Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 21/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2020, N° F19/10796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ M ] [ V ] [ Adresse 8 ], S.A.S. CASSE-NOISETTE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02828 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/10796
APPELANT
Monsieur [U] [E]
Né le 20/06/1960 à [Localité 10]
Lieu dit [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et par Me Sylvie SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. [M] [V] [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal
N° RCS [Localité 9] : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily XUEREF-POVIAC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CASSE-NOISETTE , pris en la personne de son représentant légal
N° RCS NANTERRE : 823 370 671
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Casse-noisette (SAS) a embauché M. [U] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2017 en qualité d’ouvrier pâtissier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie.
Par lettre remise en main propre le 14 mars 2019, la société Casse-noisette a précisé à M. [E] la réduction de ses horaires de travail à 35 heures hebdomadaires et ses nouveaux horaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2019, le conseil de M. [E] a informé la société Casse-noisette que celui-ci considérait que les salaires perçus depuis son embauche ne correspondent pas à ceux précisés sur son contrat de travail, et qu’il en souhaitait la régularisation.
Le 31 mai 2019, la société Casse-noisette a été cédée à la société [M] [V] [Adresse 8] (SAS).
Dans une lettre non datée, M. [E] a, à nouveau, signalé à son employeur que le montant de son salaire était erroné.
La société [M] [V] [Adresse 8] a modifié les bulletins de paye à compter du mois de juillet 2019.
Le 21 octobre 2019, le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle.
M. [E] a saisi le 5 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Rappel de salaires pour la période du 13 février 2017 au 27 avril 2019 12 427,00 €
Congés payés afférents 1 242,00€
Article 700 du Code de procédure Civile 2 500,00 €
Remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir
Exécution provisoire
Dépens »
Par jugement du 14 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société CASSE NOISETTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens »
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 mars 2021.
La constitution d’intimée de la société Casse-noisette a été transmise par voie électronique le 16 avril 2021.
La constitution d’intimée de la société [M] [V] [Adresse 8] a été transmise par voie électronique le 8 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
« Débouter la société CASSE-NOISETTE de son argumentation et de ses demandes.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 14 décembre 2020,
Condamner solidairement les sociétés CASSE NOISETTE SAS et [M] [V] [Adresse 8] SAS à payer à Monsieur [U] [E]':
— à titre de rappel de salaire la somme de 12.427 € brut
— les congés payés correspondants 10% 1.242 € brut
pour les frais irrépétibles qu’il a engagé devant le Conseil de Prud’hommes et devant la Cour':
— au titre de l’article 700 du CPC 4.000 €
Ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner l’employeur aux dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Casse-noisette demande à la cour de :
« – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes et condamné Monsieur [U] [E] aux dépens,
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il débouté la société CASSE NOISETTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Débouter Mr [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à payer à la société CASSE NOISETTE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— Le condamner aux entiers dépens. »
Bien qu’ayant constitué avocat, la société [M] [V] [Adresse 8] n’a pas fait déposer de conclusions ni de dossier de plaidoirie.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
MOTIFS
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que la société [M] [V] [Adresse 8] ne conclut pas et retient donc qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement. La cour d’appel doit donc examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé dans le jugement frappé d’appel.
Sur le rappel de salaire
M. [E] demande par infirmation du jugement la somme de 12'427 € à titre de rappel de salaire outre 1'242 € au titre des congés payés afférents et fait valoir, à l’appui de cette demande que son contrat de travail (pièce salarié n° 1) prévoyait un salaire de 2'500 € pour 35 heures par semaine et que ce salaire lui a été versé alors qu’il a effectué du 13 février 2017 au 14 mars 2019, 40 heures par semaine (pièce salarié n° 3)'; après cette date l’employeur a rétabli la durée du travail contractuellement prévue de 35 heures par semaine (pièce salarié n° 2)'; pour la période du 13 février 2017 au 14 mars 2019, il lui est dû 5 heures supplémentaires par semaine soit 470,72 € par mois et 12'427 € pour toute la période selon le décompte inséré dans ses conclusions'; le contrat de travail ayant été cédé à la société [M] [V] [Adresse 8] en mai 2019, les obligations de la société Casse-noisette ont été transférées à la société [M] [V] [Adresse 8] en application de de l’article L.1224-2 du code du travail'; la société Casse-noisette ne peut invoquer les attestations de la pièce employeur n° 1 au motif que le paiement des salaires était subordonné à la signature de ces attestations (pièces salarié n° 13 et 14).
