Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°119
N° RG 25/01731
N° Portalis DBVL-V-B7J-VY3Z
CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE LOIRE
C/
M. [L] [D]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me NAUX
— Me DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Le neuf Septembre deux mille vingt cinq, après prorogation et à l’issue des débats du trois Juillet deux mille vingt cinq, Madame Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d’un manquement à l’obligation de vigilance ayant favorisé l’escroquerie dont il a été victime, M. [L] [D] a fait assigner, par acte en date du 15 avril 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 18 mars 2025, M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire a saisi le conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, elle demande, au visa de l’article 538 du code de procédure civile, du jugement signifié le 13 février 2025, de la déclaration d’appel du 18 mars 2025, de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarant bien fondées,
— juger tardif l’appel interjeté par M. [D] pour n’avoir pas été inscrit dans les délais de l’article 538 du code de procédure civile,
— le déclarer irrecevable comme tel,
A défaut,
— juger que M. [D] a déclaré à l’huissier une adresse différente de celle du titre mais qu’il n’a pas cru devoir régulariser ses actes de procédure à la nouvelle adresse,
— juger nulle la déclaration d’appel,
— juger nulles les conclusions de l’appelant,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident, M. [L] [D] demande au visa des articles 645 et 678 du code de procédure civile, de débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
SUR CE,
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté par M. [D] irrecevable comme étant tardif, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire fait valoir que l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes est intervenu le 18 mars 2025, soit plus d’un mois après la signification dudit jugement faite le 13 février 2025.
Elle soutient justifier de l’existence d’une signification préalable, la signification avocat ayant été faite à la personne du conseil de M. [D] qui en a accusé réception le 7 janvier 2025.
Elle prétend que M. [D] n’est pas de bonne foi puisqu’il a déclaré une adresse à l’huissier pour signification qui n’est pas celle portée à la déclaration d’appel ni à ses conclusions et elle en conclut que les actes de procédure de M. [D] sont irréguliers et son appel irrecevable pour porter des mentions obligatoires erronées lui faisant nécessairement grief.
M. [D] soutient que la notification du jugement entre avocats n’a pas été opérée par la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile de sorte que l’acte de signification est nulle et non avenue.
Il conteste également l’existence même de toute signification du jugement à son domicile, tout comme avoir reçu le moindre avis de passage et à titre subsidiaire, il considère que la signification de l’acte d’huissier comment étant irrégulièrement faite à son domicile.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En application de l’article 678 du même code lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité de la notification à partie, mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Il est admis que la mention de cette formalité a une fonction probatoire et qu’en son absence, la preuve de cette notification et de son caractère préalable incombe à la partie qui a notifié.
Il est par ailleurs constant qu’à défaut de notification préalable à avocat, la signification à partie est nulle et que l’absence ou l’irrégularité de la signification préalable constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification du jugement que s’il est justifié d’un grief.
Selon les dispositions de l’article 673 la notification directe (entre avocats) s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
En outre en application de l’article 748-3 alinéa 1 à 3 du même code, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
En l’espèce, l’acte de signification à partie ne porte aucune mention de l’accomplissement de la notification du jugement à avocat mais la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire justifie de l’accomplissement de cette formalité préalablement à la signification à partie intervenue le 13 février 2025 au moyen d’un message RPVA envoyé le 7 janvier 2025 à 13h55 et reçu le même jour par maître Delomel, conseil de M. [D]. Cette notification portait sur la copie exécutoire du jugement certifié conforme par le greffier.
L’appelant invoque vainement le fait que l’acte de signification à partie ne porte aucune mention de l’accomplissement de la notification du jugement à avocat alors que l’exigence de cette mention est purement probatoire, son absence entraînant un renversement de la charge de la preuve, la fonction de cette formalité étant de permettre de s’assurer que l’avocat dont le mandat ne cesse pas avec le prononcé du jugement par application des dispositions de l’article 420 du code de procédure civile, a été mis en mesure de faire diligence pour analyser la portée de la décision rendue et conseiller son client.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la signification à partie opérée le 13 février 2025 est régulière et n’encourt aucune nullité du fait de l’absence de mention de l’accomplissement de la notification préalable à avocat dès lors que cette notification préalable a été régulièrement effectuée, étant au surplus relevé que M. [D] n’invoque aucun grief de ce chef.
