Infirmation partielle 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 mars 2025, N° 24/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Avril 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 25/00286
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKTO
— -------------------
SAS [Localité 1]
C/
SCI CTAM
— ------------------
GROSSES le 22.04.2026
aux avocats
ARRÊT n° 125-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 2] 847 850 518
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BOURRILLON, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Sher MESSINGER, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 03 mars 2025,
RG 24/00329
D’une part,
ET :
SCI CTAM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 2] 898 898 481
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous-seing privé du 21 juin 2021, la SCI CTAM, représentée par Mme [J] [F], gérante, a donné à bail à la SAS [Localité 1], représentée par M. [R], gérant, exerçant son activité commerciale sous l’enseigne " DESTOCK + ", un local commercial sis à [Adresse 3], [Adresse 1] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 3 500 euros HT. Ce contrat contenait une clause résolutoire en son article 15.
Le 6 octobre 2022, Mme [J] [F], propriétaire de 100 actions représentant 100 % du capital de la SAS [Localité 1] a cédé celles-ci, moyennant paiement de la somme de 100 euros, à la SASU ACHILLE HOLDING.
La SASU ACHILLE HOLDING a fait l’objet d’une procédure de redressement, prononcée par jugement du tribunal de commerce du 7 septembre 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction du 15 novembre 2023.
Arguant qu’en raison de la cessation du versement du loyer depuis le mois de décembre 2022, nonobstant la délivrance d’un commandement de payer du 21 mars 2024, la dette locative de la SAS [Localité 1] s’élevait à 70 200 euros, la SCI CTAM a, suivant exploit extra-judiciaire délivré le 28 octobre 2024, fait assigner cette dernière en constatation de résiliation de bail, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Agen.
Par déclaration au greffe de la cour du 8 avril 2025, la SAS [Localité 1] a fait appel d’une ordonnance du 3 mars 2025 dans laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen a :
— Constaté, à compter du 21 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ;
— Ordonné l’expulsion de la SAS [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours ci-besoin est à la force publique ;
— Rejeté les demandes de provision de la SCI CTAM ;
— Rejeté la demande de séquestrations et d’enlèvement des meubles sauf application de la loi et en particulier de l’article L.433-1 du code de la procédure civile d’exécution ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [Localité 1] aux entiers dépens qui comprendrait le coût du commandement de payer.
L’avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties par le greffe le 7 mai 2025.
Le 19 juin 2025, le premier président de la présente cour, saisi par la SAS [Localité 1], a :
— Débouté la SCI CTAM de sa demande de nullité et de production de pièces ;
— Débouté la SCI CTAM de sa demande d’irrecevabilité ;
— Débouté la SAS [Localité 1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen ;
— Condamné la SAS [Localité 1] à payer à la SCI CTAM la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 10 décembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée pour plaidoirie du 19 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2025, la SAS [Localité 1] demande à la cour de :
— Juger recevable et fondé son appel ;
— Débouté la SCI CTAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal de réformer l’ordonnance du 3 mars 2025 en ce qu’elle a :
— Constaté, à compter du 21 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ;
— Ordonné l’expulsion de la SAS [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours ci-besoin est à la force publique ;
— Rejeté la demande de séquestrations et d’enlèvement des meubles sauf application de la loi et en particulier de l’article L.433-1 du code de la procédure civile d’exécution ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [Localité 1] aux entiers dépens qui comprendrait le coût du commandement de payer.
