Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/215
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Mai 2025
N° RG 23/01026 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 04 Mai 2023, RG 21/00255
Appelantes
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
E.A.R.L. AUX PETITS GALOPINS, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Mme [Y] [U], demeurant [Adresse 10]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [O] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [Z] [C]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Claire PICHON, avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, M. [X] [I] a été victime d’un grave accident de la circulation sur la RD 991 entre [Localité 12] et [Localité 11] à proximité de la commune de [Localité 15] en Savoie, après avoir été percuté par plusieurs chevaux.
L’enquête pénale a démontré que cinq chevaux se trouvaient sur la route empruntée par M. [I] :
— Morgane de Busset (n° sire 00112769Z) dont la propriétaire était Mme [Z] [C] ;
— Gaëlle (n° sire 52212037K) dont la propriétaire était Mme [O] [N] ;
— Tornade (n° sire 52520174D) dont la propriétaire était Mme [Y] [U].
Ces trois chevaux ayant été tués dans l’accident,
— Romance d’Avril (n°sire 05106200G) appartenant à M. [E] [A] et à Mme [Z] [C] ;
— Quezac star du Tillot (n°sire 04348831) appartenant à M. [E] [A] et Mme [Y] [U].
Les cinq chevaux avaient été confiés par leurs propriétaires respectifs à l’Earl Aux Petits Galopins dans le cadre d’un contrat de pension à titre gratuit. L’Earl était gérée par M. [A] et assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Par courrier du 15 septembre 2020, M. [I] adressait une demande à la société Allianz Iard aux fins de réparation de ses préjudices, la responsabilité de l’accident étant, selon lui, imputable à son assuré, la société Aux Petits Galopins. Le 4 décembre 2020, la société Allianz Iard contestait cette responsabilité.
Par acte du 14 janvier 2021, M. [I] a fait assigner l’Earl Aux Petits Galopins, la société Allianz Iard et la CPAM de la Savoie aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 26 mai 2021, la société Allianz Iard a fait assigner en intervention forcée Mme [C], Mme [N] et Mme [U] aux fins d’appel en garantie en leur qualité de propriétaires des chevaux impliqués dans l’accident.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
dit que les chevaux nommés Morgane de Busset, Gaëlle, Tornade, Romance d’Avril et Quezac star du Tillot ont causé l’accident de la circulation du 18 juillet 2019 dont a été victime M. [I],
dit que les chevaux étaient sous la garde de l’Earl Aux Petits Galopins lors de la survenance de l’accident,
dit que la société Allianz Iard est tenue de garantir l’Earl Aux Petits Galopins des préjudices causés à M. [I] dans la limite du plafond de garantie et des franchises contractuelles opposables à la victime,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins, la société Allianz Iard et la CPAM du Puy-de-Dôme représentant la CPAM de la Savoie de leurs demandes à l’encontre de Mme [U], de Mme [C] et de Mme [N], propriétaires des chevaux responsables de l’accident,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande d’exonération de la responsabilité du gardien du fait d’un tiers,
condamné solidairement l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à indemniser directement M. [I] dans le cadre des postes d’indemnisation non soumis à recours subrogatoire et la CPAM du Puy-de-Dôme pour les frais dont elle a fait l’avance pour son assuré social des préjudices résultant de l’accident du 18 juillet 2019,
Avant dire droit sur la fixation du préjudice de M. [I] et de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme,
ordonné une expertise médicale de M. [I], confiée à M. [F],
fixé à 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais de l’expert,
dit que cette somme devra être versée par M. [I] avant le 15 juin 2023,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 mai 2024,
condamné solidairement l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 18 000 euros à titre de provision,
débouté Mme [U] de ses demandes reconventionnelles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Canton-Gonzalaz et de la SCP Girard-Madoux et associés,
constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 juin 2023, la société Allianz Iard et l’Earl Aux Petits Galopins ont interjeté appel contre M. [I]. Puis, par déclaration du 6 juillet 2023 la société Allianz Iard et l’Earl Aux Petits Galopins ont interjeté appel de la décision contre l’ensemble des autres parties.
