Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 15 avril 2024, N° 23/0379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1078
[C]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [O] [C]
— [7]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02411 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDE2 – N° registre 1ère instance : 23/0379
jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 15 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Faits et procédure :
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 12 avril au 25 mai 2023 dans le cadre d’une prolongation d’un précédent arrêt.
Suivant courrier du 22 juin 2023, la [6] (la caisse) a informé M. [C] que cette période d’indemnisation ne donnerait pas lieu à versement d’indemnités journalières au motif que l’avis d’arrêt de travail correspondant ne lui était parvenu qu’après la fin de la période de repos prescrite.
M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 11 octobre 2023 a rejeté son recours.
Suivant requête du 30 octobre 2023, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [C] de sa demande d’indemnités journalières pour la période du 12 avril au 25 mai 2023
— laissé les dépens à M. [C].
Selon déclaration du 13 mai 2024, M. [C] a formé appel du jugement.
À l’audience, M. [C] a indiqué qu’il avait adressé son avis d’arrêt de travail pour la période litigieuse à la caisse par courrier simple du 14 avril 2023. Il a ajouté qu’il avait envoyé cet avis à son employeur en même temps. Il a réitéré sa demande d’indemnités journalières.
Suivant conclusions du 24 mars 2025 déposées et soutenues à l’audience, la caisse demande la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. [C] de ses demandes.
Elle a indiqué oralement, modifiant ses conclusions en ce sens, qu’elle ne demandait plus que les pièces produites par M. [C] soient écartées des débats (l’affaire ayant été renvoyée précédemment pour permettre que les pièces de M. [C] soient transmises à la caisse afin de respecter le principe du contradictoire).
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en 'cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.'
L’article R. 323-12 du même code précise que’la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1'.
Il est de droit constant qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve autrement que par ses seules déclarations, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
En l’espèce, M. [C] a été placé en arrêt de travail du 12 avril au 25 mai 2023.
Par courrier du 22 juin 2023, la caisse l’a informé qu’elle refusait de lui verser les indemnités journalières pour cette période au motif qu’elle n’avait reçu l’avis d’arrêt de travail correspondant qu’après expiration de cette période.
M. [C] soutient qu’il a envoyé son avis d’arrêt de travail à la caisse par courrier simple le 14 avril 2023. Il indique qu’il justifie que son employeur a reçu son avis d’arrêt de travail dans les délais impartis.
Son employeur atteste en effet avoir reçu l’avis d’arrêt de travail de M. [C] pour la période du 12 avril au 25 mai 2023 par mail du 13 avril 2023.
Toutefois, il ne peut en être déduit que M. [C] a adressé à la caisse ce même avis d’arrêt de travail.
M. [C] ne produit donc aucune pièce établissant qu’il a adressé à la caisse l’avis d’arrêt de travail pour la période du 12 avril au 25 mai 2023 avant la fin de cette période.
En conclusion, M. [C] n’établit pas avoir transmis l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, de sorte que la caisse n’a pu exercer son contrôle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnités journalières sur la période du 12 avril au 25 mai 2023.
Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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