Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 23/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [16]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [16]
— CRAMIF
— Me Florian GROBON
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04117 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4IH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [W] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
La société par actions simplifiée [17] a une activité de collecte, de traitement, de tri et de valorisation des déchets. Son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 11] est classé sous le code risque 90.0BF, correspondant à la collecte des déchets ménagers ou d’activités, dangereux ou non dangereux, ainsi qu’au nettoiement de voirie, balayage, lavage. Dans le cadre de ses activités, la société [17] s’est vu confier par la société [15] l’exploitation du local de stockage et de tri des déchets de la gare Saint-Lazare à [Localité 11].
Le service de prévention de la [7] (ci-après la [8]) a effectué des visites de ce local les 6 et 12 janvier 2022.
Lors d’une nouvelle visite du 10 février 2022, les agents du service de prévention ont constaté que les observations formulées le mois précédent n’avaient pas été prises en considération.
Le 17 février 2022, les contrôleurs de sécurité ont écrit à la société [17] pour lui récapituler les constatations faites sur place.
Ainsi, ils ont relevé en premier lieu qu’il existait un risque d’écrasement par les balles de carton, puisque l’espace situé entre le compacteur et la benne était encombré par des balles de carton en attente d’être évacuées et que celles-ci, lorsque l’espace venait à manquer, pouvaient se trouver empilées les unes sur les autres. Ils ont ajouté que les déchets plastique étaient rassemblés dans un sac qui était pris en sandwich entre les balles de carton et la benne, de sorte qu’il était inaccessible. En conséquence, ils ont demandé à la société de remédier à l’encombrement du poste de travail dans le délai de 15 jours, en augmentant la fréquence d’enlèvement des balles et en dédiant une zone de stockage au sac plastique.
Ils ont, en deuxième lieu, mis en évidence des risques de heurt par un camion, dans la mesure où la zone de stockage des cartons était sous-dimensionnée et où des rolls contenant des cartons en attente d’être traités étaient stockés en dehors de la zone de tri, le long de l’allée de circulation de camions, de sorte que pour accéder à ces rolls, les salariés devaient quitter la zone de tri et traverser la voie, se trouvant dès lors exposés aux camions et aux véhicules desservant la gare. Ils ont demandé à la société de prendre, dans le délai de 15 jours, des mesures pour éviter que les salariés soient contraints de traverser la voie de circulation des camions, en libérant la zone de stockage des cartons, en identifiant et en dédiant des zones de stockage pour les rolls en attente d’être traités, en évitant de stockage de rolls en dehors de la zone de tri, ajoutant qu’ils voulaient se voir communiquer le plan de prévention.
En troisième lieu, ils ont relevé des risques liés à l’accès aux organes en mouvement d’équipements de travail, et en particulier des risques d’écrasement lors des vidanges des containers dans la benne à déchets, dans la mesure où l’espace dans lequel évoluaient les organes en mouvement du lève-containers était libre d’accès. Pour y remédier, les contrôleurs ont demandé que, dans le délai de huit jours, les accès aux arrêts d’urgence soient libérés et que des zones de stockage pour les poubelles soient identifiées et dédiées. Ils ont également demandé que, dans le délai de deux mois, il soit procédé par un organisme compétent à la vérification de la conformité européenne de l’ensemble lève-containers et de la benne, que le rapport de contrôle leur soit transmis et qu’il soit remédié aux non-conformités éventuelles.
En quatrième lieu, les contrôleurs ont caractérisé un risque en cas d’incendie, au motif que, sur la zone de travail, les déclencheurs d’alarme de type « coup de poing » se trouvaient bloqués en position « actionnée » ou étaient hors service, de sorte que si un incendie venait à se déclarer, les salariés seraient dépourvus de moyens d’alerte. De plus, ils ont remarqué que si un salarié devait utiliser l’évacuation de secours, il aurait d’abord à pousser une porte de secours difficile d’ouverture en raison de sa lourdeur et il se retrouverait ensuite enfermé dans un sas, face à un mur, sans possibilité de sortie. Ils ont demandé à cet égard que, dans le délai de 15 jours, les déclencheurs d’alarme soient réparés, que l’ouverture de la porte de secours soit facilitée, que le rapport de vérification des moyens de secours des dernières années leur soit communiqué, que le plan de secours leur soit transmis afin de visualiser le trajet que devait emprunter un salarié si un incendie se déclarait, et qu’une explication leur soit donnée concernant la présence d’un mur derrière la porte de secours.
En cinquième lieu, ils ont identifié un risque lié à l’organisation du travail, dans la mesure où le salarié était seul au poste de travail toute la journée, se retrouvant en situation de travailleur isolé. À ce sujet, ils ont demandé que l’organisation du poste de travail soit revue dans les 15 jours. Enfin, ils ont demandé à la société de leur transmettre l’analyse de risque qu’elle avait dû réaliser avant la signature du contrat, identifiant les différentes phases de travail, les risques associés et les actions prises pour y remédier.
Le 25 mai 2022, une nouvelle visite de contrôle a été réalisée.
Par courrier du 2 juin 2022, le contrôleur de sécurité a indiqué à la société que sa récente visite lui avait permis de permis de constater l’existence de risques auxquels étaient exposés les salariés.
En premier lieu, il a mis en évidence des risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives. Il a constaté que s’agissant de l’évacuation des sacs plastique, une nouvelle organisation du travail avait été définie, dans laquelle le salarié devait transvaser les sacs plastique déposés en tas dans des containers sur roulettes puis déplacer les containers remplis de la zone de dépôt jusqu’en face de la zone de stationnement des véhicules d’enlèvement. Il a indiqué que le sol de la zone de dépôt était jonché de sacs plastique dont certains étaient éventrés, que la configuration de cette zone était telle qu’elle permettait seulement le stockage de six containers à roulettes, ce qui semblait insuffisant par rapport à la quantité de déchets à traiter, que deux rotations par jour avaient été mises en place pour évacuer les sacs et qu’après chaque enlèvement, le salarié devait nettoyer la zone de dépôt, repositionner les containers et transvaser les sacs. Il a noté que ces tâches supplémentaires entraînaient une surcharge de travail et exposaient le salarié à des risques de troubles musculosquelettiques, liés à des manutentions de charges et à des postures contraignantes répétitives. Il a demandé à ce que l’organisation du travail soit revue afin de réduire ces expositions dans les plus brefs délais. De même, il a constaté que le salarié déposait les déchets en carton dans la presse à balles et qu’à la fin du process, la balle de carton, d’un poids d’environ 300 à 400 kg, basculait sur une palette, que le salarié devait manutentionner avec seulement un transpalette manuel. Il a remarqué qu’à huit heures du matin, il y avait déjà 7 balles de carton qui étaient stockées et des flux de cartons qui arrivaient. Il en a déduit que le poids des balles, le nombre de balles et le peu de place disponible entraînait de nombreuses man’uvres exposant le salarié à des risques de troubles musculosquelettiques dus aux efforts dans des postures contraignantes. Il a demandé à la société, dans le délai d’un mois, d’étudier la mise en place d’un autre outil de manutention, tel qu’un transpalette électrique, et de libérer au maximum la zone de stockage, notamment en augmentant la fréquence d’évacuation des balles de carton.
