Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 octobre 2023, N° 23/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT de DESISTEMENT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/168
Rôle N° RG 24/03086 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWPA
S.C.I. FLOART
C/
S.A.S.U. CENTER BAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00971.
APPELANTE
S.C.I. FLOART
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. CENTER BAY
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, la société civile immobilière Floart a fait assigner la société par actions simplifiées Center Bay, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner 1'expulsion de sa locataire et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— jugé n’y avoir lieu à référé ;
— débouté les sociétés Floart et Center Bay de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Floart aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 8 mars 2024, la société Floart a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Floart se désiste de son appel dans la mesure où le tribunal judiciaire de Grasse a statué au fond sur les mêmes chefs de demandes, par jugement en date du 20 janvier 2025.
Elle demande, en outre, à la cour de condamner la société Center Bay au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Cherfils, membre de la SELARL LX Aix [Localité 2], avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions transmises le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Center Bay demande à la cour de:
* à titre principal : constater que l’appel de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 est devenu sans objet du fait de l’autorité de la chose jugée au principal, attachée au jugement au fond ;
* à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Floart, et l’a condamnée aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes :
— débouter la société Floart de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Floart au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance;
* à titre infiniment subsidiaire :
— allouer à la société Center Bay, débitrice de bonne foi, un délai de 24 mois pour apurer tout arriéré locatif au paiement duquel elle serait condamnée ;
— suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant ce délai ;
* en tout état de cause :
— condamner la société Floart au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 février 2025.
Par dernières conclusions transmises le 4 février 2025, postérieurement à la transmission de l’ordonnance de clôture, la société Center Bay demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’Ordonnance de clôture du 4 février 2025 et admettre ses écritures aux débats ;
— constater que l’appel de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 est devenu sans objet du fait de l’autorité de la chose jugée au principal, attachée au jugement au fond ;
— constater que la société Floart se désiste de son appel et acquiesce à l’ordonnance du 12 octobre 2023 ;
— constater, par conséquent, l’extinction de l’appel principal et le dessaisissement de la cour de ce chef ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Floart au paiement de:
— la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— débouter la société Floart de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens ;
— condamner la société Floart aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle précise que le désistement de l’appelante emporte acquiescement à l’ordonnance entreprise, ce qui prive la société Floart de la réformation de l’ordonnance déférée qui a mis les dépens à sa charge, que le désistement emporte aussi soumission de payer les frais de l’instance éteinte, qu’elle a produit le jugement au fond et conclu pour voir produire les effets de cette décision à quelques jours de la clôture.
Par conclusions transmises le 13 février 2025, la société Floart demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 04 février 2025 et admettre les présentes écritures aux débats ;
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel interjeté par elle le 8 mars 2024 contre l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 octobre 2023 ;
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans ;
En conséquence,
— débouter la société Center Bay de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Center Bay de sa demande de condamnation au titre des dépens ;
— condamner la société Center Bay au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Cherfils, membre de la SELARL LX Aix [Localité 2], avocats associés, aux offres de droit.
Elle indique que le juge du fond a fait droit à ses demandes, qu’elle n’a pas eu d’autres choix que d’engager une procédure pour obtenir le paiement des loyers et la résiliation du contrat de bail et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les avocats des parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats de leurs conclusions transmises les 4 et 13 février 2025.
Eu égard à la demande commune présentée par les parties, il convient d’ordonner la révocation de la dite ordonnance et d’admettre les dernières conclusions transmises par les parties.
— Sur le désistement de l’appel :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399 de ce code, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par conclusions transmises le 3 février 2025, la société Floart s’est désistée de son appel, le tribunal judiciaire de Grasse ayant statué au fond sur les mêmes chefs de demandes par jugement en date du 20 janvier 2025.
La société Center Bay a sollicité, avant transmission des conclusions aux fins de désistement de la société Floart, la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, mais aussi le constat du désistement de telle sorte qu’elle l’accepte.
Dès lors, le désistement d’appel de la société Floart est parfait et emporte acquiescement à l’ordonnance entreprise.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le désistement de la société Floart étant parfait, la cour n’est plus saisie de la demande de réformation de l’ordonnance entreprise présentée par la société Center Bay au titre des frais irrépétibles de première instance.
S’agissant des frais irrépétibles d’appel, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée et de condamner la société Floart au paiement de la somme de 1200 euros.
Eu égard au désistement de la société Floart, celle-ci supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 février 2025 ;
Déclare recevables les conclusions transmises par la société par actions simplifiée Center Bay et la société civile immobilière Floart les 4 et 13 février 2025 ;
Constate le désistement d’appel de la société civile immobilière Floart ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société civile immobilière Floart à payer à la société par actions simplifiées Center Bay la somme de 1 200 euros ( mille deux cents euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière Floart aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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