Infirmation 5 avril 2018
Cassation 10 décembre 2020
Infirmation partielle 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 oct. 2022, n° 21/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02885 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDQG
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 10 décembre 2020 -Cour de cassation de PARIS
APPELANTE
LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Agissant par le US Department of Justice
[Adresse 1] ,
[Adresse 1]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Carla Baker Chiss et Nathalie Meyer Fabre, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]-BELGIQUE
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 5 octobre 2009, le conseil des prud’hommes de Paris a condamné solidairement l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique et les Etats-Unis d’Amérique à payer aux ayants droit de [O] [I] la somme de 136.000 euros, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Par jugement du 22 mai 2012, le conseil des prud’hommes a liquidé l’astreinte à la somme de 734.000 euros et condamné l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, pris en sa qualité de représentant des Etats-Unis et en qualité de chef de mission diplomatique en France, et les Etats-Unis d’Amérique représentés par le chef du Département de Justice à Washington, à payer cette somme aux ayants droit de M. [I].
Le 8 juillet 2014, les Etats-Unis d’Amérique ont formé appel de ces deux décisions, mais, par décision du 20 septembre 2016, ces appels ont été déclarés irrecevables.
Entre-temps, le 15 mai 2014, Mme [U] [I], M. [N] [I] et Mme [Y] [I], ayants droit de M. [O] [I] (ci-après les consorts [I]) ont fait pratiquer entre les mains de la société de droit américain Jones Day, en son bureau situé à [Adresse 8], une saisie-attribution au préjudice des Etats-Unis pour un montant en 953.654,17 euros sur le fondement de ces jugements.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 22 mai suivant par acte d’huissier remis à parquet.
Par acte du 14 août 2014, les Etats-Unis d’Amérique ont assigné les consorts [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer nulle et caduque la saisie-attribution du 15 mai 2014 et en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 12 mai 2015, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur les appels interjetés contre les jugements du conseil des prud’hommes.
Par jugement du 9 mai 2017, le juge de l’exécution, statuant en formation collégiale, a :
débouté les Etats-Unis d’Amérique de l’ensemble de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les Etats-Unis d’Amérique aux dépens.
Selon déclaration du 18 mai 2017, les Etats-Unis d’Amérique ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 avril 2018, la cour de céans, autrement composée, a :
infirmé le jugement ;
statuant à nouveau,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 15 mai 2014,
condamné les consorts [I] aux dépens de première instance et d’appel,
rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, au visa du principe de l’indépendance et de la souveraineté des États et de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution
Par déclaration du 10 février 2021, les Etats-Unis d’Amérique ont saisi cette cour en qualité de cour de renvoi.
Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 30 juin 2022, les Etats-Unis d’Amérique demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel,
juger que leur appel a un objet et est recevable,
infirmer le jugement du 9 mai 2017 en toutes ses dispositions,
à titre principal,
prononcer la nullité de la signification de l’acte de dénonciation de saisie du 22 mai 2014 ;
en conséquence,
prononcer la caducité de la saisie-attribution du 15 mai 2014, faute de signification régulière de la dénonciation dans les 8 jours ;
prononcer la nullité des actes de saisie-attribution du 15 mai 2014 ;
à titre subsidiaire,
Sur la nullité de la saisie-attribution en raison de la violation des principes de territorialité et d’unicité du patrimoine,
constater que le bureau parisien de Jones Day n’a pas la personnalité morale et que son patrimoine est localisé aux Etats-Unis ;
juger que la créance saisie étant localisée aux Etats-Unis, la saisie pratiquée en France est infructueuse et ne peut produire effet,
prononcer la nullité des actes de saisie-attribution du 15 mai 2014 ;
Alternativement, sur la nullité de la saisie en raison de l’absence de titre exécutoire valable,
juger que les conditions posées par les articles L. 111-1 à L. 111-3 et par les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies,
constater que le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 5 octobre 2009 servant de base aux poursuites a été intégralement exécuté et qu’il n’y a aucune créance à exécuter sur ce fondement,
annuler la mesure d’exécution en ce qu’elle se fonde sur le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 5 octobre 2009,
et
constater que la Cour de cassation a jugé que la notification du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 22 mai 2012 était nulle et que le jugement a été annulé par la cour d’appel de Paris le 8 octobre 2020,