Les dossiers ont été joints par mention le 5 septembre 2023.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Allianz Iard et l’Earl Aux Petits Galopins demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que les chevaux nommés Morgane de Busset, Gaëlle, Tornade, Romance d’Avril et Quezac star du Tillot ont causé l’accident de la circulation du 18 juillet 2019 dont a été victime M. [I],
dit que les chevaux étaient sous la garde de l’Earl Aux Petits Galopins lors de la survenance de l’accident,
dit que la société Allianz Iard est tenue de garantir l’Earl Aux Petits Galopins du préjudice causé à M. [I] dans la limite du plafond de garantie et des franchises contractuelles opposables à la victime,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins, la société Allianz Iard et la CPAM du Puy-de-Dôme représentant la CPAM de la Savoie de leurs demandes à l’encontre de Mme [U], Mme [C] et Mme [N], propriétaires des chevaux responsables de l’accident,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande d’exonération de la responsabilité du gardien du fait d’un tiers,
condamné solidairement l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à indemniser directement M. [I] dans le cadre des postes d’indemnisation non soumis à recours subrogatoire et la CPAM du Puy-de-Dôme pour les frais dont elle a fait l’avance pour son assuré social des préjudices résultant de l’accident du 18 juillet 2019,
condamné solidairement l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 18 000 euros à titre de provision,
débouté Mme [U] de ses demandes reconventionnelles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Canton-Gonzalez et de la SCP Girard-Madoux et associés,
Et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que l’Earl Aux Petits Galopins ne disposait pas des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction des chevaux impliqués dans l’accident de la circulation du 18 juillet 2019, sa mission étant limitée à l’hébergement et la nourriture des équidés, en exécution des contrats de pension simple à titre gratuit,
— juger que l’Earl Aux Petits Galopins n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des propriétaires, ni quasi-délictuelle vis-à-vis de M. [I],
En conséquence,
— juger que l’Earl Aux Petits Galopins n’était pas gardienne des chevaux impliqués dans l’accident de la circulation du 18 juillet 2019,
— juger que seule la responsabilité des propriétaires des chevaux impliqués peut être recherchée sur le fondement de l’article 1243 du code civil,
A défaut,
— juger qu’en l’état l’Earl Aux Petits Galopins justifie d’une cause exonératoire de responsabilité du fait d’un tiers, l’accident trouvant sa cause dans l’acte de malveillance d’un tiers, revêtant pour elle un caractère imprévisible et irrésistible exonératoire de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1243 du code civil,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de l’Earl Aux Petits Galopins et de son assureur responsabilité civile exploitation, la société Allianz Iard,
— condamner in solidum Mme [N], Mme [U] et Mme [C] à restituer à la société Allianz Iard la somme provisionnelle de 18 000 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, versées par cet assureur à M. [I] en exécution du jugement querellé du 4 mai 2023,
— condamner in solidum Mme [N], Mme [U] et Mme [C] à restituer à la SA Allianz Iard l’indemnité forfaitaire de 1 114 euros ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, versées par cet assureur à la CPAM du Puy-de-Dôme représentant la Caisse de la Savoie en exécution du jugement querellé du 4 mai 2023,
— condamner in solidum Mme [N], Mme [U] et Mme [C] à restituer à la SA Allianz Iard l’indemnité forfaitaire de 1 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, versées par cet assureur à la CPAM du Puy-de-Dôme représentant la Caisse de la Savoie en exécution du jugement querellé du 4 mai 2023,
— condamner Mme [N], Mme [U] et Mme [C] à restituer, à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles versés par cet assureur à leur profit en exécution du jugement querellé du 4 mai 2023,
— condamner in solidum Mme [N], Mme [U] et Mme [C] aux entiers dépens outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Allianz Iard en application de l’article de l’article 1231-1 du code civil,
A titre tout à fait subsidiaire,
— condamner Mme [N], Mme [U] et Mme [C] à relever et garantir l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard, de toute condamnation tant en principal qu’accessoires et provisionnelle, y compris l’ensemble des dépens et intérêts qui pourraient être prononcés à leur son encontre sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,
— condamner in solidum Mme [N], Mme [U] et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Allianz Iard,
En tout état de cause,
— débouter M. [I], Mme [N], Mme [U] et Mme [C] et le Puy-de-Dôme représentant la Caisse de la Savoie de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’Earl Aux Petits Galopins et de la société Allianz Iard,
— rejeter les appels incidents de M. [I] et Mme [U],
— débouter M. [I], Mme [N], Mme [U] et Mme [C] et le Puy-de-Dôme
représentant la Caisse de la Savoie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées à l’encontre de l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard,
