Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 mars 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSIT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 179
du 3 Mars 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [D]
né le 03 Juin 1995 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [J] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [S] [G], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 juin 2023 notifié émanant du Préfet de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [T] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 février 2025 de Monsieur [T] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 1 Mars 2025 à 14 H 07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 2 Mars 2025, par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13 H 00.
Vu les courriels adressés le 2 Mars 2025 à Monsieur le prefet du gard, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 3 Mars 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [J] [Z], interprète, Monsieur [T] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité. Je maintiens mon appel. Je suis arrivé en France en 2021 mais je n’ai pas cessé de faire des entrées et des sorties. Je travaille en tant que plaquiste, je fais de la mécanique. Je suis disponible pour tout. Je ne savais pas que je travaillais sur une voiture volée à [Localité 4]. Oui j’ai pu acheter du stupéfiant pour me changer les esprits. J’ai un enfant qui habite en Italie et moi j’ai mon domicile là-bas. Je ne suis pas venu souvent au total une année en France. Je sais que je dois retourner en Algérie, j’ai respecté ma précédente OQTF. '
L’avocat Maître Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Je maintiens mes deux moyens. Sur le défaut d’information immédiat du parquet quant au placement en rétention. Le défaut ou le retard est une nullité d’ordre public il n’y a pas besoin de grief. Dans ce dossier l’information au parquet intervient à 12 heures, uniquement à son arrivée au centre. On ne sait pas si le mail qui informe le parquet a été envoyé et reçu. De plus nous n’avons pas de visibilité sur l’éloignement, c’est pour ces deux raisons que je vous demande d’infirmer l’ordonnance et de remettre en liberté Monsieur [D].
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Gard demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Je vous demande de constater le courriel du Préfet informant le parquet qui est en procédure. La préfecture est dans l’attente de la réservation de vol. Il y a des éloignements vers l’Algérie toutes les semaines, il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas avoir lieu dans les délais.'
Assisté de Monsieur [J] [Z], interprète, Monsieur [T] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’aimerais que vous me libériez que je puisse exécuter moi même cette OQTF, je ferai une demande de visa en Italie pour voir mon enfant. Je respecte les décisions françaises. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 2 Mars 2025, à 13 H 00, Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Mars 2025 notifiée à 14 H 07, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République
L’article L, 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa noti’cation.
Selon l’aiticle L74l -8 du même code, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L’appelant expose que la prolongation de la mesure de rétention est irrégulière au motif que le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement de son placement en rétention qui est intervenu le 25 février 2025 à 10 heures 11 et que cette information n’a été effective que le même jour à 12 heures.
Or, comme relevé par le 1er juge, il ressort des éléments du dossier que le procureur de la République a été informé du placement au centre de rétention administrative de [Localité 5] de l’appelant par un courriel du 24 février 2025, soit la veille du placement effectif de l’intéressé en rétention intervenu le 25 février 2025 à 10 heures 11
Il ne saurait non plus être considéré, à supposer que l’information de la veille n’ait pas été effective, que la deuxième information du parquet pourrait être tardive.
De plus, aucune disposition légale ou règlementaire interdit que le parquet soit avisé du placement en rétention avant que celle-ci soit noti’ée à 1'intéressé ni que cette information puisse être à nouveau donnée au parquet postérieurement à la notification à l’intéressé de son placement en rétention.
Dès lors, aucune atteinte aux droits de l’appelant ne saurait être retenu pour ce motif.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d 'éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du code précité que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
La prolongation de la rétention se justi’e par le fait qu’il existe des perspectives d’éloignement de la personne retenue dans son pays d’origine.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en vue de l’éloignement de l’appelant étant relevé que la préfecture du Gard a informé la cour que l’appelant a été reconnu par les autorités algériennes comme étant un de ses resortissants et qu’il a été procédé à une demande de routing le 25 février 2025 qui permettra la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun élément du dossier peut laisser penser que le laissez-passer consulaire pourrait ne pas être délivré. En effet, s’agissant du contexte diplomatique invoqué, cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers, plusieurs ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits ces derniers mois.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a écarté ce moyen.
Sur la situation de l’appelant
Il convient de relever que l’appelant, présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du même code.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile personnels stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Dans ces conditions, ce dernier ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante.
Dès lors, la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Mars 2025 à 12 H 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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