En deuxième lieu, le contrôleur a rappelé qu’il avait demandé dans son précédent courrier la transmission du rapport de vérification de la conformité européenne de l’ensemble lève-containers et benne, effectué par un organisme compétent. Il a admis qu’un certificat du compacteur monobloc rédigé par le fabricant en date du 15 décembre 2021 lui avait été communiqué mais il a indiqué que ce document ne répondait nullement à la commande initiale. Il a donc renouvelé sa demande de transmission d’un rapport de vérification de la conformité européenne du compacteur. Il a par ailleurs constaté l’ajout de rehausses de chaque côté de la benne, s’est demandé si ce dispositif n’était pas de nature à favoriser l’apparition de bourrages au sein du compacteur et s’est interrogé sur les risques engendrés et sur les moyens techniques sécurisés mise à disposition du salarié en cas de survenance d’un bourrage. En conséquence, il a demandé que lui soit fournie l’analyse des risques et les mesures associées en cas de bourrage.
En troisième lieu, le contrôleur a relevé que des odeurs nauséabondes se dégageaient des siphons d’évacuation situés au sol, au point que le salarié avait improvisé une obstruction du siphon à l’aide de plastique et de carton. De plus, le contrôleur a indiqué que les sacs éventrés de déchets produisaient également des odeurs nauséabondes, témoignant de l’exposition du salarié à des agents bactériologiques. Il a demandé à la société d’identifier l’origine de ces remontées et d’organiser le curage du réseau d’évacuation.
En quatrième lieu, le contrôleur a indiqué qu’aucune réponse satisfaisante ne lui avait été apportée s’agissant de la problématique du travail isolé. Il a indiqué que le simple fait que le salarié dispose d’un téléphone fixe et d’un téléphone portable, au demeurant non professionnel mais personnel, n’était pas suffisant puisque, en cas de perte de connaissance, il ne serait pas en état d’appeler les secours. Il a demandé que soit définie, dans un délai de 15 jours, une organisation de travail supprimant la situation de travailleur isolé.
Par ailleurs, le contrôleur a demandé qu’une réflexion plus globale soit menée avec la [14] pour pouvoir agrandir l’espace de travail, réfléchir sur l’utilité du grillage entre la zone de dépôt et la zone de traitement des déchets, l’augmentation de la zone de stockage des containers à roulettes, l’optimisation des espaces et l’emplacement de chaque stockage de type de déchets afin de diminuer les manutentions et les déplacements.
Par courrier du 20 juin 2022, la société [17] a répondu à la [8].
Elle en premier lieu fait valoir que, s’agissant des risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives en rapport avec l’évacuation des sacs plastique, une inspection de vérification de la conformité européenne venait d’être faite par le Bureau [19] le 7 juin 2022 s’agissant du compacteur monobloc et que le rapport de vérification indiquait qu’il n’y avait pas de non-conformité majeure de nature à en interdire l’utilisation, tandis que les non-conformités mineures devaient être traitées dans les plus brefs délais. Elle a précisé que la solution choisie pour réduire les risques de l’évacuation des sacs était donc de remettre en service le compacteur. Elle a ajouté que la zone de stockage pourrait de nouveaux être libérée lorsque le compacteur serait remis en service. Concernant les risques liés aux manutentions des balles à carton, la société a rappelé que selon les recommandations de l’INRS, les efforts en translation sur un sol ne devaient pas dépasser une charge maximale sur l’engin de 600 kg et qu’en « pousser ou tirer », ils ne devaient pas dépasser 600 heures par an. Elle a considéré qu’en l’espèce, ses agents poussaient deux balles de carton de 450-500 kg par jour, ce qui était inférieur à la limite d’effort, et que cela représentait une durée annuelle de « pousser ' tirer » de 156 heures par an, ce qui était également très inférieur à la limite d’effort. Elle a indiqué que dans ce contexte, elle ne voyait pas l’utilité de mettre en place un transpalette électrique.
S’agissant en deuxième lieu des risques liés à l’accès aux organes en mouvement d’un équipement de travail, elle a rappelé que la vérification de la conformité du compacteur venait d’être effectuée le 7 juin 2022 par l’organisme de contrôle agréé [6] et qu’aucune non-conformité majeure n’avait été relevée. Elle a précisé qu’en cas de bourrage du compacteur, l’agent devait redescendre le lève-containers puis attendre que les cycles de pression du compacteur se mettent en marche et, une fois que les déchets étaient pressés et la zone débourrée, reprendre normalement son travail. Elle a précisé que si la benne était pleine, l’agent devait cesser d’utiliser le lève-containers et attendre le passage du camion, qui passait trois fois par semaine.
S’agissant, en troisième lieu, de l’exposition à des agents bactériologiques, la société a indiqué qu’elle allait solliciter la [14] concernant ce problème.
S’agissant, en quatrième lieu, des risques liés à l’organisation du travail et, plus particulièrement au travail isolé, elle a estimé que son employé n’était pas en situation de travailleur isolé, dans la mesure où plusieurs employés et différents prestataires étaient présents au sein du même lieu de travail, si bien qu’il n’était pas hors de portée de vue et de voix. Néanmoins, elle a indiqué qu’elle l’équiperait d’un dispositif d’alerte pour travailleur isolé.
Enfin, elle a indiqué qu’elle allait entamer un processus de réflexion en collaboration avec la [14].
Le 19 juillet 2022, une nouvelle visite de contrôle a eu lieu, lors de laquelle l’agent du service de prévention des risques professionnels a constaté l’existence de risques exceptionnels.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 22 juillet 2022, la [8] a notifié à la société [17] une injonction de prendre diverses mesures de prévention.
Il s’agissait, en premier lieu, s’agissant des risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives, de prendre, dans un délai d’un mois, toutes dispositions pour réduire les risques de troubles musculosquelettiques en rapport avec les manutentions des sacs plastique et, dans le cas d’utilisation d’un équipement mécanisé, de supprimer les risques liés aux organes en mouvement dans toutes les phases d’exploitation, y compris les phases en mode dégradé. Il était suggéré d’installer au poste de travail un équipement mécanisé, tel qu’un compacteur, où les arrêts d’urgence seraient en permanence accessibles et/ou la vidange des bennes ne pourrait être réalisée qu’avec une protection collective en place contre le risque de cisaillement lors du relevage des bennes, au besoin en asservissant le relevage des bennes à la présence effective des protections. Il était également demandé de former les salariés à l’utilisation du compacteur ou de tout autre équipement mécanisé qui serait mis en place. Il était encore demandé de définir un mode opératoire dégradé en cas de bourrage du compacteur, de vérifier le fonctionnement effectif de ce mode dégradé, d’éviter que les salariés aient à intervenir à l’intérieur du compacteur avec un outil ou depuis un poste de travail en hauteur improvisé, de prévoir une organisation pour revenir en mode de fonctionnement normal dans les 24 heures, de faire en sorte que tout mouvement du compacteur soit impossible lors d’une intervention sur celui-ci ou de retenir tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente.