annuler la saisie-attribution en ce qu’elle se fonde sur le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 22 mai 2012,
juger qu’il n’y a ni titre exécutoire fondant la saisie-attribution, ni créance à exécuter,
à titre subsidiaire, juger l’absence d’exigibilité de la créance constatée dans le jugement du 5 octobre 2009, cause de la saisie, et l’absence de liquidité de la créance constatée dans le jugement du 22 mai 2012, cause de la saisie,
et, en conséquence,
prononcer la nullité de la saisie-attribution de créances du 15 mai 2014,
alternativement, en raison de l’immunité d’exécution,
juger qu’ils bénéficient de l’immunité d’exécution sur leurs biens, à laquelle ils n’ont pas renoncé,
à titre principal,
juger que les biens saisis sont destinés à être utilisés pour le fonctionnement de leurs missions diplomatiques et consulaires en France,
et
juger que les biens saisis ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée en raison de l’immunité d’exécution dont ils bénéficient,
à titre subsidiaire,
constater que le jugement du 22 mai 2012 a pour objet de liquider une astreinte à leur encontre et à l’encontre de leur ambassadeur et que la saisie a pour objet l’exécution forcée de cette mesure de contrainte,
juger que la condamnation d’un État souverain ou de son ambassadeur à une astreinte et son exécution forcée sont des mesures illégales et, en tout état de cause, disproportionnées,
en conséquence,
prononcer la nullité de la saisie-attribution de créances du 15 mai 2014,
donner acte de ce que les consorts [I] acquiescent à la demande de mainlevée et ne sollicitent pas la restitution des fonds remis aux Etats-Unis les 28 octobre et 16 novembre 2020,
en tout état de cause,
débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner les consorts [I] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 21 juin 2022, les consorts [I] concluent à voir :
à titre principal,
déclarer irrecevable la saisine de la cour par les Etats-Unis faute d’intérêt à agir et d’objet à ladite saisine,
à titre subsidiaire,
juger parfaitement valables les motifs du jugement du 9 mai 2017,
constater que les titres exécutoires ayant servi de fondement à la saisie ont disparu postérieurement à celle-ci depuis le paiement volontaire par les Etats-Unis des causes du jugement du 5 octobre 2009 et l’annulation du jugement du 22 mai 2012,
ordonner, en tant que de besoin, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie pour ce seul motif,
en tout état de cause,
débouter les Etats-Unis de l’ensemble de leurs demandes,
condamner les Etats-Unis au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisine abusive de la cour de renvoi,
condamner les Etats-Unis aux entiers dépens de première instance, d’appel et de renvoi de cassation, en ce compris les frais occasionnés par la saisie querellée,
condamner à leur payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la validité des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, le juge de l’exécution a jugé que :
l’huissier instrumentaire était territorialement compétent pour pratiquer une saisie des loyers dus pour des locaux situés à [Localité 7] par la société Jones Day, inscrite au répertoire Sirene et à l’annuaire de l’ordre des avocats et dont un représentant qualifié pour recevoir les actes de procédure et y répondre, voire engager des procédures, avait répondu être habilité pour ce faire, peu important que cet établissement dispose ou non de la personnalité morale ;
la signification par la voie diplomatique était régulière, celle-ci s’entendant aussi bien d’une remise en France qu’à l’étranger (en l’occurrence à parquet le 22 mai 2014, puis adressée à l’ambassade des Etats-Unis le 8 juillet 2014 et reçue le 10 juillet suivant) ;
les deux jugements prud’homaux servant de fondement à la mesure constituaient des titres exécutoires valables, dont l’appel avait été déclaré irrecevable ;
ces jugements avaient été régulièrement notifiés à parquet respectivement les 27 novembre 2009 et 3 septembre 2012 conformément à l’article 684 du code de procédure civile, et que la mention de voies de recours contradictoires ne pouvait avoir d’incidence que sur la recevabilité de l’appel et non sur le respect des prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile ;
les Etats-Unis ne pouvaient se prévaloir de leur immunité d’exécution car, selon le droit international coutumier, les États étrangers bénéficient par principe d’une immunité d’exécution, sauf lorsque le bien saisi se rattache non à l’exercice d’une activité souveraine, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, et ce sans qu’il soit nécessaire que les biens saisis aient un lien avec la demande objet de la procédure ; en l’espèce, la saisie portait non pas sur un compte bancaire mais sur des loyers dus aux Etats-Unis en contrepartie de la mise à disposition de bureaux se rattachant à l’évidence à une opération civile de droit privé et non à une activité souveraine ;
la créance constatée par les jugements du 5 octobre 2009 et 22 mai 2012 était liquide et exigible, et qu’il n’y avait pas lieu à répartition des condamnations prononcées entre les défendeurs.
