Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2025, N° 24/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 25/03951 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL65
Société SCCV LES JARDINS DEGANNE
c/
S.A.S. IN&TECH ENERGIE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/00809) suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2025
APPELANTE :
Société SCCV LES JARDINS DEGANNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. IN&TECH ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV Les Jardins Deganne, maître d’ouvrage, a lancé un projet de réalisation d’un ensemble immobilier de 5 appartements et de 2 maisons dénommé « Les Jardins Deganne » situé sur la Commune d'[Localité 1].
Pour ce faire, elle a fait appel à la société Kaliope.EXE, en qualité de maître d''uvre d’exécution. La réalisation des travaux de plomberie a initialement été confiée à la SARL A.D.I. Cette société a fait l’objet d’un rachat par la SAS In&Tech Energie, laquelle a ainsi repris le marché et ses avenants.
La titulaire du lot plomberie / CVC a en effet signé un acte d’engagement ainsi qu’un ordre de service du 27 octobre 2023, établissant le montant des travaux à 161 727,78 euros TTC.
Le 29 janvier 2024, la société In&Tech Energie a vainement mis en demeure la société Les Jardins de Deganne aux fins de paiement, sur la base de l’acte de validation par le maître d’oeuvre de novembre 2023 d’un montant de 112.727,28 euros, déduction faite d’une pénalité de retard de 15.000 euros.
En parallèle, la société In&Tech Energie a mis en demeure la SCCV Les jardins Deganne le 29 janvier 2024 de valider la situation de travaux de décembre 2023 pour une facture de 6.881,23 euros.
Par courrier du 7 février 2024, la SCCV Les jardins Deganne a donné son accord pour le paiement de la somme de 26.887 euros au titre de la première facture et 210,23 euros au titre de la seconde facture.
Par acte du 11 avril 2024, la société In&Tech Energie a fait assigner la société Les Jardins de Deganne devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 119 146,89 euros.
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société Les Jardins Deganne à payer à titre de provision la somme de 112 265,66 euros à la société In&Tech Energie ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Jardins Deganne aux dépens.
La société Les Jardins Deganne a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— condamné la société Les Jardins Deganne à payer à titre de provision la somme de 112 265,66 euros à la société In&Tech Energie ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Jardins Deganne aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026, la société Les Jardins Deganne demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la société Les Jardins Deganne à payer à titre de provision la somme de 112 265,66 euros à la société In&Tech Energie ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Jardins Deganne aux dépens.
Et, statuant de nouveau :
— débouter la société In&Tech Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Les Jardins Deganne ;
— débouter la société In&Tech Energie de son appel incident visant à voir l’ordonnance réformée s’agissant du montant de la provision accordée ;
— condamner la société In&Tech Energie à verser à la société Les Jardins Deganne, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant l’instance de référé.
À titre subsidiaire :
— réduire la provision allouée à la société In&Tech Energie à la somme de 27 097,89 euros et juger que celle-ci a été réglée par la société Les Jardins Deganne.
Par dernières conclusions déposées le 6 février 2026, la société In&Tech Energie demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Les Jardins Deganne à verser une provision à la société In&Tech Energie ;
— l’infirmer sur le montant de la provision allouée et condamner la société Les Jardins Deganne à verser à la société In&Tech Energie une provision de 127 367,74 euros TTC en deniers ou quittance ;
— l’infirmer en ce que le Juge des Référés a estimé n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Les Jardins Deganne à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 février 2026, avec clôture de la procédure au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Au soutien de l’infirmation totale de l’ordonnance déférée, l’appelante soulève des contestations sérieuses en ce que la validation par le maître d’oeuvre n’emporte pas accord du maître d’ouvrage, lequel conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui engage les parties, se réserve le droit de refuser le paiement des montants même après validation par le maître d’oeuvre.
L’appelante motive ainsi les raisons de son refus de payer :
— l’établissement d’un décompte général définitif (DGD) non contesté, ayant répondu à la facture de novembre 2023 par retour de courrier de mars 2024 en proposant la somme de 5.156,32 euros, conformément à l’article 15 du CCAP ou de l’article 19.6.3 de la norme NF P 03-001.
