Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00778 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAUK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 09 Février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURCOM -SECURITE COMMUNICATION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [G] [S] a été engagée par la société Sécurcom le 1er juin 2005 en qualité de technico-commerciale.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 décembre 2019.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 13 novembre 2020 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement,
— dit le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse, fixé son salaire à la somme de 5 004,23 euros et condamné la société Sécurcom à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 050,76 euros
— indemnité de licenciement : 11 713,53 euros
— indemnité de préavis : 15 012,69 euros
— congés payés afférents : 1 501,27 euros
— rappel sur commissions : 8,62 euros
— rappel d’indemnité de congés payés : 1 477,23 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— débouté Mme [S] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 et pour primes d’ancienneté,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision hormis pour les demandes où elle est applicable de plein droit,
— débouté la société Sécurcom de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sécurcom a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2022.
Par conclusions remises le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sécurcom demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, prononcer le sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente d’une décision définitive portant sur la réalité de la maladie professionnelle invoquée par Mme [S] et débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, rappel de commission et primes d’ancienneté, réformer le jugement en ses autres dispositions et débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du licenciement et statuant à nouveau, prononcer la nullité du licenciement et confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que sur l’indemnité complémentaire de congés payés et celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre du rappel de commissions, rappel de salaire et rappel de primes d’ancienneté et statuant à nouveau, condamner la société Sécurcom à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire de mars 2019 : 670,65 euros nets
— rappel de commissions : 14 901,99 euros
— rappel de primes d’ancienneté : 5 806,04 euros, et à titre subsidiaire, 3 784,91 euros
— condamner la société Sécurcom à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société Sécurcom fait valoir qu’elle a contesté dès le 26 novembre 2020 la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] et qu’ainsi, cette procédure de contestation étant toujours en cours, il convient de surseoir à statuer pour éviter que des décisions divergentes soient rendues, ce que conteste Mme [S] qui relève qu’il n’est non seulement pas justifié de ce qu’un recours serait toujours pendant, seule la saisine de la commission des recours amiables étant établie, mais qu’en outre, la cour n’est pas tenue par la décision qui pourrait être prise dans le cadre d’un tel recours.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Outre qu’il n’est justifié que d’un recours contre la décision de la CPAM auprès de la commission de recours amiable de la CPAM le 26 novembre 2020, sans aucun élément sur les suites qui y auraient été données alors que ce recours date de près de quatre ans, en tout état de cause, compte tenu de l’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale pour l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Sécurcom.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
La société Sécurcom fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [S] lors du licenciement puisqu’elle n’a présenté cette demande que le 20 février 2020, ce que cette dernière conteste en indiquant qu’elle l’a formulée dès le 3 septembre 2019.
En l’espèce, Mme [S] justifie qu’elle a déclaré dès le 3 septembre 2019 une maladie professionnelle et a transmis à compter de cette date des arrêts de travail sur les formulaires établis à cet effet, et ce, jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu le 3 décembre 2019, la date du 20 février 2020 correspondant simplement à la date à laquelle elle a rempli un formulaire envoyé par la CPAM, étant précisé qu’elle produit un courrier de la CPAM du 7 octobre 2019 qui permet de s’assurer qu’elle avait non seulement saisi cet organisme dès le 1er octobre 2019 mais qu’en outre, celui-ci avait à cette date informé l’employeur de cette demande.
Aussi, et quand bien même la CPAM n’a notifié sa décision de prise en charge que le 8 octobre 2020 après avoir obtenu l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour cette maladie 'hors tableau', il est suffisamment établi par la réception des arrêts de travail sur des formulaires de maladie professionnelle à compter du 3 septembre 2019 et par leur prolongation ininterrompue jusqu’à l’avis d’inaptitude que la société Sécurcom avait connaissance au moment du licenciement de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [S], et ce, d’autant plus que l’avis d’inaptitude concluait qu’un reclassement sur un poste similaire dans une autre entreprise serait possible.
