Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 mai 2025, n° 25/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRBR
N° de minute : 210/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [M]
né le 21 Décembre 1971 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 6 mai 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHINà l’encontre de M. [S] [M] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2025 par le préfet du du Bas-Rhin à l’encontre de M. [S] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h35 ;
VU le recours de M. [S] [M] daté du 13 mai 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du datée du 13 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [S] [M] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [S] [M] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [S] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Mai 2025 à 05h58 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à l’UDAF 67, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à [S] [M] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 16 mai 2025, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 16 mai 2025 à 05 h 58 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 15 mai 2025 à 13 h 45 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa requête en première prolongation de la mesure de rétention administrative et d’avoir ordonné la mise en liberté de M. [M] au motif que ses services n’avaient pas informé le tuteur de l’intéressé de son placement en rétention alors qu’ils disposaient des éléments en conséquence. Il soutient, en revanche, qu’il a informé l’UDAF par courriel du 15 mai 2025 et que l’étranger n’a été privé d’aucune garantie.
Cependant, il convient, en premier lieu, de rappeler que conformément aux articles 467 al. 3 et 468 al. 3 du code civil et L 741-9 et 741-10 du CESEDA qu’il appartient à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une mesure de curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement (C.Cass, 1ère civ, 15 novembre 2023, n° 22-15.511).
Or, il est établi et non contesté que M. [M] a été placé sous mesure de tutelle dont l’exercice a été confié à l’UDAF du Bas-Rhin. Il est également établi que l’administration avait parfaitement connaissance de cette mesure ne serait-ce qu’en y faisant référence dans la décision de placement en rétention et en transmettant à cet organisme une copie de la convocation à la commission d’expulsion du 25 avril 2025 adressée à M. [M].
Si l’administration produit à hauteur d’appel une copie d’un courriel adressé à l’UDAF 67 de l’existence de l’arrêté d’expulsion du 6 mai 2025 pris à l’encontre de M. [M] ainsi que de son placement en rétention le 10 mai suivant, il y a lieu de souligner que ce courriel date du 15 mai 2025 à 10 h 57, soit le jour de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et postérieurement à l’horaire fixé pour cette audience.
Sachant, de surcroît, que dans le cadre d’une mesure de tutelle, le majeur protégé ne peut faire seul valoir ses droits dans une instance judiciaire dès lors qu’il doit être représenté par le tuteur, le courriel tardif évoqué ci-dessus ne mettait pas l’UDAF en mesure d’exercer valablement un recours contre la décision de placement en rétention.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de démontrer un grief, il convient de rejeter l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du bas-Rhin recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 mai 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Mai 2025 à 15h30, en présence de
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [S] [M].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Mai 2025 à 15h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [S] [M]
non comparant
UDAF 67
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [M]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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