Sur la recevabilité de la saisine
Les intimés font valoir que la saisine de la cour de renvoi par les Etats-Unis est irrecevable au regard de l’article 31 du code de procédure civile en ce qu’elle tend à la mainlevée de la saisie, alors que les fonds saisis leur ont déjà été restitués, selon avis de virement des 22 octobre et 9 novembre 2020, les causes du jugement de 2009 leur ayant été payées et le jugement de 2012 ayant été définitivement annulé.
Ils ajoutent que seule la mainlevée de la saisie pourrait se justifier, « en tant que de besoin et par voie de conséquence », pour disparition des titres exécutoires postérieurement à la saisie, par l’effet du paiement du 2 octobre 2019 et de la constatation le 21 février 2019 de l’irrégularité de la notification du jugement de 2012 puis de l’annulation de celui-ci le 8 octobre 2020.
Les Etats-Unis soutiennent que, même si la demande de mainlevée de la saisie ne se justifie plus depuis le 9 mars 2022, date à laquelle l’annulation définitive du jugement de 2012 a été reconnue par arrêt de la Cour de cassation, l’objet de leur saisine et leur intérêt à agir en annulation de la dénonciation et en caducité de la saisie demeure, d’une part parce que le jugement du juge de l’exécution continue à avoir autorité de la chose jugée jusqu’à son infirmation, d’autre part parce que, faute d’annulation, la saisie continue à produire un effet attributif (certes paralysé par la déconsignation des fonds par le bâtonnier) et un effet interruptif de prescription. Or le conseil des prud’hommes a été saisi dernièrement par les consorts [I] d’une nouvelle demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 3,5 millions d’euros.
Il convient de relever que seule la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi après cassation est contestée par les intimés, à l’exclusion de la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au regard de ces dispositions, les Etats-Unis, auteurs de la saisine de la cour de renvoi, ont un intérêt légitime et réel à voir annuler la mesure de saisie-attribution du 15 mai 2014, à en voir prononcer la caducité ou à en voir ordonner la mainlevée. En effet, si les fonds ont fait l’objet d’une levée de la consignation entre les mains du bâtonnier-séquestre par suite de l’acquittement des causes du jugement du 5 octobre 2009 en septembre 2019 et de l’annulation du jugement du 22 mai 2012, aucune décision de justice n’en a ordonné la mainlevée, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie conserve un objet. En outre, la mesure de saisie-attribution, dès lors qu’elle est fructueuse, produit un effet attributif immédiat qui, pour l’heure, n’a pas été anéanti. D’autre part, si la saisie-attribution, ou la signification de sa dénonciation, venait à être déclarée nulle par la présente cour, elle perdrait l’effet interruptif de prescription attaché à toute mesure d’exécution régulière.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la saisine de la cour de renvoi par les Etats-Unis.
