à l’avis d’imposition 2013 pour l’année 2012 qui indique des revenus annuels de 8881€.
Elle déclarait être propriétaire d’un appartement qu’elle évaluait à 220 000€ et rembourser à ce titre un emprunt immobilier d’une durée de 300 mois, la dernière échéance expirant en août 2029, la charge annuelle de cet emprunt étant de 6000€.
Elle mentionnait deux engagements de caution souscrits au bénéfice de la banque : le premier souscrit le 30 mars 2007 à concurrence de 1M 200 000€, le deuxième souscrit le 30 mai 2009 à concurrence de 408 000€ pour garantir le remboursement de prêts consentis à la SCI [L].
Contrairement à ce qu’elle a mentionné dans la fiche de renseignements, elle n’apparaît pas s’être engagée en qualité de caution solidaire du remboursement du prêt de 1M 500 000€ consenti le 21 mars 2012 à la SCI Liberté. Elle ne mentionne plus cet engagement de caution dans ces conclusions.
On ignore la valeur réelle des parts détenues par la caution au sein de la SCI [L] et qui est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 20] du Var acquis moyennant la somme de 1 340 000€. On ignore pareillement la valeur des parts que la caution détient dans la société New Asia,qui exploitait un fonds de commerce de restaurant et dont le chiffre d’affaires était de 496 000€ et le résultat connu de 38 000€ en 2005, le bénéfice de cette société en 2011 n’étant pas connu.
Cependant, en dépit de ce défaut d’information sur la valeur de ces parts sociales, au regard de la multiplication des engagements de caution de Mme [C] [M] [B] [L] dont l’assiette excède notablement son patrimoine de et ses revenus et de ses biens et revenus à la date du 19 octobre 2012 , l’engagement de caution qu’elle a souscrit le 19 octobre 2012 apparaît manifestement disproportionné.
Le Fonds ne justifie pas qu’à la date où la banque a appelé la caution, soit à la date de l’assignation, le patrimoine de Mme [C] [M] [B] [L] lui permettait de faire face à ses obligations, la cour n’ayant pas à prendre en considération les ventes de l’immeuble appartenant à la SCI [L] postérieurement à l’assignation du 8 février 2017, les ventes à venir ou le fait que le Fonds ait réduit sa demande à la somme de 181 854,17€, toutes circonstances postérieures qui sont indifférentes dans l’appréciation de la disproportion.
Dès lors, le Fonds ne peut se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes formées contre Mme [C] [M] [B] [L].
En ce qui concerne M. [T] [R] [L], il résulte de la fiche de renseignements qu’il a établie et signée le 19 octobre 2012, qu’il déclarait percevoir en sa qualité de serveur un revenu annuel de 18 000€ et rembourser un emprunt immobilier à concurrence de 562€ par mois. Il déclarait être propriétaire d’un appartement situé à [Localité 21] dont il estimait la valeur à 120 000€.
On ignore la valeur des parts qu’il détenait au sein de la société ENA.
Il mentionnait s’être engagé en qualité de caution en garantie du remboursement du prêt de 1M 500 000€ consenti à la SCI Liberté bien qu’il ne figure pas dans l’acte de prêt du 21 mars 2012 en qualité de caution.
En dépit du défaut d’information sur la valeur des parts sociales détenues dans la société ENA, au regard des biens et revenus de [T] [R] [L] à la date du 19 octobre 2012, l’engagement de caution qu’il a souscrit le 19 octobre 2012 apparaît manifestement disproportionné.
Le Fonds ne justifie pas qu’à la date où la banque a appelé la caution, soit à la date de l’assignation, le patrimoine de M [T] [R] [L] lui permettait de faire face à ses obligations, la cour n’ayant pas à prendre en considération la vente de l’immeuble appartenant à la SCI Liberté intervenu postérieurement à l’assignation du 8 février 2017, les ventes à venir ou le fait que le Fonds ait réduit sa demande à la somme de 181 854,17€ , toutes circonstances postérieures qui sont indifférentes dans l’appréciation de la disproportion.
Dès lors, le Fonds ne peut se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes formées contre M. [T] [R] [L].
En ce qui concerne Mme [C] [V] [U] épouse [L], il ressort de la fiche de renseignements qu’elle a établie et signée le 19 octobre 2012, qu’elle déclarait percevoir un revenu annuel de 5000€ tandis que son époux avec lequel elle est marié sous le régime de la communauté légale, percevait un revenu annuel de 18 000€ outre 'des bénéfices’ de 62 000€, soit un total de revenus pour le couple de 103 000€ par an. Elle ne mentionnait aucune charge et se déclarait propriétaire d’un appartement situé à [Localité 21], lui appartenant en propre, d’une valeur de 150 000€ et constituant la résidence principale des époux [L]. Elle indiquait encore disposer de diverses participations dans des sociétés.
L’avis d’imposition de l’année 2013 sur les revenus de l’année 2012 (pièce n° 21 de l’intimée) révèle des distorsions par rapport à la fiche de renseignements précitée puisque l’époux a perçu durant cette année des revenus annuels de 31 000€ tandis que Mme [J] n’a pas perçu de revenus. En revanche, il apparaît que le foyer fiscal a perçu des revenus de capitaux mobiliers de 9468€ ainsi que des revenus fonciers de 14019€ ce qui implique que le couple tire des revenus d’un patrimoine immobilier dont on ne peut déterminer la source avec exactitude.
Par ailleurs l’époux de la caution est associé au sein d’une société dénommée les trois amis, créée le 24 décembre 2009 qui a été mise en liquidation judiciaire le 5 janvier 2016 ; à la date de l’engagement de caution, cette société ne faisait pas l’objet d’une procédure collective.