Statuant à nouveau :
— Juger que la clause résolutoire n’est pas acquise de même que les conséquences qui en découlent ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe ;
A titre subsidiaire si la cour devait constater l’acquisition d’une clause résolutoire, lui accorder un délai pour quitter les lieux qui ne serait pas inférieur à un an ;
En tout état de cause, confirmer l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire d’Agen du 3 mars 2025, en ce qu’elle a :
— Rejeté les demandes de provisions de la SCI CTAM ;
— Rejeté la demande de séquestration et d’enlèvement des meubles ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et condamner la SCI CTAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CTAM, dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2025, portant appel incident, demande à la cour, avant toute défense au fond de :
— Recevoir la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel en l’absence de capacité juridique et de pouvoir de représentation de la société ACHILLE HOLDING, représentante de la SAS [Localité 1]
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
— Sommer la SAS [Localité 1] de produire l’original de la pièce 13 visée à des conclusions au greffe de la juridiction afin de permettre sa consultation ;
— Réserver la demande d’expertise graphologique.
Et au fond de :
— Débouter la SAS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et appel incident ;
— Rejeter toutes conclusions contraires ;
— Juger recevable son appel incident ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par président du tribunal judiciaire d’Agen le 3 mars 2025 en ce qu’elle a constaté, à compter du 21 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ; Ordonné l’expulsion de la SAS [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours ci-besoin est à la force publique ; rejeté la demande de séquestrations et d’enlèvement des meubles sauf application de la loi et en particulier de l’article L.433-1 du code de la procédure civile d’exécution ; condamné la SAS [Localité 1] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Infirmant cette ordonnance sur le surplus, elle sollicite de la cour de :
— condamner la SAS [Localité 1] à lui verser, à titre de provision la somme de 73 280 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 22 avril 2024,
— juger, à titre provisionnel que la SAS [Localité 1] sera tenue à compter de la résiliation du bail au paiement d’une somme de 4 200 euros, à titre d’indemnité d’occupation ;
— condamner la SAS [Localité 1] à lui verser une provision de 66 800 euros, au titre d’une indemnité d’occupation arrêtée au 2 septembre 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS [Localité 1] à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement d’une somme de 3 000 euros au même titre en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La SAS [Localité 1], dirigée par la SASU ACHILLE HOLDING, ne fait l’objet d’aucune procédure de liquidation judiciaire. Elle conserve en conséquence son autonomie juridique et son pouvoir propre d’ester en justice. Dès lors, elle ne peut être représentée, dans le cadre de la présente instance, par le mandataire désigné par le tribunal de commerce pour liquider la SASU ACHILLE HOLDING, qui n’a pas qualité pour exercer en son nom des actions en lien avec son patrimoine. Partant, l’appel interjeté par son représentant légal est recevable et l’exception sera rejetée.
Sur l’incident de faux
L’article 287 du code de procédure civile dispose que lorsque, dans un procès, une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge doit vérifier l’écrit contesté, sauf s’il peut statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statuer les autres.
Il appartient, selon les dispositions de l’article 288 du même code, au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint les parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous la dictée des échantillons d’écriture.
Le juge des référés a compétence pour statuer sur la vérification d’écriture.
En l’espèce, la SCI CTAM demande à la cour d’ordonner la production de l’original d’un acte sous-seing privé du 12 avril 2023, dont elle dénie la signature, ajoutant qu’elle se réserve le droit de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise.
Si le juge saisi d’un incident de vérification d’écriture doit prendre ou ordonner toutes mesures permettant de retenir que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué, encore faut-il qu’il soit régulièrement saisi d’un incident en ce sens.
Or en l’espèce, la SCI CTAM sollicite la production d’une pièce sans pour autant solliciter, par voie d’incident, la vérification d’écriture par la cour. Il y a donc lieu de considérer que la cour n’est saisie d’aucun incident et de rejeter la demande de production de pièce.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail commercial
Il ressort des dispositions de l’article 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail signé entre les parties comprend notamment un article 15 qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charge et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité.
La SAS [Localité 1], dans les conclusions transmises à la cour, ne conteste ni la validité de cette clause, ni la délivrance d’un courrier recommandé de mise en demeure, distribué le 3 décembre 2022 mentionnant l’intention du bailleur de mettre en 'uvre la clause susvisée à défaut de paiement des loyers dus à cette date, ni la délivrance par un commissaire de justice, le 21 mars 2024, d’un commandement de payer la somme de 70 577 euros, se référant expressément à la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
De surcroît, l’appelante, n’émet aucune contestation s’agissant du défaut de paiement des sommes réclamées dans le commandement de payer, dans le mois suivant sa signification.
