Infirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 janv. 2025, n° 23/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 janvier 2023, N° 20/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00667 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFW
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
18 janvier 2023
RG:20/00221
S.A.S. SOCIÉTÉ DES AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE
C/
[T] [R]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
— Me SERGENT
— Me DELGADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 18 Janvier 2023, N°20/00221
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DES AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T] [R]
né le 26 Mars 1960 à [Localité 5](ESPAGNE) (99)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [T] [R] (le salarié) a été embauché par la SNT Pastouret Rubans Bleus suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, pour accroissement temporaire d’activité, en qualité de 'conducteur receveur de car', coefficient 140, niveau 5, groupe 9 de la convention collective des transports routiers.
Un avenant a été signé par les parties, prévoyant un renouvellement du contrat de travail pour une durée de 4 mois soit du 1er février 2015 au 31 mai 2015.
Le 1er juin 2015, un contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé par les parties.
A compter du 19 décembre 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société des Autocars de Haute Provence (l’employeur), avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2014, moyennant une rémunération brute fixe de 1 718,21 euros.
La société des Autocars de Haute Provence (SAHP) est une entreprise de 34 salariés dont l’activité principale est le transport routier régulier de voyageurs par autocars.
A compter du 23 mai 2018, M. [T] [R] a transmis des arrêts de travail et a présenté deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles inscrites au tableau n° 57 auprès de la CPAM de Vaucluse.
Le contrat de travail du salarié a été suspendu jusqu’au 14 octobre 2019. A l’issue d’une visite de reprise du même jour, le docteur [V] a constaté l’inaptitude de M. [T] [R] au poste de chauffeur de transport en commun, assortie d’une dispense légale à l’obligation de recherche de reclassement, l’état de santé du salarié y faisant obstacle.
Par courrier du 28 octobre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 06 novembre 2019.
La SAHP a procédé au licenciement pour inaptitude de M. [T] [R] par courrier du 12 novembre 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat, lequel a contesté son reçu pour solde de tout compte en considérant qu’il aurait dû percevoir les indemnités spéciales de rupture prévues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
L’employeur a contredit la position de M. [T] [R] par courrier du 04 novembre 2020.
Par requête du 23 juin 2020, M. [T] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de dire que son licenciement est abusif, voir condamner la société au paiement de l’indemnité de licenciement doublée, d’une indemnité compensatrice de préavis et de la somme de « 1569,78 euros prorata 13ème mois ».
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'- dit que le licenciement de M. [T] [R] en date du 12 Novembre 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Autocars de Haute Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
— 2 949,23 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
— 4 263,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 569,78 euros au titre du prorata du 13ème mois,
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Autocars de Haute Provence de délivrer à M. [T] [R] les bulletins de salaire afférent au préavis et à l’indemnité légale de licenciement ,le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [T] [R],
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées,
— débouté M. [T] [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Autocars de Haute Provence de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Autocars de Haute Provence.'
Par acte du 22 février 2023, la SAHP a régulièrement interjeté appel de cette décision, limité au seul chef de jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1569,78 euros au titre du prorata du 13ème mois.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, l’employeur demande à la cour de :
' – infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 18 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société SAHP à payer à M. [T] [R] la somme de 1 569,78 euros au titre du prorata du 13ème mois pour l’année 2019,
Et statuant à nouveau :
— dire que M. [T] [R] ne remplissait pas la condition de présence exigée pour prétendre au versement de la somme de 1 569,78 €, au titre du prorata du 13ème mois, pour l’année 2019,
— dire que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes d’Avignon a condamné la société SAHP à payer à M. [T] [R] la somme de 1 569,78 euros au titre du prorata du 13ème mois, pour l’année 2019,
— condamner en conséquence M. [T] [R] :
— à rembourser à la société SAHP la somme de 1 569,78 euros perçue à tort, au titre du prorata du 13ème mois pour l’année 2019, en application de l’exécution provisoire,
Sur l’appel incident de M. [T] [R]
A titre principal – sur l’irrecevabilité de cet appel incident :
— juger irrecevable la demande nouvelle, présentée pour la première fois en cause d’appel,
— déclarer en toute hypothèse irrecevable l’appel incident, ce dernier étant intervenu plus de trois mois après la notification des conclusions de l’appelant,
A titre subsidiaire :
— juger que cette demande se heurte à prescription au titre des 30 premiers jours de congés sollicités, faute d’action en justice dans les trois années ayant suivi le licenciement de M. [T] [R] ,
— constater que pour le reliquat des congés sollicités, les dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail issues de la loi du 22 avril 2024 ne s’appliquent pas de façon rétroactive, faute de disposition légale en consacrant le principe,
— débouter en conséquence M. [T] [R] de sa demande, au titre d’un reliquat de congés de 44,25 jours de congés, pour la période du 23 mai 2028 au 12 janvier 2020,
En toute hypothèse,
— condamner M. [T] [R] à verser à la Société SAHP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures du 11 octobre 2024, M. [T] [R] demande à la cour de :
'- juger infondé l’appel limité interjeté par la Société des Autocars de Haute Provence à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 18 janvier 2023,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a alloué à M. [T] [R] une somme de 1 569,78 euros au titre du 13ème mois,
