Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mai 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/649
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBTD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai à 14h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 15H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [S]
né le 01 Août 1982 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Vu l’appel formé le 26 mai 2025 à 09 h 31 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mai 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[W] [S] comparant et assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 25 mai 2025 à 15h39 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [W] [S] sur requête de la préfecture du Tarn du 23 mai 2025 et de celle de l’étranger du 24 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2025 à 9h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Vu le mémoire déposé par le préfet du Tarn le 26 mai 2025 auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 26 mai 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du préfet du Tarn qui a déposé un mémoire le 26 mai 2025 auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, contrairement à la thèse de M. [W] [S], la requête est suffisamment motivée en ce qu’elle contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant, comportant un rappel de la situation personnelle et administrative de [W] [S] et notamment, sa situation familiale et ses attaches en France, les condamnations prononcées à son encontre, les’ garanties’ qu’il offre jugées insuf’santes, et exposant les motifs qui conduisent à solliciter une prolongation de la rétention.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale, mentionne une expulsion vers la GÉORGIE et des affections médiales inexistantes.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète
de la situation de [W] [S] en retenant que :
— [W] [S] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 14 août 2024, notifié par voie postale le 13 septembre 2024, mesure à laquelle il n’a pas déféré, se maintenant irrégulierement sur le territoire français ;
— il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement ;
— il ne présente donc pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éloignement suivant les dispositions de l’article L312-3 4° et 5° du CESEDA ;
— il ressort de l’examen de la situation de l’intéressé (âgé de 42 ans, divorce de Mme [N] [H], de nationalite française, deux enfants [P] et [I] [H]-[S]) que ses attaches familiales existaient au moment des faits (pour lesquels il a été interpellé) et n’ont pas empêché leur commission ;
— il ne ressort pas des elements du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilite qui s’opposerait à un placement en retention.
Enfin, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur des enfants de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dont se plaint M. [W] [S] est inopérante : elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. A cet égard, il faut constater par décision du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé l’arrêté préfectoral du 21 mai 2025 interdisant l’appelant de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois en estimant que la situation de l’intéressé ne constitue pas une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [W] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur l’assignation à résidence :
La demande d’assignation à résidence sera écartée dans la mesure où l’appelant n’a pas respecté une obligation de quitter le territoire français du 14 aout 2024 et a clairement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français.
L’administration justifiant d’un routing pour le 6 juin 2025 en direction de la TURQUIE, l’ordonnance qui n’est pas autrement critiquée, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 25 mai 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [W] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A. DUBOIS.
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