— juger que la SA Allianz Iard est fondée, dans l’hypothèse où ses garanties seraient mobilisables, à opposer à son assurée et aux tiers les plafonds de garantie et franchise de sa police d’assurance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— juger que la divagation des équidés impliqués dans l’accident trouve sa cause dans l’acte de malveillance commis par un tiers non-identifié qui revêt pour l’Earl Aux Petits Galopins les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité caractérisant un cas de force majeure, fait exonératoire de la présomption de responsabilité visée à l’article 1243 du code civil,
En conséquence,
— juger l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de même que M. [I] et la CPAM de la Savoie mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [N] et les en débouter,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz Iard ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard ou qui mieux le devra à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Canton Gonzalez, avocat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Savoie demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que la responsabilité de l’Earl Aux Petits Galopin s’est pas engagée, ou que la liquidation du préjudice corporel de M. [I] devait être évoquée,
— dire et juger que l’Earl Aux Petits Galopins, Mme [N], Mme [U] et Mme [C] sont responsables des préjudices et dommages subis par M. [I] suite à l’accident du 18 juillet 2019,
— dire et juger qu’elle est en droit de réclamer aux tiers responsables et à leur assureur le remboursement des frais qui leur sont entièrement et directement imputables,
— reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
— condamner en conséquence in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et son assureur, la société Allianz Iard, Mme [N], Mme [U] et Mme [C] à lui payer, en remboursement des prestations versées par elle à la victime ou pour son compte, la somme de 100 016,82 euros, telle que détaillée ci-dessus, suivant un décompte provisoire arrêté au 8 novembre 2022,
— dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, le 17 novembre 2021,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve de compléter sa demande au vu des prestations qu’elle serait amenée à servir à son assuré ou pour son compte du fait de l’accident dont il a été victime,
— condamner in solidum l’EARL Aux Petits Galopins et son assureur, la société Allianz Iard, Mme [N], Mme [U] et Mme [C] à payer à la CPAM de la Savoie, au titre de l’indemnité forfaitaire instituée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 11 162 euros, prévue pour l’année 2023 et révisée au 1er janvier de chaque année,
Y ajoutant,
— condamner in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et son assureur, la société Allianz Iard, Mme [N], Mme [U] et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP Girard Madoux et associés, avocats.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que les chevaux nommés Morgane de Busset, Gaëlle, Tornade, Romance d’Avril et Quezac star du Tillot ont causé l’accident de la circulation du 18 juillet 2019 dont a été victime M. [I],
dit que les chevaux étaient sous la garde de l’Earl Aux Petits Galopins lors de la survenance de l’accident,
dit que la SA Allianz Iard est tenue de garantie l’Earl Aux Petits Galopins du préjudice causé à M. [I] dans la limite du plafond de garantie et des franchises contractuelles opposables à la victime,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins, la société Allianz Iard et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes à l’encontre de Mme [U], Mme [C] et Mme [N], propriétaires des chevaux responsables de l’accident,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande d’exonération de la responsabilité du gardien du fait d’un tiers,
condamné solidairement l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à indemniser directement M. [I] dans le cadre des postes d’indemnisation non soumis à recours subrogatoire et la CPAM du Puy-de-Dôme pour les frais dont elle a fait l’avance pour son assuré social des préjudices résultant de l’accident du 18 juillet 2019,
condamné solidairement l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 18 000 euros à titre de provision,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— condamner in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard, ou l’un à défaut de l’autre, à l’indemniser intégralement de ses préjudices soit :
2 150 euros en remboursement des frais d’acquisition de son cheval Tornade,
385 euros en remboursement des frais d’équarrisseur engagés à la suite du décès de son animal,
5 000 euros au titre de son préjudice d’affection lié à la perte de son animal,
En tout état de cause,
— débouter la l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— débouter la CPAM de toutes demandes dirigées contre elle,
— condamner l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— débouter in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la SA Allianz Iard à indemniser l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 18 juillet 2019,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F], à charge pour lui de se faire assister par un sapiteur, avec la mission spécifique 'traumatisme crânien’ dite 'mission vieux', détaillée dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 4 mai 2023,
— dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la provision qui lui a été allouée,