La clause de garantie de passif et d’actif insérée dans la convention de cessions de parts du 6 octobre 2022, ne saurait constituer une contestation sérieuse puisqu’elle ne concerne pas les mêmes parties, comme ne saurait constituer une contestation sérieuse la prétendue vente de l’ensemble des biens immobiliers détenus par la SCI CTAM à la SCI SM BUSINESS le 12 avril 2023 qui n’est justifiée ni par la production d’un acte authentique, ni par un relevé cadastral.
Enfin, la SAS [Localité 1] prétend que sa bailleresse ferait preuve d’une mauvaise foi latente en raison de l’existence d’une dette de loyer antérieure contractée par les anciens gérants et d’un empêchement effectif d’exploitation une fois la cession de part effectuée, qui ne sont pas démontrés autrement que par affirmation.
Dés lors c’est à bon droit que le premier juge a constaté que la clause résolutoire figurant au bail du 21 juin 2021, était acquise depuis le 21 avril 2024 et a ordonné l’expulsion de la SAS [Localité 1] et de tous les occupants de son chef, le cas échéant avec recours à la force publique.
A titre subsidiaire, la SAS [Localité 1] sollicite de la cour l’octroi d’un délai d’une année a minima pour quitter les lieux. Elle soutient que sa situation financière est critique et que son expulsion causerait la dévalorisation de son fonds, une perte irréversible d’activité, de clientèle et du matériel stocké.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Si cette demande est ici recevable, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas fondée.
En effet, force est de constater d’une part que la SAS [Localité 1] qui ne s’est pas acquittée du paiement du loyer dû depuis plus de trois années ne peut être considérée comme ayant agi avec bonne volonté dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En outre, l’impact financier, matériel et social sur son activité n’est pas établi par la SAS [Localité 1] qui, dans son assignation en garantie délivrée à l’encontre de Mme [F] le 27 mars 2024, devant le tribunal de commerce d’Agen, soutenait que 'le stock total de la SAS [Localité 1] a été saisi et son activité a stoppée malgré la présentation de garantie au passif '.
La SAS [Localité 1] a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de plus d’une année pour organiser son départ des locaux donnés à bail (délai écoulé entre la date à laquelle le premier juge a rendu sa décision et celle à laquelle le présent arrêt sera rendu).
Dès lors, la demande de délais pour quitter les lieux formulés devant la cour sera rejetée.
Enfin, l’appelante invite la cour à infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de séquestrations et d’enlèvement des meubles sauf application de la loi et en particulier de l’article L.433-1 du code de la procédure civile d’exécution. Pour autant, elle ne formule dans ses écritures aucun moyen de fait et de droit sur lesquels cette prétention serait fondée.
Cette disposition de l’ordonnance déférée qui n’est pas autrement critiquée par la SCI CTAM, sera en conséquence confirmée par la cour.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS [Localité 1] fait valoir qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de provisions formalisées en raison de l’existence de contestations sérieuses.
La première résulterait de dettes laissées à la SAS [Localité 1] par ses deux anciens gérants à hauteur de 741 970 euros. Pour autant, l’appelante peine à établir que le conflit financier entre la SAS [Localité 1] et ces anciens gérants serait de nature à empêcher le paiement des loyers dus à son bailleur, la SCI CTAM.
La deuxième se rapporte à la prétendue cession de l’ensemble des biens immobiliers détenus par la SCI CTAM à la SCI SM BUSINESS, déjà évoquée plus haut, qui n’est justifiée ni par la production d’un acte authentique, ni par un relevé cadastral.