Il convient en conséquence de faire application de l’article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit le versement d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et le doublement de l’indemnité de licenciement.
Alors qu’il doit être retenu pour calculer le salaire de référence de l’indemnité de licenciement celui perçu antérieurement à la période d’arrêt de travail lorsque le salarié est encore en arrêt au moment de son licenciement, c’est à juste titre que Mme [S] a pris comme base de calcul son salaire fixe et les commissions versées en rémunération directe de son travail, et ce, du mois de juillet 2018 au mois de juin 2019, son arrêt de travail ayant débuté au mois de juillet, soit un salaire de 5 004,23 euros
Par ailleurs, et alors qu’elle n’a retenu qu’une ancienneté de 14 ans pour réclamer une indemnité doublée de licenciement de 38 365,78 euros, il convient, dans les limites de la demande, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sécurcom à payer à Mme [S] la somme de 11 713,57 euros correspondant à la somme restant due après versement de celle de 26 652,17 euros à titre d’indemnité de licenciement au moment de la rupture.
Enfin, et s’il est exact que le salaire devant être versé au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas nécessairement celui retenu pour calculer l’indemnité de licenciement pour devoir correspondre au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, en l’occurrence, il peut être retenu le même salaire dans la mesure où il correspond à la moyenne du salaire habituellement perçu par Mme [S], sans comporter de sommes versées de manière plus exceptionnelles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sécurcom à payer à Mme [S] la somme de 15 012,69 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Au contraire, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sécurcom à payer des congés payés afférents à cette somme dans la mesure où l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 n’ouvre pas droit à congés payés.
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [S] relève que la société Sécurcom n’a pas sollicité l’avis des délégués du personnel ou du comité social et économique avant de procéder à son licenciement sans que les documents qu’elle produits ne soient de nature à justifier la réalité d’un procès-verbal de carence aux élections pouvant justifier l’absence de consultation, aussi, demande-t-elle la nullité du licenciement.
En réponse, la société Sécurcom rappelle qu’elle a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle dans la mesure où Mme [S] n’avait pas encore présenté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à cette date, aussi soutient-elle qu’elle n’était pas tenue de consulter le comité social et économique.
Subsidiairement, elle explique qu’elle a tenté, sans que cela n’aboutisse, d’organiser des élections pour la création d’un comité social et économique à plusieurs reprises mais qu’à chaque fois, faute de candidats, aucune élection ne s’est tenue et qu’ainsi, un procès-verbal de carence, aussi imparfait soit-il, a été dressé en conformité avec ses obligations légales et validé par l’inspection du travail lors d’une intervention de sa part pour un accident du travail.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’au moment du licenciement, l’article L. 1226-2 du code du travail prévoyait déjà la consultation du comité social et économique pour un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Au-delà de ce rappel, il apparaît que la société Sécurcom se contente de produire un courrier du 19 octobre 2016 adressé au centre de traitement des élections professionnelles faisant état de ce qu’aucun candidat ne s’est présenté pour les élections professionnelles organisées les 12 septembre et 17 octobre 2016, et ce, sans établir la preuve de son envoi et sans joindre le procès-verbal de carence qui aurait été établi.
S’il est par ailleurs produit un document intitulé 'détail du procès-verbal d’élection des élections au comité social et économique membres titulaires', comme justement relevé par Mme [S], ce document, outre qu’il n’est pas signé, comporte de nombreuses irrégularités, ainsi notamment un nombre d’électeurs inscrits égal à zéro et l’affirmation qu’aucun salarié inscrit ne s’est porté candidat dans un délai de trente jours à compter de l’information du personnel, soit avant le 21 novembre 2019, et ce, alors qu’il est indiqué dans ce même document que les salariés ont été informés le 31 octobre 2019 que des élections seraient organisées le 28 novembre 2019.
Au vu de ces éléments, et alors qu’il n’est aucunement justifié de ce que l’inspection du travail aurait validé ce procès-verbal, il n’est pas suffisamment établi la réalité d’un procès-verbal de carence justifiant l’absence de consultation des délégués du personnel ou du comité social et économique avant de procéder au licenciement de Mme [S].