S’agissant des manutentions des balles à carton, la [8] a demandé à la société de prendre toutes dispositions afin de réduire les efforts et les postures contraignantes dus au déplacement des balles de carton et de mécaniser les manutentions afin de réduire les risques de troubles musculosquelettiques. Parmi les possibilités techniques, il était suggéré de mettre à disposition un moyen mécanisé de déplacement des palettes de balles de carton, tel qu’un transpalette électrique, d’organiser un lieu de stockage de charge des batteries du transpalette électrique, de former l’ensemble des salariés concernés par l’utilisation du transpalette électrique, de tenir à disposition sur site les attestations de formation comprenant les noms des personnes formées et le programme de formation, de mettre en place une procédure d’entretien pour que le transpalette ne soit jamais inutilisable plus de 24 heures, ou d’adopter tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente.
En deuxième lieu, il s’agissait de prendre des mesures, dans le délai d’un mois, contre les risques d’atteinte à la santé liés aux conditions d’hygiène et, en particulier, de prendre toutes dispositions afin de réduire autant que possible l’exposition des salariés à des agents bactériologiques. Il était suggéré, parmi les possibilités techniques, de définir un mode opératoire de nettoyage pour savoir qui en est chargé, quels outils et quels produits sont utilisés, de mettre à disposition des salariés des équipements de nettoyage des surfaces tels qu’une monobrosse, pour le cas où un nettoyeur haute pression serait utilisé, d’éviter la projection ou la mise en suspension d’aérosols en utilisant des capots avec buse rotative incorporée et munis de joints au niveau des surfaces de contact, de choisir des produits en veillant à ce qu’ils ne présentent que peu de danger et à ce qu’ils ne soient ni irritants ni allergisants, d’entretenir les containers avec des outils appropriés, tels que des houssages intérieurs permettant d’espacer le nettoyage et de réduire le niveau de saleté, un conditionneur de lavage permettant de basculer les containers aisément et d’éviter que les salariés interviennent depuis des moyens de travail en hauteur de fortune, un balai brosse à tête hémisphérique à manche télescopique, éventuellement un nettoyeur à haute pression, une centrale de dilution…, de dédier une zone au nettoyage des containers, de vérifier que les siphons existants et autres évacuations d’eaux usées étaient fonctionnels, d’éviter la stagnation d’eau qui entraînerait des risques de chute, de fournir des équipements de protection individuelle adaptés pour le nettoyage, de former des salariés à l’utilisation des équipements, des produits et des équipements de protection individuelle, ou de confier des tâches de nettoyage à un prestataire extérieur, tout en s’assurant alors régulièrement de la qualité du nettoyage effectué, ou encore en retenant tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente.
Cette injonction précisait que la société devait aviser par courrier recommandé la [8] de l’exécution des mesures et que si, à l’expiration des délais prévus, les mesures n’étaient pas prises, la société était susceptible de se voir imposer une cotisation supplémentaire pouvant aller de 25 % à 200 %. Il était également indiqué qu’il était possible d’exercer un recours dans le délai de huit jours suivant la réception de l’injonction auprès de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (ci-après la [9]).
La société n’a pas effectué de recours contre cette injonction.
Par courrier du 6 octobre 2022, la société [17] a informé la [8] qu’elle avait mis en 'uvre les mesures de prévention relatives aux risques visés par l’injonction.
Ainsi, elle a indiqué que concernant les risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives en rapport avec l’évacuation des sacs plastique, elle avait remis en fonctionnement le compacteur, ajouté sur cet engin des boutons d’arrêt urgence de taille plus importante, à nouveau formé ses agents à l’utilisation de cet engin, étudié des solutions pour la mise en place d’une barrière immatérielle sur le compacteur, élaboré une campagne de sensibilisation à destination des commerçants de la gare pour leur rappeler les consignes et les bonnes pratiques, décidé de ramener sur le lieu de stockage uniquement des bacs fermés.
S’agissant de la manutention des balles à carton, et bien que cette activité représente 561 heures par an et par agent, soit moins de 600 heures par an et par agent, elle a indiqué qu’elle avait décidé de mettre en place un transpalette semi-électrique.
Concernant les risques d’atteinte à la santé liés aux conditions d’hygiène, elle a indiqué avoir confié à une société extérieure une prestation de nettoyage une fois par mois pour nettoyer l’ensemble de la zone à l’aide d’une monobrosse. Elle a ajouté que, s’agissant de la présence de rongeurs, la [14] sous-traitait une prestation de dératisation.
Le 17 octobre 2022, un contrôleur de sécurité de la [8] a effectué une visite de contrôle dans les locaux de l’établissement. Il a relevé que l’évolution de la situation était insuffisante.
Par courrier en date du 28 octobre 2022, l’ingénieur conseil du service prévention de la [8] a écrit à la société [17] pour lui faire part qu’il avait été constaté qu’elle n’avait pas entièrement donné suite aux demandes formulées par l’injonction du 22 juillet 2022. Il a notamment indiqué qu’entre le samedi en fin d’après-midi et le lundi matin, des sacs plastique de déchets affluaient et s’accumulaient, l’amoncellement atteignant environ 2 m de hauteur, débordant de la porte d’accès et recouvrant complètement les containers. Il a indiqué que cette situation imposait des manutentions manuelles supplémentaires pour atteindre et dégager les containers puis pour charger les sacs dedans. Il a précisé que lors de la vidange du container, les sacs et déchets débordaient tellement qu’une partie tombait à terre, engendrant également des manutentions supplémentaires pour le ramassage et le nettoyage.
Concernant la manutention des balles à carton, l’ingénieur-conseil a pris acte qu’un transpalette dont les déplacements horizontaux étaient assistés électriquement, avait été mis à disposition. Il a néanmoins relevé que les montées et descentes des charges étaient manuelles, que la zone de stockage était encombrée de neuf balles de carton, que le transpalette était bloqué au milieu des balles, apparemment en panne d’énergie électrique. Il a indiqué que ladite panne était récurrente, en raison du fait qu’une seule batterie avait été mise à disposition avec cet engin, et qu’elle avait pour conséquence que les salariés continuaient d’utiliser le transpalette manuel. Il a par ailleurs noté qu’un enlèvement de quatre balles était intervenu lors de la visite de contrôle et que dans le même temps, des cartons avaient afflué et que de nouvelles balles étaient produites, encombrant l’espace et compliquant les manutentions et le roulage des containers.
Concernant l’exposition à des agents bactériologiques, l’ingénieur-conseil a pris acte qu’un prestataire extérieur intervenait une fois par mois avec une auto-laveuse. Il a considéré, au vu de l’état d’encrassement des sols, que cette fréquence était insuffisante. Il a ajouté que les containers étaient sales, que des résidus de déchets collés s’accumulaient et que s’il était prévu des échanges réguliers de containers sales par des containers nettoyés au centre de tri, aucun échange n’avait encore eu lieu. Par ailleurs, il a pris acte qu’une nouvelle dératisation avait été réalisée mais, compte tenu de la nourriture facilement accessible pour les rongeurs, il a émis la crainte que son efficacité et sa pérennité soient limitées. Il a affirmé que l’atmosphère était nauséabonde dans tout l’espace de travail et que les salariés étaient exposés à des risques de maladies liés à la putréfaction des déchets.
Par ailleurs, il a rappelé que lors d’une rencontre ayant eu lieu le 29 juillet 2022, un accident s’était produit lors du levage d’un container pour vidange, dans la mesure où le container s’était échappé des crochets de préhension et était lourdement retombé, certes sans exposer le salarié commandant de levage. Il a cependant indiqué qu’un autre salarié qui se serait trouvé à proximité aurait été exposé à ce risque de heurt et d’écrasement. Il a rappelé qu’une solution sur la base d’une sonde thermique décelant la présence éventuelle d’un salarié avait été évoquée. Il a également envisagé une solution sur la base de capteurs permettant d’asservir le levage du container au bon positionnement des axes de préhension dans les crochets. Il a demandé à être tenu informé des mesures effectives que la société comptait prendre.