— réformer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et réparer l’omission de statuer sur la charge des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à lui verser une provision d’un montant de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, et celle de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, par application de par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard aux entiers dépens de 1ère instance, avec droit au recouvrement au profit de Me Christophe Guilland-Selarl,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Dormeval, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— juger que la garde de la jument Morgane de Busset a été transférée à l’Earl Aux Petits Galopins,
— déclarer en conséquence l’Earl Aux Petits Galopins responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 juillet 2019 et tenue avec la société Allianz Iard d’en réparer toutes les conséquences dommageables,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que les chevaux nommés Morgane de Busset, Gaëlle, Tornade, Romance d’Avril et Quezac star du Tillot ont causé l’accident de la circulation du 18 juillet 2019 dont a été victime M. [I],
dit que les chevaux étaient sous la garde de l’Earl Aux Petits Galopins lors de la survenance de l’accident,
dit que la société Allianz Iard est tenue de garantie l’Earl Aux Petits Galopins du préjudice causé à M. [I] dans la limite du plafond de garantie et des franchises contractuelles opposables à la victime,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins, la société Allianz Iard et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes à l’encontre de Mme [U], Mme [C] et Mme [N], propriétaires des chevaux responsables de l’accident,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande d’exonération de la responsabilité du gardien du fait d’un tiers,
condamné solidairement l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à indemniser directement M. [I] dans le cadre des postes d’indemnisation non soumis à recours subrogatoire et la CPAM pour les frais dont elle a fait l’avance pour son assuré social des préjudices résultant de l’accident du 18 juillet 2019,
condamné solidairement l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 18 000 euros à titre de provision,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme Pôle RCT la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Canton-Gonzalaz et de la SCP Girard-Madoux et associés,
— débouter l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard ainsi que M. [I] et la CPAM de la Savoie de toutes demandes dirigées à l’encontre de Mme [C],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que Mme [C] gardienne de son animal,
— juger que la divagation des animaux impliqués dans l’accident du 18 juillet 2019 trouve sa cause dans des actes de malveillance résultant du fait d’un tiers qui revêt pour le gardien de l’animal et en conséquence pour Mme [C] les caractères d’imprévisibilité et d’irisistibilité sur le fondement de l’article 1243 du code civil,
— débouter en conséquence l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard ainsi que M. [I] et la CPAM de la Savoie de toutes demandes dirigées à l’encontre de Mme [C],
— confirmer le jugement du 4 mai 2023 en ce qu’il a condamné in solidum l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— ajouter en cause d’appel la condamnation in solidum de l’Earl Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard ou qui mieux le devra à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que l’implication des chevaux concernés dans l’accident n’est contesté par aucune partie.
1. Sur la responsabilité de la société Aux Petits Galopins
1.1 Sur le principe de la garde
L’article 1243 du code civil dispose que : 'Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.'.
Il est constant en jurisprudence que :
— la responsabilité édictée par ce texte repose sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage de contrôle et de direction qui la caractérise ;
— celui qui exerce ces pouvoirs est considéré comme gardien de l’animal même s’il n’en est pas le propriétaire ;
— la garde peut être transférée du propriétaire à un tiers.
Il est établi par les pièces versées au dossier que les chevaux impliqués dans l’accident de la circulation étaient placés, par leurs propriétaires, en pension auprès de la société Aux Petits Galopins. Celle-ci produit en effet les contrats qualifiés de 'pension simple’ conclus avec Mme [Z] [C], Mme [O] [N] et Mme [Y] [U] (pièce n°7). Aux termes de ces contrats, le propriétaire du cheval le 'met en pension aux Petits Galopins (…) pour une durée minimum de 4 mois'. Le cheval bénéficie alors 'd’une nourriture classique : herbe au pré en période estivale, foin l’hiver (date définies selon la météo), pierre à sel. Le foin est fourni et produit par l’EARL. Tout changement de nourriture devra être pris en charge par le propriétaire. La distribution de grain ou de complément se fait par le propriétaire'. L’hébergement est concédé à titre gratuit toute l’année, 'en troupeau au pré, avec abri soit naturel soit cabane. Eau et pierre à sel à volonté. Foin à volonté en période hivernale'. Enfin le propriétaire a la possibilité de mentionner les personnes à prévenir en cas d’urgence (si le propriétaire ne répond pas ou est absent), dont le vétérinaire, le maréchal ou l’ostéopathe. Il peut cocher une case autorisant la société Aux Petits Galopins, en cas d’urgence et si les personnes désignées ne répondent pas, à joindre ses propres contacts pour venir prendre en charge le cheval. En l’espèce Mme [Z] [C], Mme [O] [N] et Mme [Y] [U] ont toutes laissé vierge la partie consacrée aux personnes à prévenir et coché la case autorisant la société Aux Petits Galopins à faire intervenir ses propres contacts.
