Confirmation 15 avril 2025
Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 avr. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/440
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7A3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 Avril à 9h00
Nous , F.CROISILLE-CABROL, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 14H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [H]
né le 24 Février 1999 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 avril 2025 à 19 h 37 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 avril 2025 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [M] [H], régulièrement convoqué qui a refusé de comparaître ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [H] [M], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet :
— d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2024, avec interdiction de retour pendant 2 ans ;
— d’une condamnation à la peine de 8 mois d’emprisonnement, avec révocation d’un précédent sursis de 6 mois prononcé par jugement du 9 janvier 2023, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2024.
Lors de sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 10 février 2025 notifiée le 11 février 2025, puis :
— d’une première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan du 15 février 2025, confirmée par la cour de Montpellier le 18 février 2025, l’intéressé étant alors au centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
— d’une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 mars 2025, confirmée par la cour de Montpellier le 13 mars 2025.
L’intéressé a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 12 mars 2025.
Par requête reçue le 10 avril 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours. Par ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 14h43, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation.
M. X se disant [H] [M] en a relevé appel le 13 avril 2025 à 19h37.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. X se disant [H] [M] soulève :
— l’absence de menace à l’ordre public ;
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
M. X se disant [H] [M] a refusé de comparaître.
M. le représentant du Préfet n’a pas adressé de mémoire ni comparu.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention administrative au-delà de la durée maximale prévue par l’article L 742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours (…); le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que le magistrat de la cour adopte, caractérisé la menace à l’ordre public.
Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement :
En application de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. X se disant [H] [M] soutient que les premières demandes de laissez-passer consulaire ont été adressées au consulat de [Localité 3] et que le mail adressé au consulat de [Localité 5] ne l’a été que plus de 3 semaines après le transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2], par pure opportunité, alors que ce consulat ne connaissait pas le dossier ; que l’administration ne pouvait ignorer avoir saisi une autorité incompétente.
Or, l’administration justifie de :
— la saisine du consulat général d’Algérie à [Localité 3] le 10 février 2025 aux fins de laissez-passer consulaire ;
— la relance du 11 mars 2025 à ce consulat ;
— la relance du 4 avril 2025 adressée au consulat de [Localité 5], après le transfert de l’intéressé de [Localité 4] à [Localité 2] le 12 mars 2025.
Ainsi, elle a effectué des diligences auprès du consulat dont dépendait chacun des centres de rétention administrative successifs, M. X se disant [H] [M] ne précisant d’ailleurs pas quelle saisine aurait été faite auprès d’une autorité incompétente, et la diligence du 4 avril 2025 n’étant ni tardive ni de pure opportunité.
M. X se disant [H] [M] ajoute que, compte tenu de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’existe pas de telles perspectives d’éloignement.
Toutefois, des diligences ont été accomplies, et il n’est pas possible de présager de l’évolution des relations diplomatiques et de dire qu’au cours de la période de placement, les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [H] [M] débouté de sa demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 avril 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [M] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. CROISILLE-CABROL,
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