Il a indiqué que, dans ces conditions, il se voyait dans l’obligation de proposer le dossier à la commission paritaire permanente de tarification compétente en vue d’une majoration du taux de cotisation des accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP).
Par courrier du 8 novembre 2022, la société a répondu à la [8]. Outre ce qu’elle avait déjà indiqué dans son précédent courrier, elle a fait observer que la problématique de l’amoncellement des déchets, qui n’était pas évoquée dans le courrier d’injonction du 22 juillet 2022, se rencontrait uniquement les lundis en début de matinée, lorsque les déchets accumulés pendant le week-end étaient présents.
Elle a indiqué que la première réunion avec les commerçants, aux fins de les sensibiliser sur les problématiques de surstock des containers et aux conditions d’hygiène, s’était tenue le 20 octobre précédent.
S’agissant de la manutention des balles de carton, elle a rappelé qu’elle avait mis à disposition un transpalette semi-électrique et elle a fait part de ce qu’elle avait acheté une deuxième batterie permettant de pallier l’éventuelle panne de la première.
Elle a indiqué qu’elle étudiait une solution de ramassage des balles de carton consistant à faire intervenir un plus grand camion, ce qui permettrait, dès le lundi, d’enlever l’ensemble des balles et de commencer la semaine avec une zone vide.
S’agissant de l’exposition aux agents bactériologiques, elle a indiqué qu’elle s’était conformée à la demande tendant à confier les taches un prestataire extérieur et elle a fait observer que dans le courrier initial, il n’était pas mentionné une fréquence à adopter. Elle a expliqué qu’en plus de la prestation de nettoyage à la monobrosse, ses agents nettoyaient le sol deux fois par semaine à l’aide d’une raclette et d’un produit de nettoyage, sans utiliser de nettoyeur à haute pression.
Concernant la nouvelle demande relative aux risques de heurt d’un employé par un bac qui se décrocherait, elle a indiqué que la fonctionnalité asservissant de levage du container au bon fonctionnement des axes de préhension dans les crochets n’existait pas sur le marché à sa connaissance.
Elle a conclu en insistant sur le fait qu’elle s’était attachée à prendre en compte les préconisations depuis le début mais qu’elle avait tout de même le sentiment que des problématiques nouvelles étaient soulevées à chaque fois qu’elle solutionnait un problème.
La [8] a procédé à une nouvelle visite le 9 janvier 2023.
Par courrier en date du 13 février 2023, l’ingénieur conseil a ainsi déclaré qu’il n’avait pas été entièrement donné suite aux demandes formulées par l’injonction du 22 juillet 2022.
Ainsi, il a maintenu que l’accumulation des sacs plastique de déchets affluant pendant le week-end imposait des manutentions supplémentaires pour atteindre et dégager les containers, reprendre les sacs pour les charger dans les containers, retirer les sacs de dessus les containers pleins pour aligner leur auteur à la hauteur des containers afin de réduire les risques de bourrage lors du basculement des déchets dans le compacteur. Il a noté que le salarié prenant son poste le lundi matin à 8h ne pouvait commencer à traiter les déchets qu’à partir de la mise en place du compacteur à 8h45 et qu’à 10h, il avait déjà manipulé le contenu de 16 containers afin d’absorber les déchets déposés pendant le week-end et qu’en parallèle, il avait traité au fil des arrivées les 11 containers apportés par le prestataire de ménage. Il a estimé en conséquence que l’organisation actuelle et les dysfonctionnements associés exposaient les salariés à des risques de troubles musculosquelettiques.
S’agissant de la manutention des balles à carton, il a noté que le poste de travail était dépourvu de dispositif ou de procédure permettant de supprimer le risque d’immobilisation du transpalette électrique en cas de déchargement complet de la batterie.
S’agissant des risques d’atteinte à la santé liés aux conditions d’hygiène dans la zone des containers, il a rappelé que cette zone était nettoyée deux fois par semaine par des salariés à l’aide d’une raclette et d’un produit multi-usage et que les eaux usées étaient amenés jusqu’à la bouche d’évacuation la plus proche, devant la presse à carton. Il a estimé que ce mode opératoire exposait les salariés à des postures contraignantes et à des risques de troubles musculosquelettiques. Il a ajouté que des containers étaient dépourvus de bouchons sur l’orifice de vidange en fond, ce qui entraînait le déversement au sol de liquides de la zone de stockage jusqu’au compacteur. Il a également relevé que les containers étaient sales, que des résidus de déchets collés s’accumulaient à l’intérieur et qu’aucune information ne lui avait été transmise ou n’était disponible au poste de travail concernant la fréquence de rotation des containers.
Dans la zone de la presse, des balles de carton et du compacteur de déchets, l’ingénieur-conseil a pris acte qu’un prestataire extérieur effectuait le nettoyage du sol une fois par mois mais il a observé qu’aucune information justifiant la réalisation de cette prestation n’était disponible au poste de travail. Il a constaté que la zone était sale, que l’atmosphère était nauséabonde dans tout l’espace de travail et qu’il s’agissait d’une zone critique car la nourriture issue des sacs percés était facilement accessible par les rongeurs. Il a maintenu que les salariés étaient exposés à des risques de maladies liés à la putréfaction des déchets et aux conditions favorables à la prolifération et au développement d’agents bactériologiques.
Par ailleurs, il a constaté que le salarié était seul au poste de travail de la zone de tri des déchets entre 8h et 12h30 et il en a déduit que s’il perdait connaissance, l’organisation mise en place ne comportait aucun moyen d’alerte. Il a demandé de définir, dans un délai de 15 jours, une organisation de travail supprimant la situation de travail isolé.
Il a conclu qu’il transmettait le dossier de la société commission paritaire permanente de tarification compétente pour qu’elle émette un avis sur l’application d’une cotisation supplémentaire.
Le 9 mars 2023, la commission paritaire permanente de tarification a émis un avis favorable à l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 25 % de la cotisation initiale à compter du 19 juillet 2022 et elle a fixé à six mois le délai au-delà duquel le taux de cotisation serait automatiquement majoré de 50 % si les mesures prescrites n’étaient toujours pas mises en 'uvre.
Par courrier en date du 3 avril 2023, la [8] a informé la société [17] de l’avis de la commission paritaire permanente de tarification et de la décision de l’organisme de lui imposer une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 19 juillet 2022. Il lui a notifié le nouveau taux de cotisation AT/MP pour la période du 19 juillet 2022 au 1er janvier 2023. Enfin, il l’a avertie de ce que le taux serait automatiquement majoré de 50 % à compter du 1er octobre 2023 puis de 200 % au-delà d’un nouveau délai de six mois si les mesures prescrites n’étaient toujours pas mises en 'uvre.
Par courrier en date du 11 avril 2023, la société a répondu au courrier de la [8] en date du 13 février 2023.
Elle a notamment indiqué que pour permettre l’évacuation des sacs plastique et désengorger le local des bacs, la [14] avait mis à sa disposition une zone tampon permettant de limiter les manutentions manuelles.