— l’application de pénalités conformément à l’article 16 du CCAP en raison :
* des retards dans l’exécution des travaux, malgré les courriels des 17 octobre, 13 novembre, 9 et 19 décembre 2023 et la mise en demeure du 8 janvier 2024 ainsi que les réponses de l’intimée des 1er et 30 novembre 2023,
* de retard dans la levée des réserves et l’achèvement des travaux comme il ressort du procès-verbal de réception du 12 janvier 2024, la mise en oeuvre de certains services par facture du 1er mars 2024,
* de retard dans la remise des documents obligatoires, ayant adressé une mise en demeure le 16 décembre 2024 pour que l’intimée justifie et produise son dossier des ouvrages exécutés (DOE), qui conditionne la réception, avec relance le 15 janvier 2024,
— la prise en compte du règlement de la somme de 27. 097,89 euros par production du bordereau de virement du 30 mai 2025.
9. L’intimée maintient sa demande en paiement, contestant le droit pour l’appelante de modifier unilatéralement la situation de travaux validés par le maître d’oeuvre en novembre 2023, de lui appliquer des pénalités de retards pour la livraison du chantier n’ayant reçu aucun calendrier et les retards n’étant pas de son fait et enfin de déduire des frais de mise en service pour lesquelles elle a eu recours à une autre société.
Elle conteste par ailleurs les pénalités opérées par l’appelante en raison des malfaçons, ayant repris les réserves ayant fait l’objet du procès-verbal de livraison du 12 janvier 2024.
En appel, elle sollicite le paiement de la retenue de garantie de 5%, le délai de parfait achèvement ayant expiré.
Sur ce
10. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 2, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
I – sur l’existence de la créance
— sur l’opposabilité du CCAP et de la norme NFP O3-001
11. Il est de jurisprudence constante que la simple référence à la norme NFP 03-001 ou au CCAP dans un contrat privé, même non signé, peut les rendre obligatoires pour les parties, à condition que cette référence soit expresse et que les documents soient considérés comme intégrés au contrat ( Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271 ; Cass. civ. 3, 16 juin 2009, n° 08-16738).
12. L’intimée ne peut soutenir que le CCAP était dépourvu de tout caractère contractuel dès lors qu’il n’était pas revêtu de sa signature, puisqu’il résulte de l’acte d’engagement signé par elle qu’elle s’est engagée à exécuter les travaux 'après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières'. L’annexe à l’acte d’engagement le titulaire du marché 'déclare avoir pris connaissance’ du CCAP.
Par ailleurs, l’acte d’engagement précise sous l’article 3.2 'Engagement », que le contractant a pris connaissance du CCAP, lequel « fait référence au CCAG applicable aux travaux du bâtiment, selon la norme NF P 03-001", sans qu’il soit de la compétence du juge des référés de vérifier si la clause 19-6-3 ne serait pas suffisamment claire pour être opposable.
— Sur la réception des travaux
13. Aux termes de l’article 14.3 du CCAP, 'la validation de la situation mensuelle par le maître d''uvre n’entraîne en rien approbation par le maître d’ouvrage des travaux réalisés par l’Entreprise. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de refuser à tout moment les travaux effectués et d’effectuer les déductions correspondantes au cas où il constaterait ultérieurement des malfaçons ou un non-respect par l’entreprise des obligations à sa charge'.
Son article 15 précise que 'le maître d’ouvrage établit un décompte définitif pour solde de tous comptes qui est envoyé en deux exemplaires à l’Entreprise. Les deux exemplaires doivent être retournés signés et tamponnés par l’Entreprise dans un délai de 10 jours. A défaut ou en l’absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve.'
S’agissant de la réception, aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.'
Le marché précise en son article AE5: ' concernant les réserves, à la réception, le délai des réserves est de 30 jours à compter de la date de réception du lot ouvrage considéré.
Dans le cas où les réserves ne seraient toujours pas levées 30 jours, après la date de réception, le maître d''uvre d’exécution ou le maître d’ouvrage met en demeure l’entreprise défaillante de s’exécuter. Sept jours à compter de la réception de la mise en demeure constatée infructueuse, le maître d’exécution ou le maître d’ouvrage devra exécuter les travaux aux frais et risque de l’entreprise défaillante".
