Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 19 juin 2025, n° 23/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 juillet 2022, N° 2021F01720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM c/ S.A.R.L. PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/00927 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5RU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 – Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2021F01720
APPELANTE
S.A.S. SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 351 610 563
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Thierry Lescure de la SELEURL Cabinet Lescure- SELARL d’Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : B0186
INTIMEE
S.A.R.L. PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 500 135 983
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sarah Bellier, avocat au barreau de Paris, toque : E0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, Conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, et Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Providence Travail Temporaire (la société Providence) exerce une activité de recrutement et de mise à disposition de personnel temporaire.
La société Serrurerie Marques Aluminium (la société SMA), anciennement dénommée la société Maisons de Lumière Marques Marine SER, réalise des travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
Par contrat conclu le 20 mars 2017, la société SMA a confié à la société Providence des actions de recrutement en contrepartie d’honoraires.
En l’absence de règlement de factures d’honoraires (F10020171, F10020172 et F10020264) au titre de trois recrutements réalisés en début d’année 2021, la société Providence a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021, mis la société SMA en demeure de payer la somme de 22 073,45 euros.
Par acte du 29 juillet 2021, la société Providence a assigné la société SMA devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de cette somme.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Débouté la société SMA de sa demande de faire droit à l’exception d’inexécution qu’elle soulève ;
— Condamné la société SMA à payer à la société Providence la somme de 17 983,06 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, avec anatocisme et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la société SMA à payer à la société Providence Travail la somme de 1 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SMA aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2022, la société SMA a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la société SMA demande, au visa des articles 1217, 1231-1, 1302-1 et 1302-2, 1347 et 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société SMA de sa demande de faire droit à l’exception d’inexécution qu’elle soulève ;
* Condamné la société SMA à payer à la société Providence la somme de 17 983,06 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, avec anatocisme et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamné la société SMA à payer à la société Providence Travail la somme de 1 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société SMA aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Providence de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Faire droit à l’exception d’inexécution opposée par la société SMA en raison des manquements de la société Providence à ses propres obligations contractuelles, après avoir considéré, en premier lieu, que le fait d’avoir régulièrement fait jouer cette garantie sans émettre la moindre réserve, alors qu’aucune facture d’honoraires n’avait été payée par la société SMA dans le délai de 15 jours suivants l’intégration des candidats, comme a bien voulu le reconnaître expressément la société Providence dans ses écritures, doit s’analyser comme un acte positif démontrant sans équivoque son intention de renoncer à se prévaloir de cette condition visée à l’article 3 et, en second lieu, que le fait de ne pas avoir de surcroît rappelé sur les factures d’honoraires adressées à la société SMA les termes de la condition d’exigibilité du paiement dans les 15 jours suivants la prise de poste du candidat, en référence à cette clause de l’article 3 du contrat, traduit bien la volonté de la société Providence de renoncer de façon certaine et non équivoque à s’en prévaloir, et décider par conséquent que la société Providence n’est plus en mesure de l’opposer à la société SMA dans le cadre de la présente procédure ;
— Condamner la société Providence à payer à la société SMA à titre de dommages et intérêts la somme de 7 000 euros en raison de l’absence de rigueur dans la procédure de recrutement et de sélection des candidats ;
— Condamner la société Providence à payer à la société SMA à titre de dommages et intérêts la somme de 27 345,56 euros pour non présentation de nouveau candidat au titre de la « Garantie Recrutement/Placement CDI » ;
— Condamner en conséquence la société Providence à payer à la société SMA la somme de 16 362,50 euros correspondant au solde restant dû après compensation des créances connexes ;
— Condamner en outre la société Providence à payer à la société SMA la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner enfin aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Cabinet [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la société Providence demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1348 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— Condamner la société SMA au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SMA aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les obligations contractuelles
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Le contrat de recrutement conclu le 20 mars 2017 entre les parties prévoit des honoraires de 18 % du salaire brut annuel en cas de « recrutement en CDI et CDD ».
L’article 3, intitulé « la garantie Providence », stipule :
« Garantie recrutement/placement CDI
La société Providence s’engage à recommencer une seule et unique nouvelle mission de recrutement, sans complément d’honoraires, si pendant la période d’essai à compter de l’intégration du candidat sélectionné dans l’entreprise, ledit candidat ne convenait pas à la fonction définie ou décidait de quitter l’entreprise.
Cette garantie s’applique à la condition que le règlement des honoraires ait été effectué dans les 15 jours suivants l’intégration du candidat et comme convenu ci-dessous.
L’article 4, intitulé « Conditions de règlement », précise :
« 100 % du paiement est dû au premier jour de la prise de poste du candidat ou de la signature du contrat (si effectuée au préalable).
Ces conditions sont applicables à compter du 20 mars 2017 pour une durée de 1 an, tacitement reconductible. »
La société Providence réclame le paiement de trois factures d’honoraires (F10020171, F10020172 et F10020264), pour un montant total de 22 073,45 euros TTC, au titre des recrutements de MM. [M], [F] et [I].