Au sujet de la manutention des balles en carton, elle a rappelé qu’elle avait acheté une batterie et un chargeur supplémentaire pour supprimer le risque d’immobilisation du transpalette électrique.
S’agissant du nettoyage, elle a indiqué qu’elle ne comprenait pas les critiques de la [8] selon laquelle il existerait des risques de troubles musculosquelettiques. Elle a fait valoir que ses salariés utilisaient des techniques habituelles de nettoyage, avec des outils adaptés, identiques à ceux utilisés par les sociétés de nettoyage. Elle a indiqué qu’après avoir critiqué l’utilisation d’un nettoyeur haute pression, la [8] critiquait désormais l’utilisation d’une raclette, sans pour autant préciser quelles techniques de nettoyage seraient plus adaptées. Elle a rappelé qu’une fois par mois, une société de nettoyage intervenait pour procéder au nettoyage de la zone devant la presse à carton.
Elle a indiqué, à propos des bacs, qu’il n’était pas prévu de rotation systématique, qu’ils devaient être nettoyés par ses salariés et qu’ils n’étaient remplacés qu’en cas de nécessité.
Elle a rappelé qu’elle avait initié des réunions de sensibilisation avec les commerçants de la gare [13].
Enfin, elle a précisé que son salarié qui travaillait seul dans la zone de tri des déchets de 8h à 12h30 était désormais équipé d’un outil de protection du travail isolé, pour lequel il avait été formé.
En définitive, la société a indiqué qu’elle s’était attachée à prendre en compte les différentes préconisations et à améliorer les conditions d’intervention de ses agents mais qu’elle avait tout de même le sentiment que des problématiques nouvelles étaient soulevées au fur et à mesure.
Par courrier en date du 30 mai 2023, la société [17] a formé un recours gracieux devant la [8] pour contester la notification d’imposition de cotisation supplémentaire.
Le 3 juillet 2023, la [8] a diligenté une nouvelle visite sur site, qui a montré la persistance de risques visés par l’injonction.
Par courrier en date du 28 juillet 2023, la [8] a rejeté le recours gracieux formé par la société. À la fin de ce courrier, il était indiqué qu’il était possible de contester la décision en saisissant la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens, dans le délai de deux mois, d’un recours établi en triple exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Parallèlement, la [8] a effectué de nouvelles visites les 25 et 27 septembre 2023, lors desquelles il a été constaté que la société n’avait pas entièrement donné suite à ses demandes.
Par courrier recommandé expédié le 27 septembre 2023 et parvenu au greffe le 2 octobre 2023, contenant un mémoire et des pièces en triple exemplaire, la société [17] a indiqué qu’elle saisissait la cour de céans de son litige contre la [8]. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 23/04117.
Par courrier électronique en date du 9 octobre 2023, le greffe de la cour d’appel d’Amiens a rappelé à la société [17] que les dispositions de l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale prévoyaient que le recours devait être formé par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou par son délégué.
Par courrier électronique en date du 9 octobre 2023, la société a répondu au greffe pour indiquer qu’elle n’avait fait que se conformer aux modalités qui lui avaient été précisées dans la décision par laquelle la [8] avait rejeté son recours gracieux.
Parallèlement, par courrier en date du 16 octobre 2023, l’ingénieur-conseil de la [8] a indiqué que lors des visites des 25 et 27 septembre, les agents avaient pu constater, comme précédemment, que les mètres cubes de déchets accumulés pendant le week-end occasionnaient des manutentions manuelles conséquentes, de même que l’évacuation nouvelle de bacs dédiés aux sacs plastique, une fois par jour, à l’aide d’un véhicule utilitaire léger.
S’agissant de l’exposition à des agents bactériologiques, la [8] a indiqué, comme précédemment, que le sol et les containers étaient sales, que le nettoyage était très difficile et peu efficace et qu’il induisait des contraintes importantes pour les salariés. Il a indiqué que, selon un planning transmis, le prestataire de nettoyage devait intervenir le 27 septembre 2023 au matin mais qu’il n’était pas venu. Enfin, il a noté que le sol du sas de la sortie de secours était jonché de déjections de rongeurs et d’os de poulet rongés, ce qui attestait de la fréquentation importante de la zone par des rongeurs, même si les salariés n’étaient pas amenés à y intervenir habituellement. Il a remarqué que le document de la société relatif à l’analyse de risque ne mentionnait pas le risque lié au contact avec des rongeurs ou avec leurs déjections et il a demandé la communication des coordonnées du médecin du travail, des dates des dernières visites médicales, de la fréquence de celles-ci et du contenu de la formation dispensée pour la prévention aux risques biologiques.
Enfin, l’ingénieur-conseil a relevé qu’un incident s’était produit lors d’un échange de compacteur, les broches du compacteur ayant été détériorées au contact du plafond lors de sa mise en place. Il a indiqué que cette situation était susceptible d’entraîner le basculement d’un container et, partant, de heurter ou d’écraser un salarié qui serait à proximité. Il a demandé que ces risques soient supprimés dans les plus brefs délais.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la société [17] a assigné, en tant que de besoin, la [8] à comparaître par devant la chambre protection sociale de la cour d’appel d’Amiens. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 23/04828.
Par courrier en date du 24 juin 2024, la [8] a écrit à la société [17] pour lui indiquer que suite à une réunion avec elle ayant eu lieu le 8 février 2024 et à une visite de contrôle effectué le 25 avril 2024, elle avait constaté la réalisation complète des mesures prescrites. De ce fait, elle a supprimé la cotisation supplémentaire à compter rétroactivement du 8 février 2024.