A titre principal : sur la caducité de la saisie faute de dénonciation régulière dans les 8 jours
Les Etats-Unis font valoir que le procès-verbal de saisie-attribution du 15 mai 2014 a fait l’objet d’une simple remise à l’ambassade des Etats-Unis à [Localité 7] le 8 juillet 2014, mais qu’il n’a pas été notifié par voie diplomatique en violation des règles applicables posées par l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 ; que la remise à parquet ne suffit pas à la validité de la signification, qu’il s’agisse de notifier un jugement ou de dénoncer une saisie ; qu’en outre la remise à l’ambassade du 8 juillet 2014 a fait l’objet d’un rejet exprès par les Etats-Unis par une note diplomatique du 12 septembre suivant ; que la sanction applicable à la violation de la formalité substantielle et d’ordre public en résultant est la nullité de fond qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
Les consorts [I] répliquent que l’acte de saisie-attribution a bien été remis au parquet de Paris le 22 mai 2014 aux fins de transmission pour signification par la voie diplomatique, conformément à l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, mais que les Etats-Unis contestent en réalité la réception effective de celui-ci le 10 juillet 2014, alors que le délai de dénonciation des saisies s’apprécie, conformément à l’article 647-1 code de procédure civile, non à l’égard de son destinataire, mais à l’égard de celui qui y procède ; qu’au surplus, l’irrégularité de la signification constitue un vice de forme nécessitant la preuve d’un grief, qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
Selon les dispositions de l’article R. 211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Aux termes de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie.
Selon les dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française … ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Certes il est justifié que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 15 mai 2014 a été remis à parquet aux fins de signification par la voie diplomatique le 22 mai suivant, soit dans le délai de huit jours prescrit par l’article R. 211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
Mais il ne suffit pas que l’acte de dénonciation ait été signifié dans le délai par celui qui devait y procéder ; il faut encore que la signification ait été effectuée par la voie diplomatique régulièrement.
En effet, lorsqu’elle est destinée à un État lié par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la notification doit être effectuée soit entre autorités centrales, conformément à ses articles 4 et suivants, soit par voie diplomatique, conformément à son article 9 alinéa 2. Le circuit de transmission par voie diplomatique est le suivant, sauf mise en 'uvre d’un circuit accéléré supposant l’accord de l’Etat destinataire : transmission au parquet français compétent, puis au ministère de la justice français ; puis au ministère des affaires étrangères français ; puis à l’ambassade de France à l’étranger puis au ministère des affaires étrangères du pays de destination ; enfin, transmission par ce dernier au ministère de la justice étranger.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces produites que les Etats-Unis d’Amérique aient consenti à ce que la notification des actes par la voie diplomatique soit faite à leur ambassade en France. Bien au contraire, par note diplomatique du 12 septembre 2014 et en réponse à la transmission reçue le 10 juillet 2014 de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, l’ambassade des Etats-Unis a fait connaître au ministère français des affaires étrangères français qu’elle considérait que les règles de la voie diplomatique n’avaient pas été respectées, l’acte lui ayant été adressé directement. Il en résulte que la notification litigieuse ne peut être regardée comme ayant été effectuée régulièrement par la voie diplomatique conformément à l’article 9 alinéa 2 de la Convention du 15 novembre 1965.
Cependant, aux termes de l’article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ce texte, situé à la section VII du chapitre III du titre XVII du Livre Premier du code de procédure civile, consacrée aux dispositions diverses, s’applique donc à la section V relative aux règles particulières aux notifications internationales.
Or le régime des nullités des actes de procédure est prévu aux articles 112 et suivants du code de procédure civile, relatifs à la nullité des actes pour vice de forme. Au demeurant, comme l’a exactement dit le premier juge, l’irrégularité de la signification d’un acte d’huissier ne peut constituer une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du même code, qui contient une liste limitative des irrégularités de fond, au nombre desquelles elle ne figure pas.
Or l’article 114 alinéa 2 dudit code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il appartient donc aux Etats-Unis de prouver le grief que leur a causé l’irrégularité de la signification pour manquement au règles de signification par voie diplomatique, quand bien même il s’agirait de la violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or il est constant que les Etats-Unis ont introduit leur contestation devant le juge de l’exécution par assignation du 14 août 2014, dans le délai légal de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Ils ne justifient d’aucun autre grief.
Ce moyen tendant à l’annulation de la signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et, par voie de conséquence, celui tendant au prononcé de la caducité de la mesure, doivent donc être rejetés.
