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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 18 sept. 2025, n° 24/06560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M72
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
RG 24/06560
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB74
[W] [T]
C/
Association SANTE SUD
Copie délivrée le 18.09.2025 à :
— Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
APPELANTE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SANTE SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aghate KLEIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 mai 2024 ayant rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Madame [T] de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires pour la période 2018-2021, des congés payés y afférents et de toutes les autres demandes subsidiaires
DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave prononcé par l’Association SANTE SUD à l’encontre de Madame [T] est proportionné et repose sur une cause réelle et sérieuse
DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave prononcé par l’Association SANTE SUD à l’encontre de Madame [T] ne présente aucun caractère vexatoire.
DIT ET JUGE que l’Association SANTE SUD n’a commis aucune violation de son obligation de sécurité et n’a pas exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
DEBOUTE Madame [T] de toutes ses demandes
DEBOUTE la parte défenderesse de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
CONDAMNE Madame [T] aux dépens de l’instance» .
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [T] le 22 mai 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelante du 30 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de l’intimée du 1er octobre 2024 ;
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 10 avril 2025, Mme [W] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 913-1 du code de procédure civil, de :
« RECEVOIR l’incident soulevé par Madame [T]
ORDONNER à l’Association SANTE SUD la production des pièces suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— 1. Le cahier des charges signé avec le cabinet LHH dans le cadre 'de la démarche d’écoute’ (Pièce adverse n°35)
— 2. L’intégralité des comptes-rendus des entretiens avec les salariés (questions et réponses) dans le cadre « de la démarche d’écoute » du cabinet LHH mandaté par l’Association
-3. les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Madame [T] pour la période 2018-2021 conformément à l’article L.3171-4 du Code du travail.»
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025.
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 18 juillet 2025, l’association Santé sud demande au conseiller de la mise en état de:
« Relever que le document qualifié de 'cahier des charges’ par l’appelante n’existe pas, et constater que seule une proposition de mission a été transmise par le cabinet LHH à l’Association, laquelle est versée aux débats ;
— Relever que les comptes rendus des entretiens individuels réalisés par le cabinet LHH ne sont pas en possession de l’Association et ne peuvent, en tout état de cause, être communiqués en raison de leur caractère confidentiel ;
— Relever que l’Association a d’ores et déjà produit les pièces en sa possession relatives aux horaires de travail de Madame [W] [T], et qu’aucun élément nouveau ne justifie une production complémentaire ;
— Rejeter la demande de communication de pièces formée par l’appelante.»
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état exerce au regard des dispositions applicable à la présente instance, tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces au cours de l’instance devant la cour d’appel.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit: « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.».
L’article 142 du code de procédure civile dispose : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.».
La salariée soutient :
— qu’il lui est nécessaire pour pouvoir contester le bien-fondé de son licenciement qui s’appuie sur un audit réalisé par le cabinet d’extérieur LHH, qu’il soit produit le cahier des charges mais aussi les comptes rendus des entretiens réalisés avec 9 collaborateurs qui sont anonymisés.
— qu’elle verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réellement effectuées par jour, par semaine et par mois dans la limite de la prescription triennale, et sollicite que la société intimée produise de son côté des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés pour la période 2018-2021.
Elle fait valoir qu’une sommation de communiquer du 4 décembre 2024 est restée vaine.
L’employeur fait valoir :
— qu’aucun document formalisé sous la dénomination de 'cahier des charges’ n’a été établi entre l’Association et le cabinet LHH et verse au débat une proposition d’intervention, émise par LHH, précisant les contours de la démarche d’écoute envisagée.
— que l’Association n’a jamais été destinataire de comptes rendus individuels, le cabinet LHH ayant remis une version consolidée et anonymisée du rapport de mission, dans le strict respect du cadre contractuel de confidentialité, et produit en ce sens le courriel de la directrice du cabinet LHH en attestant.
— que concernant les horaires réalisés, elle a communiqué l’intégralité des pièces justificatives à sa disposition et notamment l’attestation de Mme [K] la secrétaire en date du 12 mai 2021.
Il incombe à chaque parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il appartient ainsi à la partie sollicitant la production de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve détenus par son adversaire, d’établir que ces éléments sont pertinents et nécessaires et qu’ils présentent un intérêt légitime pour la solution du litige.
Mme [T], embauchée par l’association depuis 1989, exerçait en dernier lieu les fonctions de Directrice exécutive et a été licenciée le 5 février 2021 pour faute grave.
Le jugement du conseil de prud’hommes a notamment débouté la salariée de sa contestation du licenciement et de sa demande d’heures supplémentaires.
L’employeur supporte la charge de la preuve du bien fondé du licenciement pour faute et il appartiendra à la cour d’appel saisie du fond du litige d’apprécier souverainement la valeur probante du rapport d’audit au vu de l’ensemble des pièces versées.
Par ailleurs il n’est pas établi que l’association dispose d’un document formalisé sous la dénomination de 'cahier des charges’ et qu’elle est en possession des comptes rendus des personnes entendue par le cabinet extérieur LHH.
Dès lors, l’Association ne saurait satisfaire les demandes portant sur des pièces qu’elle ne détient pas .
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il suffit au salarié de présenter au soutien de sa demande des éléments assez précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments avant que le juge ne forme sa conviction.
En l’espèce l’employeur indique avoir transmis tous les éléments qu’il entendait verser au débat.
Dès lors cette demande,portant sur des pièces indéterminées et qui ne sont pas nécessaires au succès des prétentions de la salariée, n’est pas fondée.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Mme [W] [T] doivent être rejetées.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [W] [T] de ses demandes de communication de pièces;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de Mme [W] [T].
Fait à [Localité 5], le 18 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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