Aux termes de son assignation et de ses dernières écritures, parvenues au greffe le 29 mai 2025, la société [17] sollicite :
— à titre liminaire, que son recours soit jugé recevable et non atteint de forclusion,
— à titre principal, que la décision de la [8] du 3 avril 2023 de lui imposer une cotisation supplémentaire de 25 % pour la période du 19 juillet 2022 au 1er janvier 2023 soit infirmée ou annulée,
— à titre subsidiaire :
— que le taux de majoration soit réduit à de plus justes proportions,
— que la durée d’application de la cotisation supplémentaire soit réduite,
— en tout état de cause, que la [8] soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte de l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale que le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et qu’il n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée,
— que l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration dispose, dans le même sens, que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation,
— que la Cour de cassation juge que l’absence d’indication des voies et délais de recours dans la décision contestée a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours,
— qu’elle juge la même chose lorsque la décision mentionne une voie de recours devant une juridiction incompétente ou lorsque la décision contestée indique une voie de recours erronée,
— qu’en l’espèce, la [8] lui a indiqué, à la fin du courrier du 28 juillet 2023 rejetant son recours gracieux, qu’elle pouvait contester cette décision en saisissant la cour d’appel d’Amiens par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision attaquée,
— qu’il apparaît que les modalités de recours qui lui ont été indiquées correspondent en réalité aux dispositions applicables avant la réforme du contentieux de la sécurité sociale entrée en vigueur le 1er janvier 2019, lorsqu’il s’agissait de saisir la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail,
— que dans la mesure où elle a parfaitement respecté les modalités de recours qui lui ont été indiquées par la [8], il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être conformée aux dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2019,
— qu’en tant que de besoin, elle a tout de même assigné la [8],
— que bien que cette assignation ait été déposée au-delà du délai de deux mois imparti, aucune forclusion ne peut lui être opposée puisque les voies et délais de recours n’ont pas commencé à courir à son encontre,
— qu’en conséquence, son recours est recevable,
— que sur le fond, elle conteste la décision prise par la [8] de lui imputer un taux de cotisation supplémentaire de 25 %,
— qu’elle a parfaitement satisfait aux demandes de la [8] et de l’ingénieur-conseil,
— que l’injonction notifiée le 22 juillet 2022 visait, comme mesures à prendre s’agissant du risque de manutention de charges lourdes ou répétitives, la mise en place d’un équipement mécanisé tel qu’un compacteur ainsi que la mise en place d’un transpalette électrique,
— qu’elle a mis en place ces équipements dans le délai imparti,
— que pour autant, la [8] n’a eu de cesse de juger ces mesures insuffisantes en faisant état de demandes nouvelles qui ne figuraient pas dans l’injonction initiale du 22 juillet 2022,
— qu’ainsi, les courriers de l’ingénieur-conseil visent une situation d’accumulation de déchets le lundi matin à la prise de poste, qui n’était pas évoquée à l’origine et qui n’est pas le risque expressément visé par la notification de l’injonction du 22 juillet 2022,
— que de toute façon, le fait pour un agent de tri, dont le poste contient inévitablement des manutentions de carton, de commencer sa semaine de travail par 45 minutes de tri de carton, ne caractérise pas un risque exceptionnel,
— que la [8] n’explique pa non plus s en quoi le traitement de 16 containers sur la matinée caractériserait un risque exceptionnel, alors que cela relève de l’activité normale de l’entreprise et qu’elle ne peut pas empêcher les commerçants d’évacuer leurs déchets pendant le week-end,
— que de la même manière, alors que l’injonction portait sur la mise en place d’un transpalette électrique, l’ingénieur-conseil a sollicité la mise à disposition d’une batterie électrique supplémentaire, ce à quoi elle s’est d’ailleurs astreinte,
— quant à la configuration du local, qui appartient à la [14], elle ne pouvait prendre aucune mesure particulière, sauf à augmenter la fréquence d’évacuation des balles de carton, comme elle l’a fait,
— qu’ainsi, eu égard à l’ensemble des moyens qu’elle a mis en 'uvre, il doit être jugé qu’il n’existe aucun risque exceptionnel présenté par l’exploitation de l’activité,
— qu’il en est de même s’agissant du risque d’exposition à des agents bactériologiques,
— qu’à ce sujet, la [8] ne cesse d’invoquer la présence de résidus de déchets sur le sol et dans les containers,
— qu’il convient de rappeler que son activité consiste précisément en la gestion de déchets,
— qu’elle ne comprend pas quelle mesure supplémentaire elle pourrait mettre en 'uvre pour éviter que ses salariés soient exposés à des résidus de déchets,
— que d’ailleurs, elle a interrogé à plusieurs reprises l’ingénieur-conseil sur ce point sans que ce dernier ne précise expressément les mesures qui auraient pu être mises en 'uvre et qui auraient satisfait ses exigences,
— que bien au contraire, la [8] l’a maintenue dans une situation confuse,
— que s’agissant du nettoyage du local, la [8] a proscrit l’utilisation d’un nettoyeur à haute pression dans l’injonction du 22 juillet 2022 et a préconisé l’utilisation d’une monobrosse,
— qu’elle a alors confié une prestation de nettoyage à une entreprise spécialisée, laquelle fait usage de la monobrosse recommandée,
— qu’il n’en demeure pas moins que ses agents assurent l’entretien du local en procédant à un nettoyage du sol deux fois par semaine, en utilisant classiquement une raclette,
— que dans son courrier du 13 février 2023, l’ingénieur-conseil a indiqué que ce mode opératoire exposait les salariés à un risque musculosquelettique, sans pour autant préciser la méthode qu’il conviendrait d’adopter,
— qu’il est difficile de comprendre en quoi l’utilisation d’une raclette deux fois par semaine exposerait à un risque exceptionnel,
— que pour sa part, elle s’est conformée à l’injonction du 22 juillet 2022 qui lui imposait de confier les tâches de nettoyage à un prestataire extérieur et de s’assurer de la qualité du nettoyage, sans pour autant préciser ou imposer une fréquence d’intervention,
— qu’il reste que son activité demeure la gestion de déchets et qu’il est donc matériellement impossible de maintenir en permanence le sol et des bacs totalement propres,
— que pour ce qui est de l’atmosphère nauséabonde, outre que cette remarque est subjective, elle se demande bien ce qu’elle pourrait faire pour éviter que des déchets produisent une odeur de déchets,
— qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer ou d’annuler la décision du 3 avril 2023 lui ayant notifié une cotisation supplémentaire de 25 % pour la période du 19 juillet 2022 au 1er janvier 2023,
— qu’il est important de relever qu’une réunion en présence de l’ingénieur-conseil a été organisée, notamment à la demande de la [14], au terme de laquelle la [8] a fini par admettre qu’elle avait satisfait aux demandes,
— qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire à de plus justes proportions le taux de majoration et de réduire la durée d’application de la cotisation supplémentaire.