Sur les prétentions de l’appelant à titre subsidiaire
Sur la nullité de l’acte de saisie-attribution pour violation des principes d’unicité du patrimoine et de territorialité
Les Etats-Unis soutiennent en substance que la saisie querellée porte sur une créance qui est localisée dans le patrimoine d’une personne morale étrangère et, par conséquent, à l’étranger, conformément aux principes d’unicité du patrimoine et de territorialité des voies d’exécution, méconnus par l’analyse de la Cour de cassation. Ils critiquent le jugement entrepris pour trois motifs : le juge de l’exécution a raisonné comme si la saisie portait sur des sommes d’argent alors qu’elle portait sur une créance par nature immatérielle ; la créance ne peut être localisée et saisie qu’au siège du débiteur en raison du principe de l’unicité du patrimoine, peu importe le lieu du paiement ; la théorie des « gares principales » et l’article 690 du code de procédure civile sont inapplicables à la saisie de créances, comme se heurtant aux principe de souveraineté et de territorialité.
Les intimés invoquent l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui a jugé, en sens contraire, que la créance saisie pouvait être pratiquée en France dès lors que le tiers saisi y était établi comme disposant d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre.
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Par ailleurs l’article 690 du code de procédure civile prévoit que la notification à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, notion plus large que celle de domicile. Ce texte étant situé à la section VI du chapitre visé supra, rien ne justifie qu’il soit inapplicable aux saisies de créances.
Dès lors qu’une mesure de saisie-attribution suppose l’exercice d’une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d’exécution découlant du principe de l’indépendance et de la souveraineté des États, qu’elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France, soit en y ayant son siège social, soit en y disposant d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre.
En l’espèce, il est constant que le siège social de la société de droit américain Jones Day est situé sur le territoire des Etats-Unis. Son bureau situé à [Adresse 9], doit être considéré comme l’un de ses établissements, s’agissant d’un cabinet d’avocats regroupant plus de cent avocats, titulaire d’un bail commercial conclu devant un notaire parisien avec les Etats-Unis par acte authentique du 10 août 2006 et portant sur la mise à disposition de locaux d’exercice de l’activité professionnelle dudit cabinet d’avocats à Paris, inscrit au répertoire Sirene et au barreau de Paris. S’agissant du pouvoir de s’acquitter d’une créance détenue par les Etats-Unis à son encontre, le procès-verbal de saisie-attribution a été remis le 15 mai 2014 dans les locaux susvisés à Mme [H] [C], qui s’est déclarée habilitée à le recevoir en qualité de représentant de la personne morale, le cabinet Jones Day. En outre et surtout, les termes de la réponse à l’huissier de justice apportée par M. [W] [P], associé français du cabinet Jones Day, traduisent clairement le pouvoir qu’a l’établissement de Jones Day à Paris pour s’acquitter de créances détenues par son bailleur à son encontre comme suit : « les seules créances des Etats-Unis d’Amérique à l’encontre de Jones Day à la date de votre procès-verbal sont des créances de loyer pour les locaux situés [Adresse 4], que Jones Day loue auprès des Etats-Unis d’Amérique en vertu d’un bail expirant en avril 2022. Les loyers sont payables ('). Le montant des loyers à payer pour les quatre prochaines échéances figure dans le tableau annexé (') Nous avons procédé à une estimation de cette indexation dans les chiffres figurant dans le tableau ci-joint (…) ».
La cour relève encore, en page 61 du bail, qu’il est donné pouvoir aux signataires du bail pour Jones Day de « signer tout autre contrat ou document requis, nécessaire ou approprié en liaison avec le bail ou les opérations envisagées par le bail ou en liaison avec celui-ci », ce qui inclut nécessairement le pouvoir de s’acquitter du paiement de la créance de loyers que détiennent les Etats-Unis à son encontre.
Le moyen tendant à voir annuler la saisie pour violation des principes de territorialité et d’unicité du patrimoine est donc mal fondé.
Sur la nullité de la saisie en raison de l’immunité d’exécution des Etats-Unis
A cet égard, les Etats-Unis, qui ont abandonné expressément en cours de procédure leur moyen subsidiaire tiré du défaut de lien entre le bien saisi et la créance cause de la saisie, font valoir que les créances saisies sont couvertes par une immunité d’exécution dès lors que ces loyers, que leur paye le cabinet Jones Day, sont systématiquement versés sur un compte bancaire utilisé pour les seuls besoins de leurs missions diplomatiques en France et que ces biens, bénéficiant d’une protection, participent ainsi à l’exercice de la souveraineté de l’Etat à travers ses représentations à l’étranger ; qu’il résulte de la règle relative aux conditions de l’immunité d’exécution, posée par la jurisprudence dès avant l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, que seule importe la nature de l’activité pour laquelle le bien est utilisé ou à laquelle il est affecté ; qu’en s’attachant à l’origine des biens saisis, le juge de l’exécution lui a ajouté une condition qu’elle ne prévoyait pas.
Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais renoncé à leur immunité d’exécution sur les biens saisis, qu’ils démontrent que les biens saisis sont utilisés à des fins de service public non commerciales et que la Cour de cassation considère que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la CEDH ne s’oppose pas à une limitation découlant de l’immunité des États étrangers.
Les intimés soutiennent que la créance saisie n’est pas couverte par l’immunité d’exécution en raison du caractère commercial de la créance due en vertu d’un bail commercial et parce que la présomption d’affectation à des activités de souveraineté invoquée par les Etats-Unis ne s’applique que lorsque la saisie porte sur les comptes bancaires eux-mêmes.
Il est constant que les Etats-Unis n’ont en effet jamais renoncé à leur immunité d’exécution.
Il résulte de la jurisprudence, constante dès avant l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, qu’il n’est fait échec à l’immunité d’exécution dont jouit l’Etat étranger par principe que, lorsque le bien saisi se rattache, non à l’existence d’une activité souveraine, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé. Il convient dès lors de déterminer si le loyer dû par la société Jones Day et saisi se rattache à l’exercice d’une activité souveraine des Etats-Unis.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a relevé que la saisie porte, non pas sur le compte bancaire, sur lequel sont versés les loyers et dont les Etats-Unis soutiennent qu’il est affecté au fonctionnement de leurs missions diplomatiques, mais sur les loyers eux-mêmes, en contrepartie de la mise à disposition de locaux commerciaux à usage de bureaux, qui n’abritent pas le siège de leurs missions diplomatiques et consulaires en France ; que cette activité de location immobilière se rattache à l’évidence à une opération économique, civile ou commerciale relevant du droit privé, et non à une activité souveraine, nonobstant le fait que le produit issu de la location soit ensuite versé sur le compte de l’ambassade. Il importe donc peu que ce compte bancaire, qui n’est pas l’objet de la présente saisie, soit exclusivement affecté à l’exercice de l’activité diplomatique des Etats-Unis.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen d’annulation pris de la violation de l’immunité d’exécution des Etats-Unis.
Sur l’astreinte et le défaut de réponse à conclusions
Les Etats-Unis font encore valoir que le jugement doit être infirmé au motif que le juge de l’exécution a omis de répondre au moyen tiré de ce que le jugement du 22 mai 2012 porte atteinte tant à leur immunité d’exécution qu’à celle de leur ambassadeur ; que le droit coutumier international ne permet pas d’imposer des sanctions financières à un État, telles qu’une astreinte ; qu’en outre la liquidation de l’astreinte par ce jugement est contraire au principe de proportionnalité récemment consacré par la Cour de cassation dans trois arrêts du 20 janvier 2022.
Cependant, ainsi que le rappellent les intimés, selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’examiner la conformité au droit international coutumier du jugement du 5 octobre 2019, condamnant les Etats-Unis au paiement de sommes sous astreinte, ni de celui du 22 mai 2012, liquidant cette astreinte. Par ailleurs, conformément à l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, est uniquement destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter. Elle ne constitue pas une peine, n’ayant aucune vocation à sanctionner une faute ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Ce moyen doit également être écarté.
Sur la nullité de la saisie pour absence de titre exécutoire
Les Etats-Unis sollicitent à la fois le prononcé de la nullité de la saisie et sa mainlevée, à raison de l’absence de titre exécutoire, pour perte de ses fondements juridiques, au motif que :
les causes du jugement du 5 octobre 2009 ont entièrement été exécutées par un virement au profit des consorts [I] le 27 septembre 2019 d’une somme comprenant les intérêts courant jusqu’au 30 septembre 2019 ;
le jugement du 22 mai 2012, dont la signification a été jugée irrégulière par la Cour de cassation par un arrêt du 21 février 2019, a au surplus été annulé par un arrêt d’appel du 8 octobre 2020, devenu définitif à la suite d’un rejet du pourvoi par arrêt du 9 mars 2022.