Les animaux litigieux ayant été confiés par leurs propriétaires à un tiers, il appartient à la cour de s’interroger sur le point de savoir qui, de l’un ou de l’autre, détenait les pouvoirs de contrôle d’usage et de direction au moment de la réalisation du dommage. Il convient donc de rechercher notamment si la société Aux Petits Galopins ne pourvoyait pas à l’entretien de l’animal, n’assurait pas des soins quotidiens et n’assumait pas un rôle de surveillance (cass. civ. 2ème, 9 décembre 2010, n°09-67.996).
Il convient de relever que le transfert de garde ne peut pas se mesurer uniquement à l’aune de la question des soins médicaux, comme le prétend la société Aux Petits Galopins pour affirmer qu’il n’y avait pas eu de transfert de garde dès lors qu’elle ne pouvait agir sur le plan vétérinaire qu’en cas d’urgence et à défaut de réponse des personnes désignées. En effet, et en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants l’autorisation donnée à la société Aux Petits Galopins de recourir à ses propres contacts ne peut pas être qualifiée d’exceptionnelle. Tel aurait peut être été le cas si les propriétaires des chevaux avaient désigné les personnes à contacter. En ne le faisant pas ils autorisaient nécessairement, par défaut et systématiquement, la société Aux Petits Galopins à prendre en charge, avec ses propres contacts et moyens, les urgences concernant les animaux, sans avoir à chercher en premier lieu à joindre le propriétaire ou une autre personne. En deuxième lieu, la société Aux Petits Galopins était engagée contractuellement à pourvoir à l’entretien des chevaux dès lors que le contrat précise la manière dont ils sont nourris en fonction des saisons et le type d’abri dont ils disposent. En troisième lieu, la nature même des contrats, fussent-ils conclus à titre gratuit, implique un rôle de surveillance confiée à la société Aux Petits Galopins. A nouveau, il résulte des contrats litigieux eux-mêmes que les chevaux seront gardés 'au pré’ et 'en troupeau’ ce qui implique par nature que les animaux seront surveillés, ne serait-ce que par la mise en place de barrières ou de clôtures précisément destinées à ce qu’ils ne se mettent pas à divaguer. Ainsi, au regard des termes même des contrats conclus avec les propriétaires, il existe des éléments montrant qu’il ne s’agissait pas pour la société Aux Petits Galopins que de fournir un enclos aux chevaux mais que, au contraire, il y a bien eu un transfert de garde dans le sens où celle-ci pourvoyait à l’entretien des chevaux ainsi qu’à leur surveillance.
1.2 Sur l’exonération de la société Aux Petits Galopins
La société Aux Petits Galopins et son assureur prétendent que les faits montrent que l’intervention d’un tiers a été nécessaire pour ouvrir les deux barrières qui fermaient les accès aux prés. Ils se rapportent au constat effectué par les gendarmes et précisent les chevaux ne pouvaient pas, sans se blesser, ouvrir eux-mêmes les barrières : or aucune trace de sang ou de crin n’a été relevé sur les barrières pourtant fermées par des fils barbelés. Ils estiment donc que les chevaux ont été libérés par des tiers et ajoutent que le fait de poser un cadenas n’aurait pas pu empêcher une action malveillante.
Sur ce :
Il est constant que le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre que le dommage a pour origine un cas de force majeure ou l’intervention d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure.