14. En l’espèce, l’ordre de service du 27 octobre 2023 a été signé pour un montant de travaux de 161. 727,28 euros.
La facture de novembre 2023 a été validée par le maître d’oeuvre en novembre 2023 pour un montant de 127.367,74 euros.
Si l’appelante soutient avoir opposé son désaccord en tant que maître d’ouvrage le 7 février 2024 par courrier opérant une diminution drastique des prestations, l’entreprise a contesté ce décompte opéré par le maître d’ouvrage en saisissant le juge des référés en paiement des factures émises. Il ne peut donc pas être soutenu que l’intimée ait accepté sans réserve la proposition du maître d’ouvrage.
15. Par mise en demeure du 8 janvier 2024, le maître d’ouvrage rappelait à l’entreprise SCCV la volonté d’appliquer des pénalités pour les prestations non achevées dans les maisons alors que la livraison devait intervenir, les pompes à chaleur n’étant pas en service rendant les habitations impropres à leur destination, les bondes, les parois de douches n’étant pas mises en place et 'd’autres travaux demeurent''.
Les deux parties étant en désaccord sur le détail des réalisations, leur conformité et les retards apportés dans la réception, la cour note, avec le premier juge que le procès-verbal de réception des ouvrages a été signé le 12 janvier 2024, avec certaines réserves, ce qui a fait naître au profit de l’appelante un droit à ce que les travaux soient parfaitement achevés pendant le délai d’un an à compter de cette date, conformément à l’article 1792-6 du code civil.
16. Il n’est pas contesté qu’à ce jour et un mois après la signature du procès-verbal de réception les réserves ont été levées, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne peut être soutenue sur l’absence de réalisation des travaux dont aucune liste n’est par ailleurs produite.
— Sur les pénalités pour retards de livraison et retards dans la levée des réserves
17. S’agissant des pénalités de retard, il est manifeste que l’appelante a adressé plusieurs courriels à la société intimée pour lui rappeler la nécessité de réaliser les travaux rapidement et que des dates de pré-livraison ont été notées sur les procès-verbaux de chantiers, sans qu’aucun délai d’achèvement des travaux ne soit mentionné dans l’ordre de service, l’appelante ne pouvant donc appliquer des pénalités de retard sans qu’un objectif contractuel ait été fixé entre les parties.
La levée des réserves a été faite dans le délai d’un an, conformément à l’article 1792-6 du code civil.
Enfin, en présence d’un marché privé, le document obligatoire d’exécution est prévu contractuellement sans qu’une pénalité y ait été mentionnée en cas de retard dans sa transmission, celui-ci ayant été finalement transmis le 20 décembre 2024, comme en atteste le courriel portant mention du dossier joint.
18. Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance du juge des référés qui a constaté l’existence d’une créance ne faisant pas l’objet de contestations sérieuses pouvant s’opposer à sa mise en oeuvre.
II – sur le montant des sommes dues
19. L’intimée sollicite le paiement de la situation de novembre 2023 de 127.367,74 euros, et celle de décembre 2023 de 6.881,23 euros et formule les demandes nouvelles suivantes : paiement de la situation de janvier 2024 qui correspond au décompte général définitif de 8.543,19 euros et la levée des réserves de 7.528,42 euros.
Elle déduit la facture du sous-traitant [X] de 14.485 euros et CIE de 7.522,87 euros.
20. Toutefois, la cour constate que ne figure au dispositif des conclusions que la demande de condamnation au paiement de la somme de 127.367,74 euros et n’est donc pas saisie des demandes complémentaires.
21. Au vu des demandes initiales, il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui a condamné la SCCV Les jardins Deganne à verser à la société In&Tech Energie les sommes mentionnées aux factures de novembre et décembre 2023 pour un montant de 119.146,89 euros à titre provisionnel, la demande formulée en appel de ne plus déduire la pénalité de 15.000 euros à laquelle la requérante avait consenti en première instance devant être rejetée comme étant d’un quantum supérieur aux demandes initiales, sans que des éléments nouveaux puissent être justifiés à l’appui de ces sommes supérieures.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
22. La SCCV Les jardins Deganne sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Les jardins Deganne à verser à la société In&Tech Energie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCCV Les jardins Deganne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée , et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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