Ils soutiennent en effet que la perte de fondement juridique d’une mesure d’exécution entraîne nécessairement son anéantissement rétroactif.
Les consorts [I], qui ne contestent pas la disparition des titres exécutoires postérieurement à la dénonciation de la saisie, admettent que la cour soit amenée à faire droit à la demande de mainlevée tout en soulignant que la mesure était bien fondée au jour où elle a été pratiquée et qu’elle est inutile puisque la cour d’appel avait ordonné la mainlevée de la saisie par son arrêt du 5 avril 2018 et que les fonds ont été restitués aux Etats-Unis par le bâtonnier-séquestre.
Il est rappelé que la saisie-attribution était fondée sur deux titres exécutoires, les jugements des 5 octobre 2009 et 22 mai 2012.
Il n’est pas contesté que les causes du jugement du 5 octobre 2009 ont été acquittées par virement du 27 septembre 2019 reçu par les consorts [I] le 2 octobre suivant. Cependant la saisie-attribution a été pratiquée le 15 mai 2014. L’exécution d’un titre exécutoire par le paiement des condamnations y prononcées n’emporte pas disparition de ce titre. Par ailleurs, la mesure de saisie-attribution ne perd son fondement juridique que si le paiement des causes du titre exécutoire sur lequel elle est fondée est antérieur à la date de la mesure. En conséquence, le fondement de la saisie-attribution sur le jugement du 5 octobre 2009 n’a pas disparu avec le paiement de ses causes le 27 septembre 2019, alors que la mesure avait déjà produit son effet attributif le 15 mai 2014, de sorte que la demande de mainlevée partielle à hauteur du montant des sommes dues en vertu de ce jugement est mal fondée.
Le jugement du 22 mai 2012 a été annulé par arrêt rendu par la cour d’appel le 8 octobre 2020, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt du 9 mars 2022. A l’inverse, cette annulation prive rétroactivement la mesure de saisie-attribution de son fondement sur ce jugement. Mais une mesure d’exécution ne peut être annulée partiellement. Or comme indiqué supra, le jugement du 5 octobre 2009, n’a été ni annulé ni infirmé, mais a été simplement exécuté.
Ainsi, l’évolution du litige ne peut justifier qu’une mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur du montant des sommes dues en vertu du jugement annulé du 22 mai 2012, soit 787.962,88 euros dont 734.000 euros en principal.
En ordonnant cette mainlevée partielle, la cour, qui n’est pas liée par la prétention des intimés tendant à voir ordonner « en tant que de besoin, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie pour ce seul motif », ne statue pas infra petita, l’emploi de la formule « en tant que de besoin » s’analysant comme signifiant : « si la cour l’estime nécessaire ».
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour saisine abusive
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or selon le dispositif des conclusions récapitulatives des consorts [I], dont seul la cour est saisie, ceux-ci lui demandent de condamner les Etats-Unis au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts « pour saisine abusive de la cour de renvoi ».
L’issue de la présente saisine après cassation, soit la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution litigieuse, exclut la caractérisation d’un abus de saisine de la cour de renvoi et, par suite, conduit au rejet de la demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants ne prospérant en leur appel que pour faible partie de leurs prétentions, ils supporteront les entiers dépens d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris sur les demandes accessoires seront confirmés pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt n°1368 rendu le 10 décembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
Déclare recevable la saisine de la cour de céans par les Etats-Unis d’Amérique ;
Au fond,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les Etats-Unis d’Amérique de l’intégralité de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
Constate l’annulation du jugement rendu le 22 mai 2012 par le conseil des prud’hommes de Paris ;
Par voie de conséquence,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2014 à la requête de Mme [U] [I], M. [N] [I] et Mme [Y] [I], à hauteur de la somme de 787.962,88 euros ;
Déboute les Etats-Unis d’Amérique du surplus de leurs demandes ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [I], M. [N] [I] et Mme [Y] [I] de leur demande en dommages-intérêts pour saisine abusive de la cour de renvoi ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les Etats-Unis d’Amérique aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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