Dès lors, et alors que l’article L. 1226-15 du code du travail, s’il renvoie à l’application de l’article L. 1235-3-1, ne prévoit pas la nullité du licenciement, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais non pas nul.
Aussi, conformément à l’article L. 1235-3-1 qui prévoit une indemnisation ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, il convient, en l’absence de tout éléments sur la situation professionnelle et financière de Mme [S] postérieurement au licenciement, de condamner la société Sécurcom à lui payer la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement sur le montant accordé.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2019
Mme [S] indique qu’il lui a été retiré sur le mois de mars 2019 la somme de 670,85 euros au titre d’un soit-disant trop-perçu, sans que la société Sécurcom, qui invoque une retenue liée à son arrêt-maladie, n’en apporte la moindre pièce justificative.
Alors qu’il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2019 qu’il a été effectivement soustrait du salaire versé à Mme [S] la somme nette de 670,85 euros sans que la société Sécurcom n’apporte aucune explication à cette retenue puisqu’elle se contente d’indiquer qu’elle serait liée à l’arrêt-maladie de Mme [S], il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Sécurcom à lui payer la somme de 670,85 euros nets à titre de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de commissions
Mme [S] explique qu’un certain nombre de commissions ne lui ont pas été réglées ou l’ont été partiellement, et ce, pour un montant de 14 901,99 euros comme cela résulte du tableau fourni, lequel a été repris par la société Sécurcom tout en supprimant ou limitant les commissions réclamées au motif que des commandes auraient été annulées ou que la marge réelle en fin de chantier ne serait pas celle prévue initialement, et ce, sans pourtant en justifier.
En l’espèce, Mme [S] produit un tableau dans lequel elle a répertorié le nom du client, le numéro du devis, le montant de la commande et celui de la commission due en sollicitant la différence entre celle due et celle perçue.
Face à ce tableau extrêmement précis pour permettre à la société Sécurcom d’apporter tous les éléments nécessaires lui permettant de contester les sommes réclamées, elle reprend l’intégralité du tableau s’agissant du nom des clients, du numéro des devis et du montant de la commande et conteste, non pas le principe de la commission théoriquement due qu’elle reprend également, mais celui de la commission effectivement due en invoquant essentiellement des commandes annulées, des 'remises en état’ et pour l’une des commandes le fait que le devis émanerait d’un autre commercial.
Or, il n’est pas apporté la moindre pièce permettant de conforter la réalité des faits ainsi avancés par la société Sécurcom qui sont simplement mis en observation sur le tableau transmis qui n’est pas plus signé d’un comptable pour en certifier la sincérité.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société Sécurcom à payer à Mme [S] la somme de 14 901,99 euros à titre de rappel de commissions.
Sur la classification de Mme [S] et le rappel de prime d’ancienneté
Expliquant que les primes d’ancienneté ont pour particularité d’être calculées, non pas sur la rémunération perçue, mais sur le minimum conventionnel, Mme [S] en sollicite le rappel sur la base du coefficient 365 en faisant valoir que le coefficient auquel elle a été engagée, à savoir le coefficient 305, n’a jamais été revu alors que ses fonctions ont évolué puisqu’elle est devenue responsable commerciale comme en témoignent le document établi par la société Sécurcom dans le cadre des appels d’offres mais aussi la prime d’objectifs perçue fonction de la réalisation des objectifs de l’équipe commerciale.
En tout état de cause, elle demande un rappel de prime d’ancienneté sur la base du coefficient 305 en expliquant que ses primes d’ancienneté n’ont jamais été calculées sur le minimum conventionnel applicable à ce coefficient mais sur la base d’un salaire de 1 640 euros et qu’elle n’a même perçu aucune prime d’ancienneté en octobre et novembre 2019 et seulement 18,77 euros en décembre 2019.