La troisième a trait à la nullité du commandement de payer, soulevée pour la première fois en cause d’appel uniquement dans ses conclusions de fonds relatives au rejet des demandes de paiement de provision, au motif que la notification de cet acte sur la base de la seule présence du nom du destinataire sur une boîte aux lettres ne suffit pas à établir 'son domicile« au sens procédural et à justifier la signification 'à domicile ou à résidence », en l’absence d’autre diligences effectuées par le commissaire de justice mandaté.
En application de l’article 690 du code de procédure civile la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
En l’espèce, le commandement de payer a été signifié au siège social de la SAS [Localité 1], à [Adresse 3] [Adresse 4], l’huissier indique, s’agissant des modalités de remise à l’étude, que personne n’a répondu à ses appels mais qu’il a constaté que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres dans laquelle il a laissé son avis de passage avant de déposer copie de l’acte en son étude.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces de la procédure, y compris les dernières conclusions de l’appelante, adressées à la cour le 25 novembre 2025, que le siège social de la SAS [Localité 1] demeure toujours établi à l’adresse figurant dans l’acte extra-judiciaire litigieux. En conséquence, la signification contestée, a été effectuée à l’établissement (siège social) de la personne morale dont la localisation a été confirmée par la présence du nom de la société sur une boîte aux lettres se trouvant sur les lieux. En l’absence de personne physique à qui remettre l’acte, le commissaire de justice mandaté, a laissé un avis de passage dans ladite boîte aux lettres, avant de déposer une copie de l’acte à l’étude. Cette signification, conforme aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, n’entache pas le commandement de payer de nullité.
Au surplus, la SAS [Localité 1] ne conteste pas le défaut de règlement du loyer. Le montant du loyer est justifié par la production du bail commercial liant les parties qui, dans son article 9, dispose qu’il s’élève à 3 500 euros HT et est payable mensuellement.
Dés lors, il y aura lieu, par infirmation de la décision déférée, de condamner la SCI CTAM à verser à la SAS [Localité 1], à titre de provision :
— une somme de 71 400 euros TTC, représentant l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2024 (loyers dus entre le mois de décembre 2022 et le mois de mars 2024 à hauteur de 67 200 euros et le montant du loyer du mois d’avril 2024 ) ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 4 200 TTC , du 1er mai 2024 jusqu’à libération complète des lieux donnés à bail.
Les demandes supplémentaires de la SCI CTAM ne sont pas justifiées et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 1] qui succombe les frais irrépétibles exposés en cause d’appel et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CTAM les sommes exposées en première instance et en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui commande l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
La SAS [Localité 1] qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel ;
Constate que la cour n’est pas valablement saisie d’un incident de faux et rejette la demande de production de pièce formulée par la SCI CTAM ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen le 3 mars 2025 en ce qu’elle a :
— Constaté, à compter du 21 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ;
— Ordonné l’expulsion de la SAS [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours ci-besoin est à la force publique ;
— Rejeté la demande de séquestrations et d’enlèvement des meubles sauf application de la loi et en particulier de l’article L.433-1 du code de la procédure civile d’exécution ;
— Condamné la SAS [Localité 1] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
L’infirmant sur le surplus, statuant à nouveau :
Rejette la demande de la SAS [Localité 1] tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux donnés à bail ;
Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SCI CTAM :
— une provision de 71 400 euros TTC, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2024 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 4 200 TTC, du 1er mai 2024 jusqu’à libération complète des lieux donnés à bail ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SCI CTAM la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [Localité 1] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Expertise ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Démission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Meubles ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Détériorations ·
- Transport ·
- Valeur ·
- Livraison ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Liban ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Exception ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Nantissement ·
- Titre ·
- Demande
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum ·
- Cadastre ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rémunération ·
- Objectif ·
- Assurance maladie ·
- Calcul ·
- Médecin généraliste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin spécialiste ·
- Santé ·
- Convention médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Communication des pièces ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Justification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Nationalité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Cahier des charges ·
- Cabinet ·
- Production ·
- Santé ·
- Pièces ·
- Écoute ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Horaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Congo
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Métropole ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.