Suivant conclusions en date du 3 juin 2024, la [8] demande à la cour :
— de constater que l’établissement de la société [17] en charge de l’exploitation du local de stockage et de tri des déchets de la gare [13] n’a pas contesté l’injonction du 22 juillet 2022 devant la [9],
— de constater que les mesures de prévention prescrites dans l’injonction n’ont pas été réalisées et que les risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives ainsi que les risques d’atteinte à la santé liés aux conditions d’hygiène persistaient à l’expiration du délai d’exécution fixé dans l’injonction,
— qu’en conséquence, il soit jugé que sa décision de notifier à l’établissement de la société [17] une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 19 juillet 2022 est justifiée,
— que l’établissement de la société [17] en charge de l’exploitation du local de stockage et de tri des déchets de la gare [12] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment :
— qu’elle n’élève pas de contestation à propos de la recevabilité du recours de la société,
— qu’il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de recours de l’entreprise devant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ([10]), anciennement la [9], l’injonction devient définitive et exécutoire,
— qu’en l’espèce, la société [17] n’a pas usé de son droit de recours, si bien que l’injonction du 22 juillet 2022 est devenue définitive et que la société était tenue d’exécuter dans le délai fixé les mesures de prévention prescrites,
— qu’il est de jurisprudence constante que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s’exonérer de l’imposition d’une cotisation supplémentaire,
— que les caisses sont donc fondées à imposer une cotisation supplémentaire dès lors que l’ensemble des mesures n’est pas réalisé à l’expiration des délais fixés par l’injonction,
— que contrairement à ce que soutient la société, les mesures demandées par l’injonction n’étaient pas réalisées à l’expiration du délai fixé et, par suite, les salariés étaient toujours exposés aux risques graves d’accident du travail identifiés,
— que s’agissant des risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives concernant l’évacuation des sacs plastique, il était prescrit de prendre toutes dispositions afin de réduire les risques de troubles musculosquelettiques liés aux manutentions de sacs plastique,
— que certes, il était indiqué au titre des possibilités techniques d’installer au poste de travail un équipement mécanisé tel qu’un compacteur,
— que pour autant, les mesures prescrites consistaient à prendre toutes dispositions pour réduire les risques de troubles musculosquelettiques,
— que lors de la visite du 17 octobre 2022, l’agent du service de prévention a constaté que le lundi matin, à la prise de poste du salarié, des mètres cubes de déchets avaient été accumulés depuis le samedi en fin d’après-midi, ce qui imposait des manutentions manuelles supplémentaires pour atteindre et dégager les containers puis charger les sacs dans les containers,
— qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle recommandation, puisque l’injonction visait déjà à ce que soient prises toutes dispositions pour réduire les risques de troubles musculosquelettiques liés aux manutentions de sacs plastique,
— que lors de la visite du 9 janvier 2023, l’agent du service prévention a fait un constat analogue, précisant que le salarié n’avait pu commencer à traiter les déchets qu’à partir de la mise en place du compacteur vers 8h45 et qu’à 10h, il avait manipulé le contenu de 16 containers afin d’absorber les déchets déposés pendant le week-end, tout en traitant en parallèle, au fil des heures, 11 containers apportés par le prestataire de ménage,
— que force est de constater qu’à l’issue du délai prescrit dans l’injonction, les risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives concernant l’évacuation des sacs plastique perdurait,
— que s’agissant des risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives concernant les balles de carton, elle avait prescrit de prendre toutes dispositions afin de réduire les efforts et les postures contraignantes dus au déplacement de ces balles et de mécaniser les manutentions,
— que dans un courrier du 20 juin 2022, la société a d’abord indiqué qu’elle ne voyait pas l’utilité de mettre en place un transpalette électrique, au motif que la durée totale de « pousser ' tirer » était de seulement 156 heures par an par agent, soit une durée largement inférieure aux 600 heures par an considérées comme une limite par l’INRS,
— que dans un courrier ultérieur du 6 octobre 2022, la société a indiqué que la durée de « pousser ' tirer » était toujours inférieure à 600 heures par an mais qu’elle représentait finalement 561 heures par an et par agent et qu’elle avait consenti à investir dans un transpalette semi-électrique,
— que cependant, lors d’une visite de contrôle le 17 octobre 2022, l’agent de prévention a constaté que le transpalette électrique était bloqué au milieu des balles de carton, en panne d’énergie électrique, et que les salariés utilisaient à nouveau le transpalette manuel,
— qu’il y a lieu de rappeler que l’injonction du 22 juillet 2022 prévoyait d’organiser un lieu de stockage et de charge des batteries du transpalette électrique et de mettre en place une procédure d’entretien de sorte que ce transpalette ne soit pas inutilisable plus de 24 heures,
— que dès lors, contrairement à ce que soutient la société, l’acquisition d’une seconde batterie ne peut être considérée comme une demande nouvelle,
— que force est de constater qu’à l’issue du délai prescrit dans l’injonction, les risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives concernant les balles de carton perduraient,
— que s’agissant des risques d’atteinte à la santé liés aux conditions d’hygiène et à l’exposition à des agents bactériologiques, elle avait prescrit dans son injonction de prendre toutes dispositions pour réduire autant que possible l’exposition des salariés à des agents bactériologiques,
— que lors de la visite de contrôle du 17 octobre 2022, l’agent du service de prévention a constaté un état d’encrassement des sols, surtout dans la zone d’amoncellement des sacs plastiques, démontrant que la prestation mensuelle de nettoyage n’était manifestement pas suffisante,
— qu’il a aussi constaté que les containers étaient sales et que les déchets collés s’accumulaient à l’intérieur,
— que lors de cette visite, il a été indiqué à l’agent de prévention que les containers étaient échangés régulièrement par des containers nettoyés et qu’une nouvelle dératisation avait été effectuée,
— qu’ainsi, à l’issue du délai prescrit dans l’injonction, les risques liés aux conditions d’hygiène et d’exposition à des agents bactériologiques perduraient,
— que lors de la visite suivante en date du 9 janvier 2023, l’agent du service prévention a fait un constat analogue,
— que dans son courrier du 11 avril 2023, la société a finalement précisé qu’il n’était pas prévu de rotation des bacs et que ces derniers devaient être régulièrement nettoyés par ses salariés,
— qu’au cours d’une nouvelle visite les 25 et 27 septembre 2023, l’agent du service prévention a constaté que les containers étaient sales et que les résidus de déchets s’accumulaient à l’intérieur,
— qu’il a certes indiqué qu’une brosse télescopique avait été mise à disposition pour un nettoyage des containers sur place mais qu’aucune zone ne pouvait être dédiée à ce nettoyage et que, surtout, les containers étaient le plus souvent pleins, étant donné leur nombre restreint, de sorte que le nettoyage était très difficile,
— que sur ce point, la société ne peut pas non plus prétendre avoir réalisé la mesure prescrite par l’injonction,
— qu’il résulte de tout ce qui précède qu’après l’expiration du délai de réalisation d’un mois fixé dans l’injonction du 22 juillet 2022, l’intégralité des mesures prescrites n’avait pas été réalisée.
Après plusieurs renvois, les deux affaires ont été examinées à l’audience du 6 juin 2025. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures. Les parties ont indiqué qu’elles ne s’opposaient pas à la jonction des deux affaires.
Motifs de l’arrêt :
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ['] ».
En l’espèce, les deux dossiers ont le même objet de fond, à savoir la contestation de la cotisation supplémentaire de 25 % imposée à la société [17].
Il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 23/04117 et 23/04828 sous le seul n° 23/04117.
Sur la recevabilité :
La société [17] demande in limine litis que son recours, pris globalement, soit déclaré recevable, aux motifs, d’une part, qu’on ne peut lui reprocher d’avoir saisi la juridiction de manière non conforme aux textes applicables dans la mesure où elle n’a fait que suivre les indications qui lui ont été données par la [8] au bas de la décision contestée et, d’autre part, qu’on ne peut pas lui reprocher non plus d’avoir délivré tardivement son assignation dans la mesure où, faute de spécification des voies de recours régulières, le délai de forclusion n’a jamais commencé à courir.
La [8] se borne à indiquer qu’elle ne conteste pas la recevabilité du recours.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable la contestation présentée par la société [17] relativement à l’imposition d’une majoration de 25 % de sa cotisation AT/MP.
Sur la décharge ou à tout le moins la réduction de la cotisation supplémentaire de 25 % :
La société [17] prétend qu’elle a respecté la totalité des obligations mises à sa charge par l’injonction du 22 juillet 2022 et que nonobstant, la [8] ne tient pas compte de ses efforts et, au contraire, ne cesse d’augmenter ses exigences, quitte à s’éloigner de l’injonction initiale et quitte à perdre de vue les contraintes inhérentes son activité, comme par exemple le fait qu’un agent de tri doit nécessairement faire du tri, le fait que le nettoyage ne peut être entièrement mécanisé et qu’il doit fatalement comprendre l’utilisation de produits ou d’outils requérant des mouvements de la part de l’utilisateur, ou encore le fait que les déchets sont, par nature, sales et odorants.