— juger recevable l’appel incident de M. [T] [R],
— condamner la Société des Autocars de Haute Provence au paiement d’une somme de 2 858,55 euros au titre des congés payés acquis en période d’arrêt maladie professionnelle du 23 mai 2018 au 12 janvier 2020,
Subsidiairement et si la cour devait appliquer les dispositions de l’article L 3141-5 du Code du travail en son alinéa 7, condamner la Société des Autocars de Haute Provence au paiement d’une somme de 2 287,24 euros bruts au titre des congés payés acquis en période d’arrêt maladie du 23 mai 2018 au 12 janvier 2020,
— condamner la Société des Autocars de Haute Provence au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Société des Autocars de Haute Provence au paiement des entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la prime de 13ème mois
M. [P] [T] [R] fait valoir que :
— il réclame le paiement de la prime du 13ème mois sur la dernière année précédant le licenciement du 12 novembre 2019 au visa de l’article 26 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
— il est justifié par la production des bulletins de salaire de l’année précédant le licenciement, « soit l’année 2017 intégralement travaillée » par lui, qu’il a bien perçu sur le bulletin de salaire de décembre 2017 la prime de 13ème mois pour un montant de 1569,78 euros bruts
— il a poursuivi son activité avant d’être arrêté et placé en maladie professionnelle le 23 mai 2018, n’a pas repris son activité jusqu’à son licenciement et ne conteste donc pas avoir été absent pour cause de maladie professionnelle durant l’année 2019
— licencié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle, il est bien fondé à réclamer le paiement de la prime de 13ème mois due jusqu’à son licenciement
La SAHP réplique que :
— M. [P] [T] [R] n’a jamais étayé sa demande
— conformément à l’article 26 de l’accord de branche du 18 avril 2002, il s’agit d’un avantage lié à la présence et non pas à l’ancienneté
— dans la mesure où le contrat de travail de M. [T] [R] a été suspendu du 23 mai 2018 jusqu’au 12 novembre 2019, date de son licenciement, il est mal venu à solliciter le versement du 13 ème mois au titre de l’année 2019, année durant laquelle il a donc été totalement absent de l’entreprise
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour l’attribution des avantages résultant de la présence dans l’entreprise au cours d’une période donnée (et non liés à une condition d’ancienneté), ce qui est notamment le cas pour une prime de 13 ème mois dont le bénéfice est subordonné à une année complète de présence
— l’article L. 1226-7 du code du travail limite la prise en compte de la durée des périodes de suspension d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, aux seuls avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise
— au surplus, aucune disposition légale n’assimile les périodes de suspension pour maladie ordinaire ni même pour maladie professionnelle à une période de présence dans le cadre du calcul du 13 ème mois.
Aux termes de l’article 26 de l’accord de branche CCNTR du 18 avril 2002 qui fixe les conditions de versement du 13ème mois au profit des ouvriers, employés et TAM :
« Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article, un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel.
Ce treizième mois est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif tel qu’il est défini par les dispositions légales.
Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet au prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30 ème , versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’Accord, s’imputent sur ce treizième mois.
Il est institué de la manière suivante :
— moitié au 31 décembre de la première année civile suivant l’entrée en vigueur de l’Accord,
— totalité au 31 décembre de l’année suivante ».
L’article L. 1226-7 du code du travail :
« Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. »
Il sera rappelé tout d’abord que l’article L. 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme étant 'le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Ainsi n’est pas concerné par l’article 26 de l’accord de branche CCNTR du 18 avril 2002 qui fixe les conditions de versement du 13ème mois au profit des ouvriers, employés et TAM, le salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle, dont le contrat est suspendu.
De plus, l’article L. 1226-7 précité prévoit la prise en compte de la durée des périodes de suspension résultant d’un accident de travail pour la détermination de l’ancienneté mais n’assimile pas cette période à une durée de travail effectif.
Ce texte n’est donc pas applicable aux avantages liés à la présence dans l’entreprise et à un travail effectif.
Il ne peut donc être invoqué pour justifier l’octroi de la prime de 13ème mois.
Ainsi, M. [P] [T] [R] qui a dû cesser son activité en raison de sa maladie professionnelle à partir du 23 mai 2018 jusqu’à son licenciement le 12 novembre 2019, ne peut prétendre, pour cette période, à une indemnité au titre du treizième mois.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. [P] [T] [R] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement des congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie professionnelle du 23 mai 2018 au 12 janvier 2020
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile :
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l’espèce, l’appel incident est irrecevable au regard des dispositions de l’article précité dans la mesure où la demande n’a pas été formée dans les premières conclusions d’intimé déposées dans le délai légal de trois mois mais seulement dans les écritures du 11 octobre 2024, soit au delà du délai légal imparti.
Il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer l’appel incident formé par M. [P] [T] [R] irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel mais l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné la société des Autocars de Haute Provence à payer à M. [P] [T] [R] '1 569,78 euros au titre du prorata du 13ème mois',
Déboute M. [P] [T] [R] de sa demande de paiement au titre de la prime du 13ème mois,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Déclare irrecevable l’appel incident de M. [P] [T] [R],
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [T] [R] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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