Suivant acte sous seing privé du 7 janvier 2010, la banque populaire Cote d’azur aux droits de laquelle se trouve la banque populaire Méditerranée a consenti à cette société un prêt de 550 000€ dont le remboursement était notamment garanti par l’engagement de caution solidaire souscrit à cette même date par Mme [C] [V] [U] à concurrence de 660 000€.
Cet engagement de caution n’a pas été mentionné dans la fiche de renseignements non plus que l’engagement de caution solidaire souscrit le 21 mars 2012 au profit de la banque en garantie du remboursement du prêt de 1M 500 000€ consenti à la SCI Liberté; toutefois, la banque ne pouvait les ignorer. Cette charge n’a pas été prise en considération lors de la souscription du nouvel engagement de caution alors que les précédents engagements de caution représentaient une somme globale de 972 000€.
Compte tenu de cet élément, de la multiplication des engagements de caution excédant notablement le patrimoine de Mme [U], et au regard des biens et revenus de Mme [C] [V][U], l’engagement de caution du 19 octobre 2012 apparaît manifestement disporportionné.
Le Fonds ne justifie pas de ce que, à la date où la banque a appelé Mme [C] [V] [U], soit à la date de l’assignation, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations.
Ainsi la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 19 octobre 2012 par Mme [C] [V] [U] épouse [L]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3. Sur la créance du Fonds, venant aux droits de la banque, à l’égard des cautions.
Le Fonds reconnaît qu’il n’a pas été procédé à l’information annuelle des cautions et a procédé à un nouveau calcul de sa créance expurgée des intérêts conventionnels depuis l’origine du prêt et imputant les réglements effectués par la société City.
Par ailleurs, le Fonds ne critique pas le jugement en ce qu’il a réduit la clause pénale ce dont les cautions doivent profiter.
En outre, la déchéance du prêteur du droit aux intérêts pour non-respect de l’information due aux cautions ne peut affecter le droit aux intérêts légaux.
Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [C] [K] [L] épouse [I] à payer au Fonds la somme de 181 854,17€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.
La demande au titre de l’anatocisme formée par le Fonds ne peut être rejetée s’agissant d’intérêts au taux légal.
4. Sur la violation de l’obligation d’information et de mise en garde à l’égard des cautions personnes physiques
La banque étant déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution à l’égard de Mmes [C] [A] [L], [C] [S] [L] épouse [N] [C] [M] [Z] [L] et [C] [V] [U] épouse [L] et de M. [T] [R] [L], il n’ya pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles et subsidiaires formées par ces intimés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande renconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par ces cautions.
Le fait pour Mme [C] [K] épouse [I] d’être associée au sein des sociétés Ena et New Asia et de la société City à la date de l’engagement de caution ne lui conférait pas pour autant de compétences particulières en matière économique et financière ; elle doit donc regardée comme une caution profane. Cependant, au regard, d’un côté, des capacités financières de la caution à la date du 19 octobre 2012, de la teneur de son patrimoine immobilier dont elle a occulté une partie à la date de la signature de l’engagement de caution, il n’existait pas, de l’autre, un risque particulier de mise en jeu des cautionnements, puisque l’opération devait générer des revenus par la mise en location du bien, aucun élément n’étant produit aux débats pour démontrer le risque d’endettement inconsidéré né du crédit octroyé au débiteur principal. Il n’est pas davantage allégué ni établi que la banque disposait sur la situation de la débitrice principale d’informations dont la caution n’aurait elle-même pas eu connaissance.
Dès lors la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir de mise en garde ne peut être engagée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande renconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef par Mme [C] [K] épouse [I].
5. Sur les délais de paiement
Compte tenu de l’ancienneté du litige, la caution condamnée au paiement a déjà bénéficié, de fait, d’un large délai pour s’acquitter de sa dette ; il n’y a donc pas lieu à accorder un délai de paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
6. Sur l’action engagée à l’encontre de la société ENA
La fixation de la créance de la banque au passif de la société ENA, après réduction de la clause pénale et du taux d’intérêt majoré, n’est pas critiquée par le Fonds, ni par la banque ; les intimés en demandent confirmation au principal. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Constate que le jugement attaqué est affecté d’une erreur matérielle en ce sens qu’il mentionne, dans le dispositif, la formule 'dit irrecevable la procédure initiée par la banque populaire Méditerranée à l’encontre de la Sarl ENA', cette formule devant être supprimée du dispositif ;
Déclare recevables les prétentions formées en cause d’appel par Mme [C] [A] [L], Mme [C] [K] [L] épouse [I], Mme [C] [S] [L] épouse [N], Mme [C] [V] [U] épouse [L], de M. [T] [R] [L] et de M. [P], ès qualités ;
Confirme le jugement déféré , sauf en ce qu’il a dit que l’ engagement de caution du 19 octobre 2012 souscrit par Mme [C] [K] [L] épouse [I] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, a débouté la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes formées contre cette caution, a condamné la banque à payer à Mmes [C] [A] [L], Mme [C] [K] [L] épouse [I], Mme [C] [S] [L] épouse [N] et Mme [C] [V] [U] épouse [L] , M. [P] ès qualités et M. [T] [R] [L] la somme de 100€, chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [C] [K] [L] épouse [I] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée la somme de de 181 854,17€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne Mme [C] [K] [L] épouse [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque Populaire Méditerranée, de M. [T] [R] [L], de M. [P], ès qualités et de Mmes [C] [A] [L], [C] [K] [L] épouse [I], [C] [S] [L] épouse [N] et [C] [V] [U] épouse [L] et [C] [M] [B] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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