La société SMA a conclu des contrats de travail à durée indéterminée avec ces derniers.
En application des stipulations contractuelles, le paiement des honoraires de la société Providence est dû.
La société SMA n’ayant pas réglé les honoraires dans les 15 jours suivant l’intégration de ces trois candidats conformément à l’article 4 du contrat, la garantie contractuelle de la société Providence n’est pas applicable.
Le fait que la société Providence ait accepté, à l’occasion de précédentes actions de recrutement, d’appliquer cette garantie nonobstant le paiement de ses honoraires dans le délai contractuel, ne caractérise pas, à lui seul, une volonté expresse et non équivoque de renoncer à l’avenir, et pour tout recrutement, à cette condition de respect du délai de paiement pour mettre en 'uvre la garantie de remplacement.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Providence aurait accepté d’appliquer sa garantie de remplacement pour les trois recrutements de MM. [M], [F] et [I] malgré l’absence de paiement de ses honoraires.
L’absence de mention rappelant les conditions de mise en 'uvre de cette garantie dans les factures d’honoraires, alors que la société SMA n’allègue pas qu’elle ne disposerait pas d’un exemplaire du contrat qu’elle avait signé, ne traduit pas un renoncement de la société Providence à s’en prévaloir.
La société SMA n’est dès lors pas fondée à invoquer l’inexécution de cette garantie de remplacement pour s’opposer au paiement des honoraires.
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément démontrant que la société Providence aurait commis des manquements dans l’exécution de ses actions de recrutement de MM. [M], [F] et [I].
La société SMA est dès lors débitrice des trois factures d’honoraires s’élevant à un montant total de 22 073,45 euros.
Le tribunal a retenu que la société Providence était débitrice d’une somme de 4 090,39 euros au titre de la facturation de précédents recrutements et a opéré une compensation avec le montant des trois factures litigieuses.
La société Providence ne conteste pas cette compensation et sollicite la confirmation du jugement.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société SMA à payer à la société Providence la somme de 17 983,06 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, avec anatocisme, sera confirmé.
Il sera précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 29 juillet 2021, date de la demande contenue dans l’acte d’assignation.
Sur les demandes indemnitaires
La société SMA invoque l’absence de rigueur dans la procédure de recrutement et de sélection des candidats et l’absence de présentation de nouveaux candidats au titre de la clause de garantie à la suite du départ de trois salariés, M. [G], M. [O] et Mme [V], arguant d’un « crédit de présentation » d’un montant total de 27 345,56 euros.
Il résulte des termes du courriel du 10 février 2021, que la société Providence a, à la suite de la fin du contrat de M. [G], qui était responsable de production, proposé la candidature de M. [I], tant sur un poste de « responsable atelier/production » que pour « la conduite de travaux ».
La société SMA a embauché M. [I] en qualité de conducteur de travaux.
Aux termes de ce même courriel du 10 février 2021, la société Providence a demandé à la société SMA de « valider la facture afin de déclencher officiellement la garantie ».
La société SMA n’a réglé la facture que le 4 mars 2021, au-delà du délai contractuel.
En ce qui concerne M. [O], métreur, la société SMA a réglé la facture de son recrutement au-delà du délai contractuel.
La société Providence a cependant proposé deux candidats en remplacement pour ce poste de métreur, dont l’un ayant une expérience professionnelle.
En ce qui concerne Mme [V], la société SMA ne justifie pas avoir sollicité la mise en 'uvre de la garantie de remplacement après le départ de cette salariée, ni avoir réglé la facture de son recrutement dans le délai contractuel.
La société SMA n’est dès lors pas fondée à réclamer un « crédit de présentation » au titre de la clause de garantie dont elle n’a pas respecté la condition de paiement dans le délai convenu, et qui a été appliquée pour le poste de métreur.
La société SMA, qui a conclu des contrats de travail à durée indéterminée avec des candidats proposés par la société Providence, puis a mis fin à certains contrats en cours de période d’essai, ne prouve pas que la rupture des contrats serait imputable à une mauvaise sélection opérée par cette dernière, et ne démontre pas des manquements contractuels commis dans l’exercice de la mission.
L’absence de recrutement d’une assistante comptable et administrative, et le recours à du personnel intérimaire, par ailleurs proposé par la société Providence, n’établit pas que cette dernière aurait été défaillante dans sa procédure de recrutement et de sélection de candidats.
Les demandes indemnitaires de la société SMA seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société SMA, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Providence la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société SMA à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 26 juillet 2022 du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 29 juillet 2021 ;
Rejette les demandes en dommages et intérêts de la société Serrurerie Marques Aluminium ;
Condamne la société Serrurerie Marques Aluminium à payer à la société Providence Travail Temporaire la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Serrurerie Marques Aluminium au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Serrurerie Marques Aluminium aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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