En réplique, la société Casse-noisette s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que':
— le contrat unique d’insertion mentionnait, par erreur, une durée hebdomadaire de 35 heures,
— en effet la durée hebdomadaire est de 40 heures dans le secteur de la boulangerie,
— en dépit d’une transcription erronée sur le contrat unique d’insertion établi par Pôle emploi, il avait été convenu entre les parties que M. [E] percevrait 2 500 euros brut pour 40 heures de travail par semaine (ce qui incluait 5 heures supplémentaires par semaine),
— cela est confirmé par les bulletins de salaire qui lui étaient remis chaque mois et qui mentionnent 173,34 heures par mois, soit 151,67 + 21,67 heures supplémentaires (pièce adverse n°3),
— M. [E] a signé chaque mois une attestation dans laquelle il reconnaissait que le montant net mentionné sur son bulletin de salaire correspondait à la totalité des heures qu’il avait effectuées sur la période (pièce employeur n°1),
— M. [E] a trompé la société [M] [V] [Adresse 8] pour obtenir 2 500 euros brut pour 35 heures de travail par semaine et l’attestation de Mme [L] (pièce employeur n° 4) contredit les attestations produites par M. [E] (pièces salarié n° 13 et 14) sur les conditions de remise des attestations d’heures.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] est mal fondé dans sa demande de rappel de salaire au motif que le contrat de travail convenu portait sur un salaire mensuel brut de 2'500 € pour 40 heures par semaine (35 heures + 5 heures supplémentaires, soit 173,34 heures par mois (151,67 heures + 21,67 heures supplémentaires) et qu’il a signé chaque fin de mois pour toute la période du 13 février 2017 au 14 mars 2019 visée dans sa réclamation une attestation indiquant, (données mentionnées par exemple pour le mois de juillet 2017), « Je reconnais par la présente avoir reçu mon bulletin de salaire du mois de (juillet 2017) et que la somme de (2'036,50) euros qui m’a été versée correspond bien à la totalité des heures de travail que j’ai effectuées au cours de la période de référence », ce dont il ressort qu’il reconnaissait chaque mois qu’il avait été rempli de ses droits tels qu’il en avait convenu.
La cour retient aussi que le contrat unique d’insertion litigieux comporte, comme la société Casse-noisette le soutient, une erreur matérielle sur la durée du travail hebdomadaire (35 heures) du fait d’une part que la durée hebdomadaire de travail est de 40 heures dans le secteur de la boulangerie ' et non de 35 heures- et du fait d’autre part que le contrat unique d’insertion est un contrat de travail réglementé formalisé par Pôle emploi et signé seulement par les parties qui n’ont fait que signer le contrat qui leur était présenté et qui incluait une demande d’aide (article L.5134-19-1 du code du travail) pour le compte de l’Etat.
C’est donc en vain que M. [E] soutient qu’il n’a pas été rempli de ses droits à salaire.
C’est aussi en vain qu’il soutient qu’il était obligé de signer les attestations (pièce employeur n° 1) comme cela ressort des attestations qu’il produit (pièces salarié n° 13 et 14)'; en effet ce moyen est contredit par l’attestation de Mme [L] (pièce employeur n° 4) dont il ressort que l’employeur remettait à chaque salarié le bulletin de salaire et l’attestation litigieuse (l’attestation des heures) et que les salariés la signait après vérification du bulletin de salaire, sans contrainte ni pression.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [E] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [E] à payer à la société Casse-noisette la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la société Casse-noisette la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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