Il résulte des éléments produits, spécialement de l’enquête pénale (pièce appelant n°2), que le fait que des animaux se retrouvent à divaguer en raison d’un acte malveillant s’est déjà produit dans le même secteur. Ainsi, selon le gérant de la société Aux Petits Galopins lui-même (M. [E] [A]) : 'je tiens également à vous dire qu’il y a eu d’autres ouvertures d’enclos dans le secteur, c’est déjà arrivé que des vaches se retrouvent sur la route en direction de [Localité 14], soit à 500 mètres des lieux de l’accident d’aujourd’hui. Il y a également eu l’enclos des chevaux de Madame [R] qui a été ouvert l’année dernière à la même époque et les chevaux se sont retrouvés sur la route départementale. Je pense qu’il y a quelqu’un qui le fait exprès tous les ans'. Ces propos sont corroborés par plusieurs déclarations :
— celle de Mme [Z] [C] : 'L’année dernière c’était le même cirque. C’était peut être un peu plus tard dans l’été (…) Nous avions été plusieurs propriétaires à avoir les bêtes dehors (…) A cette même période il y a eu un accident sur la route’ ;
— celle de Mme [Y] [U] : 'l’année dernière nos chevaux étaient sortis à la même époque’ ;
— celle de M. [K] [B] : 'comme tout le monde dans le milieu on sait qu’il y a des gens qui coupent les fils’ ;
— celle de [M] [R] : 'nos chevaux étaient sortis l’année dernière mais parce que la porte du parc avait été ouverte. Il y a eu les siens (Ndr chevaux de Monsieur [A]) les miens, un troupeau de vaches et les chevaux de M. [T] en l’espace de deux ou trois nuits (…) Dans tous les cas quatre troupeaux en si peu de temps, il nous semblait évident que c’était des ouvertures délibérées'.
Par ailleurs les mêmes éléments montrent que le système d’attache des clôtures était particulièrement simple à manipuler : la barrière de fils barbelés tient par une boucle fixée à un poteau lui même fixé au sol qui vient se rabattre sur le dernier poteau de la barrière elle-même. Une photographie prise par les gendarmes montre M. [E] [A] en train de refermer la barrière, geste élémentaire, à la portée de n’importe quelle personne adulte et ne nécessitant ni outil, ni connaissance ou effort particuliers.
Il résulte de ce qui précède que l’événement consistant à ce que des tiers puissent venir ouvrir les barrières n’était pas imprévisible pour la société Aux Petits Galopins en raison des nombreux incidents similaires survenus dans l’année précédant l’accident et dans le secteur concerné. Par ailleurs, l’événement n’était pas insurmontable en ce que le système de fermeture des barrières pouvait être repensé afin d’être moins facile à ouvrir. L’idée de placer un cadenas, même si ce dernier peut être coupé est de nature à rendre la manoeuvre bien moins aisée puisqu’il faut alors un outil de type coupe-boulon pour ouvrir le système. De même il n’est pas démontré l’impossibilité pour les intéressés, connaissant le risque, d’envisager un système de portail plus classique et plus solide que les simples barrières de barbelé.
Ainsi, aucune exonération ne peut être retenue pour la société Aux Petits Galopins, le fait d’un tiers s’il était avéré ne présentant pas les caractères de la force majeure.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a estimé que, lors de la survenance du fait dommageable, c’est la société Aux Petits Galopins et non les propriétaires des chevaux qui disposait des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction et donc de la garde juridique des chevaux et qu’aucune exonération ne pouvait être retenue. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société Aux Petits Galopins responsable du préjudice subi par M. [X] [I] et rejeté les demandes présentées contre les propriétaires des chevaux.
La société Allianz Iard se trouve ainsi tenue de garantir son assuré des préjudices soufferts par M. [X] [I], dans les limites de ses plafonds et franchises de garanties, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Par voie de conséquence, la société Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard seront déboutées de leur demande en restitution de la somme provisionnelle de 18 000 euros et de la somme de 2 000 euros versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [X] [I] en exécution du jugement déféré, ainsi que des sommes versées au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ou de l’indemnité forfaitaire, à la CPAM, à Mme [Z] [C], Mme [O] [N] et Mme [Y] [U].