En réponse, la société Sécurcom indique que seul le coefficient 305 doit être appliqué faute pour Mme [S] de rapporter la preuve de l’existence du coefficient 365 et de la possibilité de son application à son profit.
Selon l’article 19 de la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements [Localité 5] et [Localité 4], le salarié ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération réelle à hauteur de 3% de la rémunération minimale hiérarchique de l’intéressé après trois ans d’ancienneté, pourcentage augmenté d’un point tous les ans jusqu’à 15 ans d’ancienneté.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail et des bulletins de salaire de Mme [S] qu’elle a été engagée en qualité d’administratif-technicien, niveau V, 1er échelon, coefficient 305 et, contrairement à ce qu’indique la société Sécurcom, il est justifié que l’annexe I à la convention collective précitée prévoit que les 'administratifs-techniciens’ de niveau V peuvent être classés selon un échelon de 1 à 3, le 3ème échelon correspondant au coefficient 365 et il convient donc d’examiner si Mme [S], qui revendique une autre classification que celle appliquée, apporte la preuve qu’elle en relève au regard des fonctions réellement exercées.
A cet égard, et alors qu’il est précisé dans la convention collective qu’à cet échelon, l’activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l’objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent, le seul fait qu’il soit établi par Mme [S] qu’elle était présentée comme responsable commerciale et, à ce titre, interlocutrice principale de la maîtrise d’oeuvre et de la maîtrise d’ouvrage en phase de réalisation du marché, et qu’il ressort d’un avenant signé en 2011 qu’une partie de ses primes a été fonction d’objectifs d’équipe, il n’en ressort pas suffisamment que ces éléments seraient de nature à lui accorder le coefficient 365, à défaut d’éléments complémentaires quant aux conditions d’exercice de ses fonctions.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir qu’elle devait obtenir le coefficient 365.
Au contraire, et alors qu’aucune contradiction n’est apportée à sa demande tendant au rappel de prime d’ancienneté sur la base du coefficient 305, il convient d’y faire droit, sachant qu’elle a justement calculé ce rappel sur la base du minimum conventionnel applicable au coefficient 305 en déduisant les sommes déjà perçues au titre des primes d’ancienneté.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Sécurcom à payer à Mme [S] la somme de 3 784,91 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté au titre des années 2017 à 2019.
Sur la demande de rappel de solde de congés payés
Après avoir rappelé que les périodes de suspension du contrat de travail en raison d’une maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif qui ouvrent droit à congés payés, Mme [S] relève que la société Sécurcom n’a pas comptabilisé 2,08 jours acquis en décembre 2019 et a cru pouvoir déduire 4,16 jours de congés qui auraient été pris en octobre 2019 alors même qu’elle était en arrêt-maladie. Aussi, et alors qu’il ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2019 qu’elle avait acquis 38,24 jours de congés, elle note qu’elle aurait dû être payée de 44,48 jours et non de 37 jours.
Alors que la société Sécurcom se contente d’indiquer que cette demande n’est pas justifiée en ce qu’elle ne repose que sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] qu’elle considère, à tort, comme acquis, outre qu’il a été retenu qu’elle avait une origine professionnelle, l’évolution jurisprudentielle rend en outre cette argumentation obsolète et il convient de faire droit à la demande de Mme [S] et de condamner la société Sécurcom à lui payer la somme de 1 477,23 euros à titre de rappel de solde de congés payés, par arrêt confirmatif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sécurcom aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux commissions, en ce qu’il a débouté Mme [G] [S] de ses demandes de rappel de primes d’ancienneté et rappel de salaire au titre du mois de mars 2019 et en ce qu’il a condamné la société Sécurcom à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 501,27 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Sécurcom à payer à Mme [G] [S] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 000 euros
— rappel de commissions : 14 901,99 euros
— rappel de salaire au titre du mois de mars 2019 : 670,65 euros nets
— rappel de prime d’ancienneté : 3 784,91 euros
Déboute Mme [G] [S] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sécurcom aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Sécurcom à payer à Mme [G] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sécurcom de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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