Il convient de rappeler, à ce sujet, qu’il résulte des articles 11 et 14 de l’arrêté du 9 décembre 2010, relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l’application des articles L. 422-4 et suivants du code de la sécurité sociale, que lorsque la caisse a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, l’employeur qui conteste la régularité et le bien-fondé de cette injonction dispose d’un recours qui doit être porté devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi ([9] depuis lors devenu [10]), qui a seul qualité pour apprécier le mérite du recours. Sa décision peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Il s’en déduit que faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux, l’injonction du 22 juillet 2022 est devenue définitive.
Il est donc vain, pour la société, de remettre en cause, même indirectement, le contenu des mesures prescrites par l’injonction. Le présent litige, relatif à la décision d’imposition de cotisation supplémentaire du 3 avril 2023, ne doit pas servir de prétexte pour introduire des contestations sur le fond de l’injonction du 22 juillet 2022, qui doit aujourd’hui être tenu pour acquise et sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir.
Cela étant, il résulte de l’exposé des faits ci-dessus qu’hormis le 25 avril 2024, les diverses visites sur site opérées par la [8] n’ont jamais montré que la totalité des prescriptions étaient respectées. Au contraire, il a toujours été constaté que certains risques subsistaient, en dépit des mesures prises par la société.
Ainsi, il y a lieu de constater que, dans l’injonction du 22 juillet 2022, la [8] demandait, s’agissant des risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives, de prendre, dans un délai d’un mois, toutes dispositions pour réduire les risques de troubles musculosquelettiques en rapport avec les manutentions des sacs plastique et, dans le cas d’utilisation d’un équipement mécanisé, de supprimer les risques liés aux organes en mouvement dans toutes les phases d’exploitation, y compris les phases en mode dégradé. La formule employée était particulièrement large. Puis il s’ensuivait une liste de possibilités techniques, qui n’étaient que des pistes de réflexion, qui n’étaient d’ailleurs pas limitées puisqu’il était expressément indiqué que la société pouvait retenir tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente.
Or, les visites du 17 octobre 2022 et du 19 janvier 2023 ont permis de constater que la problématique des manutentions lourdes ou répétitives de sacs plastique subsistait au-delà du délai d’un mois qui avait été imparti par l’injonction, notamment en raison de l’amoncellement des sacs pendant le week-end, allant jusqu’à recouvrir les containers, de sorte que des manutentions conséquentes étaient nécessaires pour dégager les containers et les charger, tout en traitant en parallèle le flux habituel des containers de sacs plastique apportés par le prestataire de ménage.
De même, il y a lieu de constater que, dans l’injonction du 22 juillet 2022, la [8] demandait à la société de prendre toutes dispositions afin de réduire les efforts et les postures contraignantes dus au déplacement des balles de carton et de mécaniser les manutentions afin de réduire les risques de troubles musculosquelettiques. Là aussi, la formule utilisée était générique. Puis différentes suggestions étaient faites au titre des possibilités techniques, qui n’étaient pas limitées puisqu’il était indiqué que la société pouvait adopter tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente. En tout état de cause, de manière implicite mais néanmoins nécessaire, il est évident que les mesures choisies devaient être efficaces.
Or, la visite du 17 octobre 2022, a mis en évidence que, si la société avait acquis un transpalette semi-électrique pour permettre à ses agents de limiter les efforts en déplaçant les palettes contenant des balles de carton, ce transpalette semi-électrique était bloqué au milieu des balles de carton, en panne d’énergie, de sorte que non seulement l’espace était encombré mais qu’en outre, les salariés utilisaient le transpalette manuel comme précédemment. Il avait été indiqué que cette panne était récurrente. Dès lors, le problème subsistait à l’expiration du délai d’un mois imparti à la société. Ce n’est qu’en novembre 2022 que la société a indiqué avoir acquis une seconde batterie, de façon à ce que le transpalette puisse être utilisé en continu.
Enfin, dans l’injonction du 22 juillet 2022, la [8] demandait à la société de prendre des mesures, dans le délai d’un mois, contre les risques d’atteinte à la santé liée aux conditions d’hygiène et, en particulier, de prendre toutes dispositions afin de réduire autant que possible l’exposition des salariés à des agents bactériologiques. Une fois encore, la formulation retenue était particulièrement large. Il était ensuite suggéré diverses possibilités techniques, parmi lesquelles celle de confier des tâches de nettoyage à un prestataire extérieur, tout en s’assurant alors régulièrement de la qualité du nettoyage effectué. Il était réservé la possibilité pour la société de retenir tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente. Il est implicite mais évident que les mesures retenues devaient être efficaces.
Dans ce cadre, la société s’est entendue avec un prestataire extérieur pour qu’il vienne nettoyer les sols à l’aide d’une mono-brosse une fois par mois. Or, lors des visites de contrôle des 17 octobre 2022, 9 janvier 2023, 25 et 27 septembre 2023, l’agent de prévention a pu constater que les sols étaient sales et l’atmosphère nauséabonde. L’ingénieur conseil a expressément mentionné, dans son courrier du 28 octobre 2022, que la fréquence de passage du prestataire extérieur était insuffisante. La société a indiqué à plusieurs reprises dans ses courriers et dans ses conclusions qu’elle s’était conformée aux obligations qui lui avaient été faites par injonction, qui prévoyait la délégation de tâches de nettoyage à un prestataire extérieur mais qui ne précisait aucune fréquence d’intervention. Sans perdre de vue que l’activité de la société concerne précisément la gestion des déchets, un tel argument ne peut pas être sérieusement admis. Il appartenait à la société de définir une fréquence d’intervention suffisamment soutenue pour réduire sensiblement les risques, ou de retenir tout autre moyen d’efficacité équivalente.
Dès lors, et sans qu’il y lieu d’aborder des problématiques apparues au fur et à mesure de l’avancement de l’affaire, comme la problématique du travailleur isolé ou celle du décrochage inopiné d’un container, qui n’ont pas donné lieu à cotisation supplémentaire, force est d’admettre que la [8] n’a pas fait preuve de versatilité, contrairement à ce que soutient la société, mais de constance.
Dans ces conditions, force est de constater que les mesures prescrites n’ont jamais été réalisées toutes en même temps, jusqu’à la visite du 25 avril 2024.
Il est constant que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour prétendre être exonérées de l’imposition d’une cotisation supplémentaire.
Compte tenu du fait que des problèmes ont commencé à être mis en évidence par la [8] en janvier 2022 et qu’ils n’ont été réglés qu’au début 2024, il y a lieu de considérer que l’imposition d’une cotisation supplémentaire était adaptée aux circonstances de l’espèce.
La décision d’imposition de cotisation supplémentaire à hauteur de 25 % à effet du 19 juillet 2022, notifiée par la [8] le 3 avril 2023, doit être déclarée régulière et bien fondée au regard des circonstances de l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la réduction ni, a fortiori, la décharge.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la société [17], qui succombe, aux dépens.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort :
— Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 23/04117 et 23/04828 ;
— Déclare recevable le recours de la société [17] ;
— Déboute la société [17] de toutes ses demandes,
— Condamne la société [17] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Management ·
- Adresses ·
- République du panama ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pays-bas ·
- Sursis à exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Public ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Caducité ·
- Clause d'indexation ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Tiers
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Traiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Illicite ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Stagiaire ·
- Retard ·
- Heure de travail ·
- Calcul ·
- Temps de travail ·
- Cotisations sociales ·
- Jugement
- Surendettement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Notification
- Fonds commun ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Tierce personne ·
- Jugement ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.