Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 10 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2026, N° 26/02791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW6J
[F] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
09 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 20 Mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/02791.
APPELANTE
Madame [F] [M]
née le 18 Juin 1994 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, avocat commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites.
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D’aimé, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [F] [M] s’oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Stéphanie PATASCIAconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
Madame [F] [M] déclare :
Je suis toujours hospitalisée.
Je voudrais maintenir mon autonomie. J’ai mon linge à laver. J’ai 30 ans, je veux poursuivre à domicile. J’ai un logement où je peux continuer des soins. Avant oui j’avais des soins. J’avais une première hospitalisation à 29 ans. Mon ancienne psychiatre m’a dit qu’il faut aller à l’hôpital le temps de monter le dossier à la MDPH. Pour moi c’était terminé, j’ai pas voulu continuer les soins. Je me suis retrouvée à porter plainte au procureur de la république pour chantage abusif. Je l’ai fait en 02 (février). J’ai fait appel à une avocate. Sans que je comprenne je me suis retrouvé devant les pompiers, je me suis fait hospitaliser sans motif valable. Cela a été fait gratuitement. J’ai fait une plainte contre cette personne. Le 10 mars , j’ai été hospitalisée sous contrainte. J’ai eu des sorties de 14h00 à 16h00. Puis j’ai eu des sorties de 14h00 à 18h00. J’aimerai arrêter les soins psychiatriques. Je suis jeune. Je ne suis pas pour la prise médicamenteuse. C’est une contrainte. Je souhaite quitter l’hôpital. Je veux voir s’il y a pas autre chose que l’hospitalisation. J’ai demandé au procureur de m’envoyer chez des personnes neutres pour faire une expertise et qu’il prenne ma plainte au sérieux. On m’a conseillé d’aller voir un psychiatre extérieur à [Etablissement 1]. Oui, les marins pompiers sont intervenus.
Je me suis présentée dans le bureau du docteur. J’ai alerté la direction du chantage. J’ai porté plainte au procureur. Je voulais voir s’il y a une possibilité de faire une expertise avec des personnes étrangères à la situation.
Me Stéphanie PATASCIA :
— La mesure d’hospitalisation sans consentement est maintenue
— Sur la régularité de la procédure;
Il faut caractériser un péril imminent. A la lecture du certificat initial, le péril imminent est insuffisamment motivé et non circonstancié. On parle d’une mauvaise observation des soins. En matière de péril imminent, il y a une recherche de tiers qui doit être faite. Je n’ai rien en procédure. Je demande la main levée de l’hospitalisation complète.
— Sur le fond;
Je me suis entretenue avec Madame, elle adhère aux soins, elle était consciente des problématiques, elle souhaite suivre un programme à domicile. Elle m’a indiqué qu’elle a été hospitalisée une première fois, il y a deux ans. Elle suivait le programme de soins. Elle est locataire d’un appartement auprès de l’office public 13habitat. Elle bénéficie de L’AAH.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat initial du docteur [K] du 10 mars 2026 et la décision du directeur de l’Hôpital d’hospitalisation complète sous contrainte sur le fondement de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique,
Vu le certificat de 24h du docteur [G] du 11 mars 2026,
Vu le certificat de 72 h du docteur [U] du 13 mars 2026 et la décsion de maintien sous le réfime de l’hospitalisation du même jour,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 16 mars 2026 et l’avis motivé du 1- mars 2026 du docteur [U],
Vu la décsion du juge chargé du contrôle du 20 mars 2026 notifiée le 23 mars 2026 et l’appel du 30 mars 2026,
Vu le certificat de situation du docteur [U] du 8 avril 2026
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du CSP prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
Il résulte des pièces produites que madame [M] a formé un recours par courriel adressé le 30 mars 2026 au greffe du juge de MarseIlle le 30 mars 2026 transmis le même jour à la cour
Le recours est donc recevable
2-sur le fond
L’article L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins
2°Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au1° du présent II et qu’il existe , à la date d’admission un péril imminent dûment constaté par une certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° .Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.Le médecin qui établit le certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la perosnne malade et ne peut en outre être parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclusivement avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade
…/…
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéa de l’article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres différents.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission .
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce madame [B] a été admise en soins psychiatrique sur le fondement de l’article L3212-1 II 2° sur la base d’un certificat du docteur [K] ( Timone)du 10 mars 2026 faisant état d’un péril imminent et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent bien de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [V] prévu par le 2°.
*sur le péril imminent
L’appréciation de la situation de péril imminent pour la personne relève du médecin et le juge ne peut y substituer la sienne.
Dans la mesure où le docteur [K] a décrit de manière individualisée et circonstanciée les symptômes présentés par madame [M] justifiant le péril imminent, à savoir une désorganisation de la pensée et des difficultés cognitives altérant la prise de décision et des éléments cliniques inquiétants nécessitant la mise en place de soins sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent, la légalité de la décision d’admission n’est pas affectée.
Le moyen sera rejeté.
* sur la recherche de tiers
La décision initiale du directeur de l’hôpital fait état de l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers de même que la saisine du juge en vue du contrôle obligatoire.
La recherche n’est soumise à aucun formalisme particulier et d’autre part, ni les propos de madame [M] ni le dossier ne révèle l’existence de tiers , membre de la famille ou relations proches avec madame [M], susceptible d’agir dans son intérêt, cette dernière n’étant pas sous un régime de protection par ailleurs de sorte qu’aucun grief n’est établi au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique.
Le moyen sera rejeté
*sur le fond
Si l’existence d’un péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission sur ce fondement, le maintien de la mesure obéit aux conditions générales de l’article L3212-1 I et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis soit d’une surveillence constante sous la forme d’une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière sous la forme d’un programme de soins( civ.1ère, 6 décembre 2023, n°22-17.091)
En l’espèce, les certificats médicaux produits font état:
— de la recrudescences d’éléments délirants de persécution sans critique des troubles ni critique de ses difficultés et comportements inadaptés ( 24h), d’un tableau délirant et dissociatif marqué , d’une conscience des troubles nulle et d’une opposition aux soins( 72h),
— d’une décompensation d’une pathologie psychotique connue , d’un tableau clinique préoccupant avec des manifestations délirantes persécutoires, dissociative et déficitaires, la patiente étant anosognosique et incapable de consentir aux soins( avis motivé du 16 mars 2026)
Le dernier avis du docteur [U] du 8 avril 2026 relate un tableau clinique qui reste symptomatique et préoccupant du fait de la persistance de manifestations délirantes persécutoires intuites, interprétatives et probablement hallucinatoires, de manifestations dissociative et déficitaire , de la nécessité de maintenir la mesure , la patiente étant toujours anosognosique et incapable de consentir aux soins
Les certificats médicaux décrivent l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l’impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la nécessité de l’hospitalisation complète.
Ils répondent aux exigences légales.
Il résulte des éléments médicaux produits que l’intéressé n’a pas la conscience de ses troubles psychqiues et ne peut consentir aux soins appropriés que nécessite son état , de la nécessité de les poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [F] [M]
Confirmons la décision déférée rendue le 20 Mars 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW6J
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
Le greffier
à
[F] [M] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 09 Avril 2026 concernant l’affaire :
Mme [F] [M]
Représentant : Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW6J
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
— Monsieur le Préfet
— Maître Stéphanie PATASCIA
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 09 Avril 2026 concernant l’affaire :
Mme [F] [M]
Représentant : Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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