Enfin, la responsabilité de l’accident étant imputable à la société Aux Petits Galopins en raison du transfert de garde retenu ci-dessus, aucun élément ne permet de juger que Mme [Z] [C], Mme [O] [N] et Mme [Y] [U] doivent être condamnées à la relever et à la garantir, elle-même et son assureur. Ils seront donc déboutés de leur demandes à ce titre.
2. Sur les demandes de M. [X] [I]
M. [X] [I] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médico-légale. Il demande, en revanche, que l’indemnité provisionnelle qui lui a été allouée soit portée à la somme de 25 000 euros.
Sur ce :
La cour relève qu’aucune raison de fait ou de droit ne permet de remettre en cause l’expertise ordonnée, avant dire droit, par le tribunal. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En ce qui concerne la provision allouée, la cour observe que M. [X] [I] ne fonde sa demande qu’en citant 'la gravité de ses blessures et de leurs conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle'. Il ne donne rigoureusement aucun détail permettant à la cour de modifier à la hausse le montant accordé par le tribunal. Par ailleurs, l’expertise est ordonnée à ses frais avancés. Il ne peut donc pas justifier une augmentation de sa provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au motifs qu’il a dû s’acquitter d’une somme supplémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expertise. Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise de M. [X] [I] et en ce qu’il a condamné la société Aux Petits Galopins et son assureur à lui verser une provision de 18 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes de Mme [Y] [U]
Mme [Y] [U] expose qu’en raison de l’existence de précédents incidents de libération d’animaux dans le secteur, la société Aux Petits Galopins aurait dû renforcer les systèmes de fermetures des prés dans lesquels elle tenait les chevaux. Elle estime ainsi qu’elle a commis une faute dans l’exécution du contrat, faute à l’origine des préjudices subis des suites de la perte de son cheval.
Sur ce :
La cour relève que si le fait que les barrières étaient fermées par un système simple à ouvrir amène à la conclusion que leur ouverture par un tiers malveillant n’était pas un événement insurmontable, il n’en constitue pas pour autant une faute contractuelle prouvée contre la société Aux Petits Galopins au titre de son obligation de surveillance. En effet, le système en question, tel qu’il a été décrit ci-dessus, est parfaitement classique et ordinaire s’agissant des clôtures de pré, l’anneau métallique qui retient ensemble les deux poteaux étant parfois même dépourvu de barbelé. Le système de fermeture employé en l’espèce était connu de Mme [Y] [U] qui connaissait tout aussi bien l’existence d’incidents préalables dans le secteur. Elle a pourtant, en toute conscience, confié son cheval à la société Aux Petits Galopins sur le fondement d’un contrat à titre gratuit. Ainsi, aucune faute dans l’exécution par la société Aux Petits Galopins de ses obligations contractuelles n’étant démontrée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [U] de ses demandes reconventionnelles en indemnisation.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Canton-Gonzalez, de la SCP Girard-Madoux associés avocat, de pour ceux d’appel seulement de Me Dormeval. Elles seront, dans le même temps, déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la CPAM, M. [X] [I], Mme [Z] [C], Mme [O] [N] et Mme [Y] [U] en première instance et à hauteur d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer à M. [X] [I], Mme [Z] [C], Mme [O] [N], Mme [Y] [U] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1 000 euros au même titre pour la CPAM et outre, pour celle-ci, la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Ils seront condamnés in solidum à payer à chaque intimé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande en restitution de la somme provisionnelle de 18 000 euros et de la somme de 2 000 euros versées à M. [X] [I], ainsi que des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’indemnité forfaitaire aux autres intimés en exécution du jugement déféré,
Condamne in solidum la société Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard aux dépens d’appel, Me Dormeval, Me Canton-Gonzalez et la SCP Girard-Madoux associés, étant autorisés à recouvrer directement contre eux ceux ont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Aux Petits Galopins et la société Allianz Iard à payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à M. [X] [I], Mme [O] [N], Mme [Z] [C], Mme [Y] [U] et à la CPAM.
Ainsi prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
22/05/2025
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
Me Orando CANTON GONZALEZ
+ GROSSE
la SELARL JURISOPHIA
+ GROSSE
Me Clarisse DORMEVAL
+ GROSSE
la SCP GIRARD MADOUX et ASSOCIEs
+ GROSSE
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