Le point de départ du délai d’appel visé par l’article 538 précité est le jour de la signification régulière du jugement.
Suivant les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l’invoque.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Si le commissaire de justice s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire et que celui-ci est absent, il peut se contenter de remettre l’acte à domicile. Il s’exécute ainsi suffisamment en vérifiant, dès lors que personne ne peut recevoir l’acte, que le domicile auquel il se présente est bien celui figurant dans les pièces de la procédure et que le nom figure sur la boîte aux lettres.
En présence d’un acte de signification à domicile, le juge doit s’assurer que le commissaire de justice a bien relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le dépôt de l’avis de passage est une formalité substantielle et doit être mentionné dans l’acte.
En l’espèce, la signification du jugement a été faite à M. [D] par acte du 13 février 2025. Suivant les mentions qui figurent sur chaque acte, le commissaire de justice a repris l’adresse du domicile figurant sur le jugement à signifier et a porté à côté de cette mention, la mention suivante : 'actuellement [Adresse 4]'.
Sur le procès-verbal 'modalités de l’acte’ daté du même jour, le commissaire de justice a déposé cet acte en son étude après avoir constaté que l’adresse où demeurait actuellement M. [D] était confirmée par le destinataire lui-même contacté par téléphone et que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérait impossible en raison de son absence.
Dès lors, les vérifications effectuées par l’huissier pour s’assurer de la réalité du domicile étaient nécessairement suffisantes. Il convient de rappeler que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice valent jusqu’à inscription de faux.
Il est par ailleurs mentionné qu'«un avis de passage daté a été laissé ce jour conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte».
M. [D] soutient qu’il n’y a aucune raison pour laquelle la remise de l’acte ne lui a pas été faite à personne, que l’acte d’huissier évoque à la fois l’impossibilité de remettre l’acte à personne et le fait d’avoir échangé avec lui par téléphone, et que si l’acte d’huissier mentionne ce contact téléphonique avec lui, qui avait par la suite déménagé, le courrier était bien reçu à l’adresse précédente et il n’a pas reçu le courrier ou l’avis de passage.
Or, l’absence momentanée de M. [D] mentionnée par le commissaire de justice suffit à justifier que la signification du jugement n’ait pas été faite à personne mais à domicile, le commissaire de justice n’ayant aucune obligation de poursuivre ses recherches et de délivrer l’acte sur un autre lieu dès lors que la certitude du domicile était acquise.
De plus, aucune disposition légale n’impose au commissaire de justicede se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne.
Par ailleurs, l’affirmation de M. [D] selon laquelle il a toujours reçu son courrier à l’adresse figurant sur le jugement est contredite par le bulletin de salaire à son nom, produit par l’intimée, datant de janvier 2025, mentionnant bien l’adresse du [Adresse 2], ainsi que par le courrier du clerc significateur qui a procédé à la signification du jugement adressé au conseil de l’intimée, qui précise s’être déplacé courant janvier à l’adresse figurant sur le jugement où le nom du signifié n’était pas mentionné sur la boîte aux lettres, qu’un autre nom y était inscrit, qu’un avis de passage l’invitant à prendre contact avec l’étude lui avait été transmis dans cette boîte aux lettres, qu’il n’était pas connu des deux voisins rencontrés ni des services de la mairie, qu’il avait contacté ensuite la gendarmerie qui ne lui a pas confirmé que M. [D] demeurait bien à cette adresse. Il a précisé qu’il avait contacté par la suite M. [D] par téléphone qui lui avait communiqué son adresse actuelle comme étant [Adresse 3] et que n’ayant pu rencontré personne lors de son passage à cette adresse le 13 février 2025, un avis de passage a bien été déposé dans la boîte aux lettres de ce logement conformément à l’article 656 du code de procédure civile tout comme la lettre prévue à l’article 658 de ce même code.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [D] ne démontre aucune irrégularité affectant la validité de la signification du jugement par acte d’huissier en date du 13 février 2025.
La signification du jugement dont appel ayant été régulièrement effectuée le 13 février 2025, l’appel interjeté par M. [D] le 18 mars 2025, sera donc jugé irrecevable car hors délai.
M. [D], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens de l’incident et en conséquence être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel interjeté par M. [L] [D] le 18 mars 2025 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nantes prononcé le 3 janvier 2025 irrecevable ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M.[L] [D] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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