Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 5 mai 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 5 mai 2026
(S. P.)
N° RG 25/01841
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FXBV
M. [F] [D]
C/
— Mme [J] [Q]
— S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
— FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
— S.A.S. OMNISOLIS
— S.A.R.L. OMNIENCE
— S.A. ODIVEA
Formule exécutoire + CCC
le 5 mai 2026
à :
— Me Pascal Guillaume
— la SCP X.Colomes S.Colomes-Mathieu-Zanchi- Thibault
— Me Anne -Sophie Farine
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 5 MAI 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 7 novembre 2025
M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
Intimés :
— Mme [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, concluant par Me Charlotte Thibault, membre de la SCP X.Colomes S.Colomes-Mathieu-Zanchi- Thibault, avocat au barreau de l’Aube
— S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant, concluant par Me Xavier Colomes, membre de la SCP X.Colomes S.Colomes-Mathieu-Zanchi- Thibault, avocat au barreau de l’Aube
— FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant, concluant par Me Anne-Sophie Farine, membre de la SCP Themis Troyes, avocat au barreau de l’Aube
— S.A.S. OMNISOLIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 27 janvier 2026 par procès-verbal de tentative,
— S.A.R.L. OMNIENCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 29 janvier 2026 par remise de l’acte à personne morale,
— S.A. ODIVEA
[Adresse 7]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 22 janvier 2026 par remise de l’acte à personne morale,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Sandrine Pilon, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Sandrine Pilon, Conseiller
Madame Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié du 1er décembre 2014 revêtu de la formule exécutoire, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) a consenti à M. [F] [D] un prêt d’un montant en capital de 100 000 euros.
Le 2 juillet 2024, la BPALC a fait signifier à M. [D] un commandement de payer la somme de 53 369.18 euros valant saisie de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Aube) cadastré section BW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 85 ca.
Par acte du 22 octobre 2024, la BPALC a fait assigner M. [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes afin notamment de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement du 7 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a :
Débouté M. [F] [D] de sa demande de délais de paiement,
Constaté que la procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 331-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Mentionné le montant de la créance de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 53 369.18 euros en principal, intérêts échus et frais, outre intérêts au taux de 4% l’an à compter du 8 juin 2024 et frais jusqu’à parfait règlement,
Ordonné la vente forcée de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 1] sis [Adresse 1] cadastré section BX n°[Cadastre 1] pour une contenance de 85 ca sur mise à prix de 50 000 euros,
Fixé l’audience à laquelle il sera procédé à la vente au 10 février 206,
Rappelé que la saisi rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
Autorisé l’huissier de justice territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation,
Dit que l’huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier organisera ces visites en accord avec le débiteur,
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Réservé les dépens de l’instance et dit qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères,
Rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire,
Dit que pour la notification du jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2025, intimant la BPALC, ainsi que Mme [J] [Q], ex-épouse de M. [D] et le fonds commun de titrisation Castanea, la SAS Omnisolis, la SARL Omnience et la SA Odivea, créanciers inscrits.
Autorisé par ordonnance du 14 janvier 2026 du Premier président de cette cour, M. [D] a fait assigner à jour fixe Mme [Q], la SARL Omnience, la SAS Omnisolis, la BPALC, le fonds commun de titrisation Castanea et la SA Ovidea.
M. [D] demande ainsi à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
Suspendre les actes d’exécution à son encontre,
Lui accorder un moratoire d’une durée n’excédant pas 24 mois afin de lui permettre de se rétablir et de recouvrer les moyens d’honorer ses obligations et ce au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Débouter la BPALC de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la BPALC de sa demande à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la BPACL à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BPALC aux entiers dépens.
Il invoque des difficultés personnelles ne lui permettant pas d’exercer une quelconque profession qui lui permettrait de recouvrer une source de revenu afin de faire face à ses obligations et fait valoir que l’immeuble saisi constitue son domicile.
Il fait valoir que les circonstances n’illustrent pas un besoin urgent pour la BPALC de recouvrer sa créance et que la mesure d’exécution en cause est disproportionnée compte tenu du montant de la créance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la BPALC demande à la cour de :
Déclarer M. [D] recevable mais mal fondé en son appel,
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Colomes Mathieu Zanchi Thibault, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle considère que M. [D] ne justifie d’aucune possibilité sérieuse d’apurer sa dette à l’issue du délai de 24 mois qu’il sollicite, ni de sa situation financière et soutient qu’il ne fournit aucun document récent sur son état de santé actuel et ses possibilités d’évolution à plus ou moins long terme, d’autant qu’il serait désormais en retraite pour inaptitude depuis la mois de mai 2023.
Elle ajoute que la déchéance du terme est intervenue le 11 juillet 2023, de sorte que M. [D] a déjà bénéficié d’un délai de fait de 32 mois pour s’acquitter de sa dette, sans qu’aucun paiement ne soit intervenu.
Elle en conclut que la mesure n’est pas hâtive et qu’elle n’est pas disproportionnée compte tenu du montant de la dette.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, le fonds commun de titrisation Castanea de :
Déclarer M. [D] recevable mais mal fondé en son appel,
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] aux dépens.
Il fait valoir que M. [D] ne justifie d’aucune possibilité sérieuse d’apurer sa dette à l’issue du délai qu’il sollicite.
Mme [Q] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Les sociétés Omnisolis, Omnience et Odivea n’ont pas constitué avocat. L’assignation a été signifiée à la SARL Omnience le 29 janvier 2026 par acte signifié à étude, à la SAS Omnisolis le 27 janvier 2026 par procès-verbal de tentative, et à la SA Ovidea le 22 janvier 2026 par acte remis à personne morale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [D] ne fournit aucune précision, ni aucun justificatif sur sa situation financière actuelle et sur les conditions dans lesquelles il pourrait, au terme du délai de 24 mois qu’il sollicite, régler la créance de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, d’un montant de 53 369.18 euros.
En conséquence, sa demande de délai ne peut qu’être rejetée, le jugement étant confirmé.
M. [D], qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la BPALC et du fonds commun de titrisation Castanea fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Caducité ·
- Clause d'indexation ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Tiers
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Traiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Illicite ·
- Entreprise
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Poulet ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Intervention chirurgicale
- Saisine ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Conseiller ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Management ·
- Adresses ·
- République du panama ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pays-bas ·
- Sursis à exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Public ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Tierce personne ·
- Jugement ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Stagiaire ·
- Retard ·
- Heure de travail ·
- Calcul ·
- Temps de travail ·
- Cotisations sociales ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.